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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 24/00219 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVNF
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CBLC CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 942 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GUEGAN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 877 765 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission du 28 novembre 2019, la SELARL PHARMACIE GUEGAN a confié une mission d’expertise comptable à la SARL CBLC CONSEIL, pour son exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, moyennant des honoraires annuels de 13.800 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2021, la SELARL PHARMACIE GUEGAN a informé le cabinet CBLC CONSEIL de sa volonté de résilier le contrat les liant à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juillet 2021, le cabinet CBLC CONSEIL a, en réponse, informé la société cliente que le contrat avait été tacitement reconduit et qu’à ce titre, sa mission prendrait fin au 1er septembre 2022. Il a toutefois précisé qu’une résiliation anticipée était possible sous réserve du paiement d’une indemnité conventionnelle de résiliation égale à 25 % des honoraires annuels HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 02 septembre 2021, la SELARL PHARMACIE GUEGAN a maintenu sa volonté de résilier le contrat à compter du 1er septembre 2021 et s’est opposée au paiement de l’indemnité de résiliation précitée, évoquant des manquements contractuels.
Le cabinet comptable a émis une facture correspondant aux indemnités de résiliation le 30 septembre 2021.
Par courriers officiels et recommandés avec accusé de réception en date des 21 octobre 2021 et 24 janvier 2022, le cabinet CBLC CONSEIL a mis en demeure la SELARL PHARMACIE GUEGAN de lui payer sous huitaine la somme de 3.525 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
En réponse, la SELARL PHARMACIE GUEGAN a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, contesté l’indemnité de résiliation aux motifs que le cabinet CBLC CONSEIL n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022, la SELARL PHARMACIE GUEGAN a dénoncé l’exercice d’un droit de rétention illégal par le cabinet CBLC CONSEIL sur des éléments de leur comptabilité au cabinet puis à l’ordre des experts-comptables par courrier daté du 21 novembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 décembre 2022, la SARL CBLC CONSEIL a fait assigner la SELARL PHARMACIE GUEGAN en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par un jugement rendu le 07 septembre 2023, rectifié par jugement du 02 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SARL CBLC CONSEIL demande au tribunal de :
— A titre liminaire :
* juger que la lettre de mission du 28 novembre 2019 ne comporte aucune clause de conciliation préalable obligatoire,
* juger son action parfaitement recevable,
* rejeter les demandes de la SELARL PHARMACIE GUEGAN,
— A titre principal :
* constater que la lettre de mission du 28 novembre 2019 a été reconduite tacitement, faute de dénonciation par la SELARL trois mois avant la clôture de l’exercice,
* constater qu’elle a résilié de manière anticipée le contrat,
* condamner la SELARL PHARMACIE GUEGAN à lui payer la somme de 3.525 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021,
— En tout état de cause :
* condamner la SELARL PHARMACIE GUEGAN à lui payer la somme de 2.500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeter ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la SELARL PHARMACIE GUEGAN sollicite quant à elle :
— In limine litis, que le tribunal déclare irrecevable l’action de la SARL CBLC CONSEIL,
— A titre principal, qu’il déboute la SARL CBLC CONSEIL de toutes ses demandes,
— A titre reconventionnel, qu’il la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,
— En tout état de cause, qu’il la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 29 décembre 2025 de manière différée par ordonnance du 02 septembre 2025.
À l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La SELARL PHARMACIE GUEGAN soulève une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toutefois, l’article 789 du même code, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL PHARMACIE GUEGAN sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, celle-ci n’étant pas apparue postérieurement à son dessaisissement puisqu’elle était connue dès l’assignation.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort de l’article 3 des conditions générales, annexées au contrat signé par les parties le 28 novembre 2019, relatif à la durée de la mission, que : « Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.
Sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours ».
De plus, l’article 7 des conditions générales, relatif à la résiliation de la mission, précise quant à lui qu’en « cas de résiliation par le client aux cours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% le cas échéant des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain ».
Il est constant qu’une faute grave se définit comme celle rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
La SELARL PHARMACIE GUEGAN a informé la SARL CBLC CONSEIL de sa volonté de résilier le contrat par un courrier recommandé daté du 23 juin 2021. La SARL CBLC CONSEIL sollicite du tribunal la condamnation de la SELARL PHARMACIE GUEGAN au paiement de la somme de 3.525 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique que la dénonciation par la société cliente n’a pas été effectuée dans les délais imposés par le contrat, à savoir trois mois avant la fin de l’exercice en cours, soit avant le 1er juin 2021. Ainsi le contrat a été reconduit tacitement le 1er septembre 2021, pour une nouvelle durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2022 et la résiliation unilatérale de la lettre de mission implique par voie de conséquence le versement de l’indemnité précitée.
En défense, la SELARL PHARMACIE GUEGAN indique que la résiliation du contrat est motivée par l’existence de nombreuses fautes commises par le cabinet CBLC CONSEIL dans l’exercice de ses missions, notamment le non-respect de la date de fin de clôture et de radiation de la SELARL PHARMACIE GUEGAN ou encore le retard dans le dépôt de sa déclaration d’impôts.
Il convient de relever que dès le courrier du 02 septembre 2021, la pharmacie a fait état de manquements du cabinet comptable, justifiant sa volonté de résilier le contrat.
Par ailleurs, il résulte du contrat produit par les parties que parmi les missions confiées à la SARL CLBC CONSEIL se trouvaient des prestations fiscales. En effet, il incombait au demandeur de réaliser les principales déclarations fiscales telles que les déclarations fiscales du résultat (IS/IR), les déclarations CFE-CVAE, les déclarations de TVA mensuelles, trimestrielles ou semestrielles ou encore la taxe sur les salaires.
Or, la SELARL PHARMACIE GUEGAN produit différents courriers que lui ont adressés le service des impôts des entreprises :
une mise en demeure émise le 06 janvier 2023 en raison du retard dans le dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés, des courriers recommandés en date du 28 février 2020 indiquant que l’imposition de la SELARL PHARMACIE GUEGAN n’avait pas été payée en totalité ou dans les délais légaux, deux courriers recommandés en date du 31 mars 2020 et du 15 juin 2021 valant avis de mise en recouvrement, un courrier recommandé en date du 11 juillet 2021 indiquant un retard dans le dépôt de la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (CVAE1).
Même si un dégrèvement a été accordé à la SELARL PHARMACIE GUEGAN, à la suite d’une réclamation, par courrier recommandé en date du 08 juillet 2021, les pièces produites par le défendeur démontrent l’existence de fautes commises par la SARL CBLC CONSEIL dans l’exercice de ses missions, notamment concernant les prestations fiscales. En ce sens, la SARL CBLC CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles.
Au regard du contrat et des missions confiées à la SARL CBLC CONSEIL, il convient de qualifier les fautes commises de fautes graves. Ces dernières rendent le maintien de la relation contractuelle entre la SARL CBLC CONSEIL et la SELARL PHARMACIE GUEGAN impossible.
Ainsi, l’existence de ces fautes suffit à justifier la résiliation du contrat par la SELARL PHARMACIE GUEGAN et c’est à bon droit que cette dernière a refusé de verser l’indemnité de résiliation anticipée, dès lors qu’en présence de fautes graves, celle-ci en était déchargée.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SARL CBLC CONSEIL de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
La SARL CBLC CONSEIL, qui sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule dans le cadre du présent litige, ne justifie, dès lors, d’aucune résistance abusive de la défenderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cet article impose la démonstration de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE GUEGAN demande au tribunal la condamnation de la SARL CBLC CONSEIL au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi. En effet, elle soutient que le demandeur aurait refusé de transmettre l’entièreté du dossier de la société au successeur du cabinet CBLC CONSEIL, ce que cette dernière ne conteste pas.
Si les pièces produites par le défendeur valent dénonciation de l’exercice d’un droit de rétention illégal par le cabinet CBLC CONSEIL, la SELARL PHARMACIE GUEGAN ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de cette rétention. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet comptable a rapidement mis fin à cette situation en transmettant les documents demandés à son successeur,
Par conséquent, il conviendra de débouter la SELARL PHARMACIE GUEGAN de sa demande indemnitaire et de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes formulées par la SARL CBLC CONSEIL et la SELARL PHARMACIE GUEGAN seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL PHARMACIE GUEGAN tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable obligatoire,
DEBOUTE la SARL CBLC CONSEIL de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
DEBOUTE la SARL CBLC CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE GUEGAN de sa demande indemnitaire,
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties,
DEBOUTE la SARL CBLC CONSEIL et la SELARL PHARMACIE GUEGAN de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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