Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMD2
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [I] épouse [C]
DEFENDEUR(S) :
[X] [M], [G] [D] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 04 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [F] [I] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Mme [G] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Delphine DUBOST
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 janvier 2018, [F] [I] épouse [C] a donné à bail à [X] [M] et [G] [D] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [F] [I] épouse [C] a fait signifier le 13 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2184,98 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [F] [I] épouse [C] a, par acte signifié le 23 août 2024, fait assigner [X] [M] et [G] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [X] [M] et [G] [D] [S] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [X] [M] et [G] [D] [S] au paiement de la somme de 5576,36 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, à celle de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [X] [M] et [G] [D] [S] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [F] [I] épouse [C] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4935,03 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [M] et [G] [D] [S] ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 140 € par mois en sus du loyer courant et des charges, soutenant que leur situation est obérée par des crédits à la consommation qu’ils remboursent pour 1200 € par mois, une dette de consommation d’électricité s’élevant à 4000 € et qui a été causée par la nécessité de se chauffer autrement qu’au fioul qu’ils n’ont pas été en mesure de payer. Ils ont démontré occuper des emplois leur procurant respectivement des salaires mensuels de 2581,16 € et 1811,98 €, selon les bulletins de salaire présentés à l’audience, et avoir deux enfants à charge dont la plus âgée suit une scolarité dans une école qu’ils n’auront plus à payer à compter du mois de juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [X] [M] et [G] [D] [S] le 13 mai 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 14 juillet 2024 et de condamner solidairement [X] [M] et [G] [D] [S] au paiement de la somme de 4935,03 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2184,98 € à compter du 13 mai 2024 et sur le surplus à compter du 23 août 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [X] [M] et [G] [D] [S] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
La seule absence de paiement du loyer et des charges par [X] [M] et [G] [D] [S] est en elle-même insuffisante pour caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire alloué, le préjudice indépendant du retard de paiement allégué par [F] [I] épouse [C] n’étant pas corroboré par les pièces qu’elle communique, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de [F] [I] épouse [C] étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [X] [M] et [G] [D] [S] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [X] [M] et [G] [D] [S] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [F] [I] épouse [C] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [F] [I] épouse [C] et [X] [M] et [G] [D] [S] sont réunies au 14 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement [X] [M] et [G] [D] [S] à payer à [F] [I] épouse [C] la somme de 4935,03 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2184,98 € à compter du 13 mai 2024 et sur le surplus à compter du 23 août 2024 ;
ACCORDE à [X] [M] et [G] [D] [S] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt-huit échéances mensuelles de 175 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [X] [M] et [G] [D] [S] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [X] [M] et [G] [D] [S] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, [F] [I] épouse [C] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [X] [M] et [G] [D] [S] à payer à [F] [I] épouse [C], à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [X] [M] et [G] [D] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [X] [M] et [G] [D] [S] à payer à [F] [I] épouse [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Pays-bas ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Révocation ·
- Demande
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pain ·
- Intervention ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Conformité ·
- Réparation
- Jouet ·
- Administration ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Classement tarifaire ·
- Valeur en douane ·
- Matière plastique ·
- Procès-verbal ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Privilège ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation
- Pharmacie ·
- Mission ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.