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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/310
11 Juillet 2025
[12]
C/
[U] [J]
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E44N
CCC délivrées le :
à :
— M. [U] [J]
— Me [Z] PONTON
FE délivrée le :
à :
— [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR à l’instance :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [U] [J]
Exerçant sous l’enseigne [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représenté par Maître Stéphanie PONTON, du cabinet MRMP AVOCATS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, l'[9] ([10]) [Localité 5]-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [J] pour un montant de 51.636 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2021, des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, des 1er, 2ème, 3ème trimestres de l’année 2022, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023 et du 1er trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [J] le 4 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [U] [J] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 février 2025, puis à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[13], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— dire et juger que le recours de Monsieur [U] [J] est recevable mais non fondé ;
— dire que la mise en demeure du 27 juillet 2023 n’est pas conforme ;
— valider la contrainte établie le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 sur les périodes au titre de la régularisation annuelle de l’année 2021, du 3ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 ;
— condamner Monsieur [U] [J] au paiement de ces périodes, actualisées selon les régularisations comptables effectuées et les versements intervenus :
*régularisation annuelle de l’année 2021 à hauteur de 182 euros, en majorations de retard ;
*3ème trimestre 2023 à hauteur de 10.377 euros en cotisations sociales et majorations de retard ;
*4ème trimestre 2023 à hauteur de 23.753 euros en cotisations sociales et majorations de retard ;
*1er trimestre 2024 à hauteur de 8.279 euros en cotisations sociales et majorations de retard ;
— condamner également Monsieur [U] [J] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros correspondant aux frais de signification et de citation ;
— condamner Monsieur [U] [J] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'[13] fait valoir que la mise en demeure du 27 juillet 2023 ne porte pas mention de la cause de l’obligation tandis que tant la mise en demeure du 17 avril 2024 que la contrainte du 28 août 2024 précisent la nature des sommes dues, et le montant dû au titre de chaque période en cause. L'[13] fait en outre valoir que le montant des cotisations dues – calculé conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale – a été actualisé afin de tenir compte des régularisations comptables effectués et versements intervenus.
Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;
— annuler la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
— annuler la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
— annuler la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 4 septembre 2024 ;
— débouter l’URSSAF [6] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l'[11] à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[11] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.244-2 alinéa 2, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [J] fait valoir que la mise en demeure du 27 juillet 2023 ne précise ni la nature ni la cause de la dette et que la mise en demeure du 17 avril 2024 ne précise pas la nature de la dette en ce qu’elle ne détaille pas la nature des cotisations réclamées. Il ajoute que la contrainte délivrée ne contient pas davantage les mentions obligatoires permettant au débiteur de connaitre la nature de son obligation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien fondé de l’opposition à la contrainte
Sur la validité de la mise en demeure du 27 juillet 2023
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc. 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682).
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet (Civ. 2ème, 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546).
Au cas présent, il est constant que la mise en demeure du 27 juillet 2023 ne permet pas à Monsieur [U] [J] d’avoir connaissance de la cause de son obligation, en ce qu’elle se réfère aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités sans autre précision sur le motif de mise en recouvrement.
La mise en demeure du 27 juillet 2023 sera par suite annulée.
La nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2023 prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Sur la validité de la mise en demeure du 17 avril 2024
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc. 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682).
Au cas présent, la mise en demeure du 17 avril 2024 mentionne la nature des sommes réclamées – les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités – en précisant que le motif de mise en recouvrement est l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante, en distinguant le principal des majorations et pénalités, et indique le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent (régularisation de l’année 2021, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2023 et 4ème trimestre de l’année 2024), ainsi que le montant déjà payé et le montant restant à payer.
La mise en demeure litigieuse permettait ainsi à Monsieur [U] [J] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
La demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024 sera en conséquence rejetée.
Sur la validité de la contrainte
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
L’exigence de motivation de la mise en demeure n’impose toutefois pas que soit mentionnée les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371)
La validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (en ce sens : Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-20.246 ; Civ. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-24.831) et la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc. 20 décembre 2000, n°99-11.913 ; Soc. 19 janvier 1995, n°92-16.377).
En l’absence d’indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi nº 87-11.638).
Au cas présent, la contrainte contestée – qui se réfère notamment à la mise en demeure préalable du 17 avril 2024 – mentionne, outre la nature des sommes réclamées – les cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant, majorations et pénalités – en distinguant le principal des majorations, et précise le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que les déductions effectuées suite aux régularisations et remises sur majorations intervenues après envoi de la mise en demeure.
La contrainte contestée permettait ainsi à Monsieur [U] [J] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les sommes correspondant à la mise en demeure du 27 juillet 2023 annulée peuvent en outre être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans la mise en demeure du 17 avril 2024.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
La demande tendant à l’annulation de la contrainte du 28 août 2024 sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée – pour ce qui concerne les sommes visées dans la mise en demeure du 17 avril 2024 – apparaît justifiée dans son principe et son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 5]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— les versements effectués par le cotisant avant l’émission de la contrainte ont été déduits des sommes dues ;
— le versement effectué par le cotisant postérieurement à l’émission de la contrainte doit être déduit des sommes dues ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
Par suite, la contrainte critiquée sera validée partiellement pour le montant de 42.591 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2023, et du 1er trimestre de l’année 2024 et Monsieur [U] [J] condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [J] à l’encontre de la contrainte émise par l'[13] le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 51.636 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2021, des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, des 1er, 2ème, 3ème trimestres de l’année 2022, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023 et du 1er trimestre 2024.
Annule la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
Déboute Monsieur [U] [J] de ses demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024 et de la contrainte du 28 août 2024 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de 42.591 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2023, et du 1er trimestre de l’année 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à l'[13] la somme de 42.591 euros, outre la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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