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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 8 juil. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le dépôt de la requête conjointe en divorce le 1er mai 2025,
Vu l’acte sous signature privée en acceptation de la rupture du mariage contresigné par avocats le 29 avril 2025,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [V] [C] et de Monsieur [Y] [P] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [V] [R] [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (41),
et de
— Monsieur [Y] [M] [P] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (AUSTRALIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue et donne force exécutoire à la convention signée entre Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [P] le 29 avril 2025 et qui sera annexée à la présente décision ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 novembre 2024 ;
Constate l’accord de Monsieur [Y] [P] sur l’usage de son nom et dit en conséquence que Madame [V] [C] conservera l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
Constate la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Homologue la convention portant état liquidatif dressée le 11 avril 2025 par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 6] (41) ;
Vu l’accord des parties,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [V] [C] la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants :
— [K] [P] née le [Date naissance 2] 2014,
— [W] [P] née le [Date naissance 1] 2016 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités
suivantes :
— pendant les cinq semaines de congés annuels de Monsieur [Y] [P], sous réserve de la transmission de son calendrier à Madame [V] [C] au moins deux mois à l’avance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement se déroule en FRANCE, les enfants seront pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement s’exerce à [Localité 8], il devra respecter le calendrier annuel de l’académie, les enfants seront emmenés et ramenés par Madame [V] [C], Monsieur [Y] [P] assumant le coût du transport des enfants ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit le jour même, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Fixe à SEPT CENTS EUROS (700 euros) par mois et par enfant, soit la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1400 euros) par mois au total, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [K] [P] et [W] [P] , payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [Y] [P] au paiement de cette somme, ainsi qu’un partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais de voyages scolaires et des frais de formation et d’examen à la conduite, sous réserve de l’accord préalable et sur présentation des justificatifs par Madame [V] [C] ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 8 juillet 2026 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que chacun des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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