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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00095
N° RG 23/00508 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWFL
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [L], [U] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEUR
M. [M], [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] (THAILANDE)
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me BOURDES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 3], veuve de Monsieur [Q] [W], est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] en Thaïlande (pièce n°2 de Mme [W]), laissant pour lui succéder les deux enfants du couple :
— Monsieur [M] [W],
— Madame [L] [W].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B] [Y], notaire à [Localité 5].
Lors de l’ouverture de la succession de Madame [I] [T], Madame [L] [W] a appris que sa mère avait régularisé un testament olographe le 15 juillet 2006, par lequel elle léguait la quotité la plus large des biens dépendant de sa succession à son fils Monsieur [M] [W] (pièce n°9 de Mme [W]).
Par acte du 25 août 2015, Madame [L] [W] épouse [X] a assigné Monsieur [M] [W] devant la juridiction de céans afin de solliciter au visa des articles 414-1, 901, 778, 843 et suivants, 920, 931 et suivants du code civil, de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action initiée par Madame [L] [W] épouse [X],
— DIRE ET JUGER que le testament olographe régularisé par Madame [I] [T] le 15 juillet 2006 est nul en raison de l’insanité d’esprit du testateur au moment de sa rédaction,
— Compte tenu de la nullité du testament, DIRE ET JUGER qu’il conviendra d’appliquer les règles successorales,
— DIRE ET JUGER que d’importantes sommes d’argent ont été transférées du compte de Madame [I] [T] vers le compte de son fils, Monsieur [M] [W], ce qui constitue un recel successoral ou à tout le moins une donation déguisée,
— DIRE ET JUGER que cette donation déguisée porte atteinte à la réserve de Madame [L] [W] épouse [X],
— VOIR ORDONNER la réduction de cette donation à la quotité disponible,
— DONNER ACTE à Madame [L] [X] de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement le rapport à la succession des sommes éventuellement détournées par Monsieur [M] [W],
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à restituer à Madame [L] [X] la part de réserve qui lui revient,
— RENVOYER les parties devant tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour:
. ouvrir la succession dans les règles de droit,
. déterminer l’actif et le passif de la succession,
. établir un inventaire,
. établir les droits de Madame [L] [X],
. établir l’acte de partage,
— DETERMINER le montant du rapport,
Pour ce faire et au préalable,
— ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation dudit partage et notamment de :
* rechercher, décrire et évaluer l’ensemble des biens composant la succession dont s’agit (appartement situé [Localité 6]),
* évaluer ledit bien,
* déterminer le montant des fruits du bien sujet à rapport depuis la date de l’ouverture de la succession,
* déterminer les intérêts à compter du jour où le montant du rapport est déterminé,
* identifier le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [1] et déterminer le montant des primes et la provenance de celles-ci,
* identifier l’ensemble des sommes qui ont été prélevées des comptes bancaires de Madame [T] au profit des héritiers depuis au moins 2003, date des premiers signes d’altération des facultés de la défunte,
* déterminer le montant du recel successoral,
* déterminer le montant des donations et avantages ayant profité à Monsieur [W] [M],
* déterminer le rapport à succession,
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à payer à Madame [L] [W] épouse [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à payer à Madame [L] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2018, la présente juridiction a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 27 février 2018 à 09 heures,
— invité Madame [L] [W] épouse [X] à conclure sur la compétence de la présente juridiction compte tenu du décès de Madame [I] [T] veuve [W] en 2012 en Thaïlande, pays dans lequel elle résidait depuis 2007,
— invité Madame [L] [W] épouse [X] à produire tous justificatifs établissant les héritiers de Madame [I] [T] veuve [W], et de son époux pré-décédé, Monsieur [Q] [W], tel un acte de notoriété,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [M] [W] le 26 février 2018, Madame [L] [W] épouse [X] a confirmé l’ensemble de ses précédentes demandes, y ajoutant les mentions suivantes :
“A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER la juridiction de céans territorialement compétente pour connaître du présent litige au visa de l’article 45 du code de procédure civile, la succession ayant été ouverte à [Localité 7] auprès de Maître [B] [Y], Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7], [Adresse 3], soit dans le ressort territorial de la juridiction de céans,
— DECLARER en tout état de cause que le dernier domicile connu de Madame [I] [T] veuve [W] était bien en France, celle-ci n’ayant pas la qualité de résidente permanente en Thaïlande,
— DIRE ET JUGER qu’il convient de faire application de la loi francaise en raison de l’existence entre le défunt et l’Etat français de liens manifestement plus étroits”.
Monsieur [M] [W], dont le dernier domicile connu est situé en Thaïlande, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019 rendu en premier ressort (pièce n°19 de la demanderesse), le Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
— Dit que la juridiction de céans est territorialement compétente pour connaître du présent litige.
— Dit que la loi applicable à l’ensemble des biens, tant meubles qu’immeubles, ayant appartenu à Madame [I] [T] veuve [W] est la loi française.
— Prononcé la nullité du testament olographe établi le 15 juillet 2006 par Madame [I] [T] veuve [W].
— Dit en conséquence qu’il convient d’appliquer les règles successorales.
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [I] [T] née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 3], veuve de Monsieur [Q] [W], et décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] en Thaïlande.
— Commis pour y procéder Maître [R] [P], notaire, demeurant [Adresse 4].
— Désigné Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente, pour surveiller ces opérations et pour faire rapport en cas de difficultés.
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, ceux-ci pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête.
— Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de l’article 1369 du même code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1370 du dit code.
— Préalablement, pour y parvenir, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] (Tél. 04.50.57.99.03 ou 06.49.99.07.92), lequel aura pour mission de :
— procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’ensemble des biens composant la succession de feue Madame [I] [T] née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 3], veuve de Monsieur [Q] [W], et décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] en Thaïlande, notamment l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9].
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
— dire dans le cas contraire s’il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix,
— déterminer l’éventuel montant des fruits du bien sujet à rapport depuis la date de l’ouverture de la succession,
— déterminer les éventuels intérêts à compter du jour où le montant du rapport est déterminé,
— identifier le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [1] et déterminer le montant des primes et la provenance de celles-ci,
— identifier l’ensemble des sommes qui ont été prélevées des comptes bancaires de Madame [T] au profit des héritiers depuis 2003, année du décès de son époux,
— déterminer l’éventuel montant du recel successoral,
— déterminer l’éventuel montant des donations et avantages ayant profité à Monsieur [W] [M],
— déterminer l’éventuel rapport à succession.
— Fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [L] [W] devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal de grande instance de céans avant le 23 avril 2019, sauf si la partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
— Dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne.
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura été en possession de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire commis.
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 16/472, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 avril 2020 (pièce n°16 de la demanderesse) et le juge commis a rendu une ordonnance de changement de notaire le 03 février 2022, ayant désigné Maître [E] [O] en remplacement de Maître [G] [V], successeur de Maître [R] [P] (pièce n°20 de la demanderesse).
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2023, Madame [L] [W] épouse [X] a fait délivrer une assignation itérative à Monsieur [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, expliquant que le jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019 n’avait pas été signifié dans le délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile et qu’il était de ce fait non avenu.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit du 03 février 2025, rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/508, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, tirée de l’éventuelle impossibilité pour le demandeur ayant comparu de se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel non signifié dans le délai de 6 mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [W] sollicite, au visa des articles 414-1, 414-2, 720, 778, 800, 815, 841, 901 et suivants du Code civil, 45, 478, 700, 1360 et suivants du Code de procédure civile et L. 132-12, L. 132-13 et suivants du Code des assurances, de voir :
. Déclarer la demande de Madame [L] [W], épouse [X], recevable, bien fondée et en conséquence :
A titre liminaire,
. Ordonner non-avenu le jugement du 21 janvier 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS ;
. Déclarer la juridiction de céans territorialement compétente pour connaître du présent litige, la succession ayant été ouverte à [Localité 5] en l’étude de Maître [B] [Y], titulaire d’un office notarial à dans la commune précitée, soit dans le ressort territorial de la présente juridiction ;
. Déclarer en tout état de cause que le dernier domicile connu de Madame [I] [T], veuve [W], était en FRANCE, cette dernière n’ayant pas le statut de résidente permanente en THAILANDE ;
. Dire et juger que la loi applicable à l’ensemble des biens, tant meubles qu’immeubles, ayant appartenu à Madame [I] [T], veuve [W], est la loi française ;
. Ordonner le même dispositif que celui rendu dans le jugement non-avenu du 21 janvier 2019 ;
A titre principal,
— Sur les sommes détournées par Monsieur [M] [W]
. Dire et juger que le testament olographe du 15 juillet 2006 a été régularisé par Madame [I] [T], veuve [W], alors que cette dernière souffrait d’une altération de ses facultés mentales ;
. De ce fait, ordonner purement et simplement l’annulation du testament du 15 juillet 2006 ;
. Dire et juger que Monsieur [M] [W] a détourné une somme évaluée à 117.000 euros évaluée par l’expert judiciaire ;
. Ordonner a minima le rapport de cette somme de 117.000 euros à la succession, sauf erreur ou omission et à parfaire ;
. Dire et juger qu’outre les informations complémentaires qui pourraient intervenir durant le procès, il conviendra d’actualiser cette somme au jour le plus proche du règlement de la succession de Madame [I] [T], veuve [W], et d’y appliquer les intérêts au taux légal à compter de la date où la présente assignation aura été signifiée à la partie défenderesse, outre encore capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Sur le recel de succession réalisé par Monsieur [M] [W]
. Dire et juger que les éléments constitutifs du recel de succession sont constitués ;
. Ordonner que Monsieur [M] [W] en tant que receleur de la succession soit privé de tout droit dans les effets recelés, c’est-à-dire sur la somme de 117.000 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, somme qui sera actualisée au jour de la liquidation de ladite succession
et en tout cas au jour du jugement, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci qui seront intégralement attribués à sa cohéritière ;
. Ordonner que Monsieur [M] [W], reste tenu pour l’intégralité des dettes qu’il aurait dû supporter s’il n’avait pas commis de recel de succession ;
— A titre subsidiaire, si par impossible le recel successoral n’était pas retenu par le Tribunal,
. Ordonner que la somme de 117.000 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit rapportée à la succession par Monsieur [M] [W], au titre d’une donation déguisée, d’un don manuel ou d’une donation indirecte ;
. Ordonner qu’outre les informations complémentaires qui pourraient intervenir durant le procès, il conviendra d’actualiser cette somme au jour le plus proche du règlement de la succession de Madame [I] [T], veuve [W], et d’y appliquer les intérêts au taux légal à compter de la date où la présente assignation aura été signifiée à la partie défenderesse, outre encore capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
. Ordonner que la somme de 117.000 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit intégrée dans la masse successorale et partagée par le notaire chargé de la succession ;
— Sur le rapport à la succession du contrat d’assurance-vie « Triplan retraite »
. Dire et juger que Madame [I] [T], veuve [W], a souscrit un contrat d’assurance-vie « Triplan retraite » n° 605882273/1690322 auprès de la SA [1] ;
. Dire et juger que la clause originelle prévoyant le versement du capital décès au conjoint ou à défaut aux enfants du de cujus a été modifiée le 29 août 2006 au profit de Monsieur [M] [W] ;
. Dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie a été réalisée alors que les facultés mentales de Madame [I] [T], veuve [W], étaient gravement altérées ;
. Ordonner l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 29 août 2006 ;
. Ordonner que la clause bénéficiaire originelle du 20 octobre 1993 du contrat d’assurance-vie produise ses effets ;
. De ce fait, ordonner que le capital décès perçu par Monsieur [M] [W], soit la somme de 119.050,79 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit rapporté à la succession par ce dernier ;
. Ordonner qu’outre les informations complémentaires qui pourraient intervenir durant le procès, il conviendra d’actualiser cette somme au jour le plus proche du règlement de la succession de Madame [I] [T], veuve [W], et d’y appliquer les intérêts au taux légal à compter de la date où la présente assignation aura été signifiée à la partie défenderesse, outre encore capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
. Ordonner que la somme de 119.050,79 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit intégrée dans la masse successorale et partagée par le notaire chargé de la succession ;
— A titre subsidiaire, si par impossible l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire n’était pas ordonnée par le Tribunal,
. Dire et juger que les primes versées par Madame [I] [T], veuve [W], et notamment celle de 42.000 euros versée le 6 septembre 2006, étaient manifestement exagérée au regard de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité du contrat;
. De ce fait, ordonner que le capital décès perçu par Monsieur [M] [W], soit la somme de 119.050,79 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit rapporté à la succession par ce dernier ;
. Ordonner qu’outre les informations complémentaires qui pourraient intervenir durant le procès, il conviendra d’actualiser cette somme au jour le plus proche du règlement de la succession de Madame [I] [T], veuve [W], et d’y appliquer les intérêts au taux légal à compter de la date où la présente assignation aura été signifiée à la partie défenderesse, outre encore capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
. Ordonner que la somme de 119.050,79 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, soit intégrée dans la masse successorale et partagée par le notaire chargé de la succession ;
— Dans tous les cas, sur le partage judiciaire,
. Constater que le partage amiable n’a pas été possible dans la communauté et succession de Madame [I] [T], veuve [W] ;
. Constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
. Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [I] [T], veuve [W] ;
. Ordonner que la répartition des biens soit faite en nature ou en valeur et corresponde à la quote-part de chaque héritier dans l’indivision étant entendu qu’en raison du recel de succession, Monsieur [M] [W], ne pourra prétendre à la somme de 117.000 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire ;
. Ordonner de ce fait que Madame [L] [W], épouse [X], soit bénéficiaire de la somme de 117.000 euros, sauf erreur ou omission et à parfaire, montant qui s’ajoutera à la part successorale dont elle a droit en tant qu’héritière de Madame [I]
[T], veuve [W] ;
. Maintenir à cet effet la SCP [O] – BODARD – PETIPAS – MAAS, titulaire d’un office notarial à PUBLIER (74500), et plus particulièrement Maître [O], pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de feue Madame [I] [T], veuve [W] ;
. Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
. Dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis ; ceux-ci pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête ;
. Dire et juger que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans un délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de l’article 1369 du même Code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1370 du Code civil ;
. Dire et juger qu’en cas d’accord de l’ensemble des indivisaires sur le projet liquidatif soumis par le notaire au terme du délai imparti, le juge commis constatera la fin de la procédure;
. En revanche, s’il persiste des points de désaccord, dire et juger que le notaire transmettra un procès-verbal qui servira de base à la rédaction du juge chargé du contrôle des opérations de partage et qui sera soumis au Tribunal pour statuer sur les difficultés existantes et procéder à l’homologation du projet ;
Pour le tout,
. Condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [L] [W], veuve [X], une somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
. Condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [L] [W], épouse [X], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [L] [W], épouse [X], la somme de 7.240,12 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
. Condamner Monsieur [M] [W] à verser à Madame [L] [W], épouse [X], la somme de 1.250 euros au titre des frais de traduction engagés pour la présente procédure ;
. Condamner Monsieur [M] [W], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maxime ARBET ;
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [M] [W], dont le dernier domicile connu est situé en Thaïlande, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La jurisprudence précise que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (cass.civ. 2ème, 17 mai 2018, n°17-17409).
En l’espèce, il résulte du jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019 rendu en premier ressort que Monsieur [M] [W] n’a pas comparu ni été cité à personne.
Dès lors, le caractère non avenu dudit jugement ne peut être retenu compte tenu de ce seul élément.
De plus, comme il l’a été rappelé dans le jugement avant-dire-droit du 03 février 2025, “si le demandeur pouvait se prévaloir du caractère non-avenu du jugement, cela reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée en lui permettant de s’abstenir de signifier la décision et de ressaisir indéfiniment la juridiction tant qu’il n’a pas obtenu entièrement satisfaction”.
En outre, la jurisprudence précise que l’article 478 ne s’applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge, à propos d’une décision de sursis à statuer qui suspend seulement le cours de l’instance (cass. civ. 2ème, 6 janvier 2005, n°02-19506).
Or, il convient de rappeler que par jugement du 21 janvier 2019, la présente juridiction a statué sur la loi applicable, la validité du testament, a commis un notaire liquidateur, ordonné une expertise et sursis à statuer sur le surplus des demandes, de telle sorte qu’elle n’est pas dessaisie de ces demandes et pourra en connaître à l’issue des opérations notariées de compte, liquidation et partage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [L] [W] épouse [X].
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [W] épouse [X] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [W] épouse [X],
REJETTE la demande de Madame [L] [W] épouse [X] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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