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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/03453 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVZS
N° : 25/00170
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 6] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : TLH
EXPÉDITION : Mme [G] [X]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 30 avril 1985, l’Office Public de l’Habitation à Loyer Modéré du Département de Loir-et-Cher a consenti un bail d’habitation à madame [G] [X] et monsieur [Y] [O] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], contre le paiement d’un loyer mensuel de 801,32 francs (122,16 euros). Le montant du dépôt de garantie a été fixé à deux mois de loyer.
Par courrier du 28 juillet 1987, reçu le 30 juillet 1987 par le bailleur, monsieur [Y] [O] a informé la bailleresse qu’il quittait le logement, le bail n’étant désormais qu’au seul nom de madame [G] [X].
Par arrêté du 7 avril 1988 et par ordonnance du 1er février 2007, l’Office Public d’Aménagement et de Construction a été transformé en Office Public de l’Habitat et a adopté la dénomination de TERRES DE [Localité 6] HABITAT, selon le procès-verbal du conseil d’administration du 18 décembre 2007.
Par courrier du 5 avril 2022, dont l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT a accusé réception le 19 avril 2022, madame [G] [X] a donné congé du logement pour une résiliation du contrat de bail à la date du 7 mai 2022.
L’état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 28 juillet 2022.
Se plaignant de désordres constatés dans le logement après le départ du locataire, le bailleur a sollicité un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT a fait assigner madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois auprès de qui il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de :
dire et juge l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ;condamner madame [G] [X] à payer la somme de 1042,06 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner madame [G] [X] à payer la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 19 février 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement assigné en personne, madame [G] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, modifiées par décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, le demandeur justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence le 20 juin 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à madame [G] [X].
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement donné à bail, a été mis à la disposition en bon état locatif. L’essentiel des items cochés sur le document préimprimé signé par les parties indique « bon état ».
Au soutien de sa demande, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT produit une grille de facturation pour un montant total de 1286,38 euros correspondant :
À la réfection complète du sol de l’entrée et à la réfection de la peinture de l’ensemble du bien donné à bail pour 1022,71 euros : l’état des lieux de sortie met en évidence un état « défraichi » du bien donné à bail. Néanmoins, les lieux ont été occupés près de 39 ans, ce qui n’exclut pas une usure naturelle du bien et un défrichement des peintures. Le bailleur ne rapporte pas d’une anormalité de l’usage de la locataire de sorte qu’il devra en supporter la charge ;À la désinfection et à la désinsectisation du logement pour 263,66 euros : l’état des lieux de sortie met en évidence une présence importante de blattes alors qu’il n’en est pas fait mention dans l’état des lieux d’entrée. La somme réclamée par le bailleur sera donc mise intégralement à la charge de la locataire ;
Madame [G] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 263,66 euros dont il convient de déduire la somme de 244,32 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT recevable ;
CONDAMNE madame [G] [X] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT la somme de 19,34 euros au titre de l’indemnité de réparation locative, déduction faite du dépôt de garantie de 244,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 6] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 7 avril 1988
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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