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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00336 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [E],
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 3],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DE
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [S] [E], enfant bénéficiaire
comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 3]
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 25/00336 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DE
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 14 mai 2024, Mme [V] [E] a déposé, au bénéfice de son enfant, [S], né le 29 janvier 2016, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] :
— une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément,
— une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 3] et le Président du Conseil départemental des [Localité 3] ont, par deux décisions en date du 29 août 2024 :
— accordé l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026 sans complément de ressources,
— refusé l’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son enfant dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%, ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;
Le 23 octobre 2024, Mme [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre ces deux décisions auprès du Conseil départemental des [Localité 3].
En réponse – par deux décisions en date du 09 janvier 2025 – la CDAPH de la MDPH des [Localité 3] a :
— rejeté le RAPO et confirmé l’attribution à l’enfant [S] de l’AEEH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— réévalué la décision en accordant le bénéfice de la CMI mention Priorité du 09 janvier 2025 au 31 juillet 2026.
Poursuivant sa contestation, Mme [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les deux décisions.
Ces recours ont été enregistrés sous:
— le numéro RG 25/00336, pour la contestation du refus du complément AEEH,
— le numéro RG 23/00337, pour la contestation de refus d’octroi de la CMI invalidité
À défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 06 mai 2025.
A cette date, par référence à sa requête, Mme [E], comparante en personne, demande au tribunal l’attribution d’au moins la catégorie 2 voire de la catégorie 3 du complément de l’allocation d’éducation de son enfant handicapé, [S].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son fils dont l’âge mental est estimé à environ 3-4 ans, bénéficie actuellement d’un complément 1 de l’AEEH, ce qui s’avère insuffisant compte tenu de son état de santé : il ne court pas, il ne crie pas, il ne connaît pas l’heure qu’il est, s’il fait jour ou s’il fait nuit, de sorte qu’il lui est très compliqué d’assurer sa garde. Elle maintient en outre sa demande d’attribution de la carte CMI, mention Invalidité.
En défense, par conclusions communes au dossier RG N°25/00337 développées oralement à l’audience, la MDPH des [Localité 3], représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Mme [E] pour son fils [S] mal fondé ;
Et par conséquent,
— Dire que l’enfant [S] est, en comparaison avec un enfant du même âge, autonome ;
— Dire que le taux d’incapacité de l’enfant [S] est inférieur à 80% ;
— Dire qu’au vu des retentissements importants dans les trois sphères de la vie, le taux d’incapacité de l’enfant [S] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Mme [E] ne peut solliciter un complément à l’AEEH pour une réduction d’activité professionnelle alors que son fils bénéficie d’une place en IME [Institut médico-éducatif] à temps complet et qu’il est accueilli au centre de loisirs ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 09 janvier 2025, soit l’attribution de l’AEEH de base et un rejet du complément ;
— Confirmer la décision du Président du conseil départemental des [Localité 3] en date du 09 janvier 2025, soit le rejet de la CMI, mention invalidité ;
— Rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [E] pour son fils [S].
La MDPH fait principalement valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et par comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacite de l’enfant [S] a été correctement évalué entre 50 et 79 %, lui ouvrant le droit à l’attribution de l’AEEH de base. Elle ajoute que l’enfant ne peut pas bénéficier d’un complément 2, puisqu’il bénéficie d’une place en IME à temps complet (de 8H30 à 15H30) précisant néanmoins que le mercredi, l’IME se termine à 13H00 et qu’il est accueilli au centre de loisirs, tous les jours, jusqu’à 18H00. Elle explique que, dans ces conditions, il n’y a pas de réduction du taux d’activité professionnelle de la mère en rapport avec le handicap de son enfant de 8H30 à 12H00, Mme [E] travaillant 22 heures par semaine.
S’agissant de la carte mention Invalidité, elle fait valoir qu’elle ne peut être accordée car il est nécessaire que le taux d’incapacité soit égal ou supérieur à 80%, ce qui n’est pas le cas de l’enfant [S].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et/ou “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros RG 25/00336 et RG 25/00337 opposent les mêmes parties et concernent les décisions prises, après un recours administratif préalable obligatoire, par la CDAPH le 09 janvier 2025 portant sur plusieurs demandes de prestations effectuées par Mme [V] [E] pour son fils [S] sur la base de la même requête en date du 10 févier 2025.
Il est à noter que les parties ont pris chacune des conclusions communes aux deux recours enrôlés.
Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office la jonction des recours RG 25/00336 et RG 25/00337, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00336.
Sur le complément à l’AEEH :
Sont acquis aux débats puisqu’ils ne font pas l’objet de contestations, le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et et le principe du droit à l’AEEH. Seul le refus de complément de l’AEEH est contesté.
En application de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (…). ».
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…)
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (460,14 euros au 01/04/2025)
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (279,88 euros au 01/04/2025) ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (588,22 euros au 01/04/2025) ».
Ainsi, pour bénéficier du complément de catégorie 2, Mme [E] doit justifier qu’au jour de la demande reçue le 14 mai 2024, le handicap de l’enfant [S] :
— soit l’oblige à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein,
— soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures/semaine,
— soit entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 432,55 euros (montant au 1er avril 2024).
Le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément et précise les conditions générales d’ouverture du droit :
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités ;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel.
L’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale prévoit que : “ Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est (…) à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (…) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée.”.
En l’espèce, pour assurer l’éducation de son enfant [S], atteint des troubles psychomoteurs (retard d’acquisitions et déficit de l’attention), Mme [E] a déclaré avoir dû réduire son activité professionnelle « depuis son plus jeune âge, mais surtout depuis son entrée à l’IME (…). En effet, pour assurer son entretien, ses déplacements, ses soins [elle] ne travaille qu’à 64% du temps normal d’une activité à temps plein de 35H, soit 22,53 heures par semaine. [elle devrait] donc bénéficier d’au moins une AEEH catégorie 2 et non de l’allocation de base. ».
Si Mme [E] déclare travailler 22,53 heures par semaine, elle ne justifie pas que cette réduction de son activité professionnelle à hauteur de 20 % par rapport à un temps plein soit en rapport avec le handicap de son enfant dans la mesure où il résulte du tableau complété par l’intéressée lors de sa demande datée du 25 avril 2024, que son enfant [S] qui effectue sa scolarité adaptée depuis le 01 septembre 2022 n’est à son domicile que le mercredi après-midi, puisqu’il est accueilli en IME à temps complet et va tous les soirs au centre de loisirs jusqu’à 18H00.
Par ailleurs, elle ne rapporte également pas la preuve du recours à une tierce personne d’au moins 8 heures/semaine, ni de dépenses mensuelles d’au moins 432,55 euros.
En l’absence d’autres éléments produits, force est de constater que Mme [E] ne peut pas prétendre à l’attribution du complément de catégorie 2 de l’AEEH pas plus qu’au complément 3 de l’AEEH qui nécessite de justifier cumulativement d’une réduction d’au moins 20% de son activité professionnelle et de dépenses mensuelles.
Dès lors, les décisions de la CDAPH de la MDPH des [Localité 3] en date des 29 août 2024 et 09 janvier 2025, refusant à Mme [E] l’attribution du complément 2 de l’AEEH au titre du handicap de son enfant [S] seront validées et, par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande visant à obtenir le complément 2 ou 3 d’AEEH.
Sur la demande en attribution de la CMI, mention invalidité, sollicitée le 14 mai 2024 :
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, précise : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) ».
Selon le Guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le taux d’incapacité de l’enfant [S] (atteint d’un retard global des acquisitions et d’un déficit de l’attention) est inférieur à 80%, selon les informations fournies à la MDPH des [Localité 3], soit des retentissements liés à des troubles psychomoteurs et des troubles de l’attention.
En l’absence d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, qui n’est d’ailleurs pas contesté, il ne peut être que constaté que le Président du Conseil départemental des [Localité 3] a fait une juste application des textes en refusant l’octroi de la CMI, mention “invalidité”, Mme [E] ne remplissant pas les conditions pour pouvoir y prétendre.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de son recours contre les décisions des 29 août 2024 et 09 janvier 2025, lui refusant l’attribution d’une CMI, mention invalidité.
Il sera cependant rappelé à Mme [E] qu’en fonction de l’évolution du handicap de son enfant [S], il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution d’une CMI mention invalidité, accompagnée des éléments médicaux, auprès de la MDPH des [Localité 3].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], succombant à l’instance, les éventuels dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00336 et RG 25/00337, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00336 ;
DÉCLARE recevables les recours de Mme [V] [E] mais les dits mal fondés ;
DÉBOUTE Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] en date des 29 août 2024 et 09 janvier 2025 ayant attribué au bénéfice de l’enfant [S] l’AEEH de base sans complément de ressources ;
CONFIRME les décisions du Président du Conseil départemental des [Localité 3] des 29 août 2024 et 09 janvier 2025, ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ;
LAISSE à la charge de Mme [V] [E] les éventuels dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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