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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. SOCIÉTÉ INGERIF, LLOYD' S INSURRANCE COMPAGNY SA |
Texte intégral
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAQ
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 24/01349 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAQ
AFFAIRE : S.A. SMABTP C/ Société LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY SE, , S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. SOCIÉTÉ INGERIF, Société SOCIETE ILLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LEFORT, membre de la SELARL LLC et Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY SA, assureur de la SAS BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social principal est situé [Adresse 2] (Belgique) et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 392 417 689
dont le siège social est situé [Adresse 4] ou comme établissement secondaire au [Adresse 5],
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.R.L. INGERIF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 481 245 199
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN &
ASSOCIES, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
SOCIETE ILLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY, assureur de INGERIF, prise en son établissement en FRANCE n°SIRET 844 091 793 situé [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN &
ASSOCIES, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
La société KHOR IMMOBILIER fait édifier 21 maisons individuelles avec garage ou stationnement aérient et elle souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la SMABTP. Interviennent alors à l’opération de construction notamment la société INGERIF, contrôleur technique assurée auprès de la LLOYD’S et la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique assurée auprès de la LLOYD’S. La réception est effectuée sans réserve le 30 avril 2014.
Des désordres apparaissen sur divers logements et une déclaration de sinistre est régularisée la 12 février 2024.
Par actes du 26 et 29 avril 2024, la SMABTP assigne la SAS BUREAU VERITAS, la SARL INGERIF et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY-ès-qualités d’assureur des deux sociétés aux fins de voir interrompre la prescription pour l’ensemble des désordres objets de déclaration de sinistres et de l’assignation en référé.
Par conclusions “en réponse sur incidents”, la SAS BUREAU VERITAS et la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY demandent de voir :
— rejeter pour irrecevabilité liée à la forclusion les demandes présentées sur les logements de :
Monsieur [W] [O] -[Adresse 8],
Madame [Y] [N]- [Adresse 9],
Madame [G] [A] – [Adresse 10],
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages-ouvrages et de l’indemnisation du ou des maîtres d’ouvrage pour les logements de :
— SCI FAMILY FRANCOIS – [Adresse 11],
— Monsieur [X] [P] – [Adresse 12],
— Monsieur [L] [T] – [Adresse 13],
— réserver les dépens.
Les deux sociétés expliquent que le cabinet SARETEC missionné pour réaliser une mission d’expertise a mis en avant l’existence de trois types de désordres, et, que la SMABTP est liée aux assureurs des constructeurs dans le cadre d’une convention CRA, à l’exception de la LLOYD’S.
— Sur la caducité, elles font valoir que les PV de réception produits aux débats datent du 23 avril 2014 pour le bâtiment H pour une assignation délivrée le 19 avril 2024, sont postérieurs au délai de la garantie décennale. Aussi, pour elles, les demandes sont irrecevables sur ledit bâtiment.
— Sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages ouvrages, les sociétés exposent que la SMABTP n’aurait que potentiellement un intérêt à agir que sur le dommage 3 relatif au basculement du balcon dans la mesure où elle aurait dénié sa garantie pour les deux autres désordes (développement de mousse et d’algue sur les balcons (dommage 1) et fissuration du carrelage (dommage 2). Mais, elles constatent qu’en l’état actuel des expertises, ces dernières ne contiennent aucune information sur l’imputabilité des désordres.
Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié que la SMABTP a indemnisé les propriétaires des logements
Dès lors, selon elles, un sursis à statuer s’imposerait.
Par conclusions (3), la SARL INGERIF et la SA LLOYD’S INSURANCE sollicitent :
— que soit constaté le désistement sur la demande de communication de pièces présentée à l’encontre de la SMABTP et de condamnation à une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ayant obtenu la communication des pièces souhaitées,
— que soient déclarées irrecevables comme atteintes de caducité les demandes présentées sur les logements de :
Monsieur [W] [O] -[Adresse 8],
Madame [Y] [N]- [Adresse 9],
Madame [G] [A] – [Adresse 10],
— que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages-ouvrages et de l’indemnisation du ou des maîtres d’ouvrage pour les logements de:
SCI FAMILY FRANCOIS – [Adresse 11],
Monsieur [X] [P] – [Adresse 12],
Monsieur [L] [T] – [Adresse 13],
— que la SMABTP soit condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés présentent une argumentation identique à celle développée par la société BUREAU VERITAS et la LLOYD’S auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sur les demandes de caducité et de sursis à statuer.
Elles considèrent enfin qu’aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne doit être mise à leur charge.
Par conclusions “en réponse sur incident”, la SMABTP requiert un prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages ouvrages et un rejet de la demande des sociétés LLOYD’S et INGERIF de leur demande de paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La société rappelle qu’elle a transmis les pièces qui lui avaient été réclamées par la société INGERIF.
— Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par la LLOYD’S et la société INGERIF dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages-ouvrages qui est actuellement en cours.
— Sur la caducité invoquée par la LLOYD’S et la société INGERIF, la SMABTP s’en remet à la décision du juge.
— Enfin, la SMABTP conclut au rejet de la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société INGERIF rappelant qu’elle se contente de faire valoir ses droits en tant qu’assureur dommages ouvrages.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que les sociétés INGERIF et LLOYD’S se sont désitées de l’incident portant sur la demande de communication de pièces et de condamnation de la SMABTP au paiement des frais irrépetibles, ladite société ayant satisfait à cette demande.
Sur la caducité
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, “toute personne morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 et 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou en application de 1792-3 à l’expiration visé dans cet article.”
En l’espèce, il est établi et non contesté que la réception des travaux concernant les trois biens immobiliers, objets de cet incident, datent du 23 avril 2014 pour tous corps d’état.
Or, il apparaît qu’en assignant les 26 et 28 avril 2024, la SMABTP a agi postérieurement à l’expiration du délai décennal de mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il convient d’ailleurs de noter que la SMABTP déclare s’en remettre et ne présente pas d’argumentation pour combattre ce constat.
Il s’ensuit que la présente action sera déclarée caduque pour forclusion décennale pour les logements de Monsieur [W] [O] -[Adresse 8], Madame [Y] [N]- [Adresse 9], et, Madame [G] [A] – [Adresse 10].
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise dommages ouvrages destinée à établir les responsabilités et les montants des remises en état après désordres est actuellement en cours.
Or, ce rapport sera déterminant pour la suite de la procédure tant pour statuer sur les responsabilités possibles des entreprises responsables des désordres que pour fixer de possibles indemnisations.
En conséquence, un sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages-ouvrages pour les logements de SCI FAMILY FRANCOIS – [Adresse 11], Monsieur [X] [P] – [Adresse 12], et, Monsieur [L] [T] – [Adresse 13].
En revanchs, s’agissant de la demande d’un sursis à statuer dans l’attente de l’indemnisation des maîtres d’ouvrage, dans la mesure où ce paiement doit intervenir avant que le juge du fond ne statue, un tel sursis à statuer étant prématuré ne s’impose donc pas. Il sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, en équité toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la sociéré SARL INGERIF et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande de communication de pièces et de paiement de frais irrépétibles par la SMABTP ;
DECLARONS irrecevables comme étant atteinte de caducité suite à forclusion les demandes présentées par la SMABTP sur les logements de Monsieur [W] [O] -[Adresse 8], Madame [Y] [N]- [Adresse 9], et, Madame [G] [A] – [Adresse 10] ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la mesure d’expertise dommages-ouvrages pour les logements de SCI FAMILY FRANCOIS – [Adresse 11], Monsieur [X] [P] – [Adresse 12], et, Monsieur [L] [T] – [Adresse 13] ;
REJETONS toutes autres demandes ;
DEBOUTONS toutes parties de toute demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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