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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 22/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00202 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMYP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [T] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL ABDOU AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Monsieur [U] [A], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, Monsieur [W] [F], salarié de la SAS [13], a été victime d’un accident déclaré le 13 septembre 2018 comme suit : « intervention au niveau d’un bol marquant ligne 3 – En intervenant dans un bol marquant, le salarié aurait été électrisé ».
Le certificat médical initial du 12 juillet 2018 décrit une « électrisation mineure de la main droite paume droite 220 volts – léger déficit moteur du MS droit par rapport au gauche et sensation de picotement/engourdissement ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([8]) de la [Localité 11] et l’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré guéri le 13 juillet 2018.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [W] [F] a été victime d’un second accident déclaré le 14 septembre 2018 comme suit : " le salarié intervenait au niveau du vibrant de la ligne 8 (…) Il aurait marché sur un câble électrique et aurait été électrisé ".
Le certificat médical initial du 13 septembre 2018 décrit une « exposition aux lignes électriques, local industriel et chantier – Douleur de membre : membre supérieur droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([8]) de la [Localité 11].
L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 02 octobre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05 %, selon décision de la caisse du 02 février 2021.
Le 28 avril 2021, Monsieur [W] [F] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13] concernant ces deux accidents.
Face à l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [F] a saisi par requête expédiée le 19 avril 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 13 septembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13] ;
— ordonner la majoration de sa rente accident du travail à 100% ;
— avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner, aux frais avancés de la [9], une mesure d’expertise médicale ;
— condamner la SAS [13] aux dépens.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [13] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*dire et juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la survenance de l’accident de travail de Monsieur [F],
*en conséquence, débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— à titre très subsidiaire :
*dire que la majoration de la rente devra se limiter au seul taux opposable à l’employeur,
*dire et juger que la mission de l’expert judiciaire ne sera pas fixée selon la nomenclature DINTILHAC mais sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
*dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la [9].
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [F] était embauché par la SAS [13] selon un contrat à durée déterminée depuis le 25 mars 2006 et occupait la fonction de conducteur fabrication.
Il également constant que le 13 septembre 2018, à 03h00, Monsieur [F] a été électrisé en marchant sur le câble électrique partiellement dénudé d’un moteur vibrant alors qu’il intervenait sur la ligne de production 8.
Le salarié soutient que son employeur avait nécessairement conscience de ce danger dès lors que le câble solidaire d’une partie vibrante de la machine n’aurait jamais dû trainer au sol alors qu’il était relié à un circuit de 380 volts sans terre ni disjoncteur différentiel et sans être gainé. Il souligne que les sécurités, et notamment le disjoncteur, avaient été volontairement supprimées par la société pour des raisons de productivité. Il fait également état d’installations électriques vétustes que l’employeur ne pouvait ignorer, et qui ne faisaient l’objet d’aucune surveillance ni diagnostic sérieux. Il fait valoir que les normes édictées par l’INRS n’étaient pas respectées et que les électrisations anormalement fréquentes étaient parfaitement connues de l’employeur, rappelant avoir été victime d’une première électrisation le 11 juillet 2018. Il indique enfin n’avoir bénéficié d’aucune formation spécifique concernant les risques d’électrisation.
La SAS [13] conteste avoir eu conscience du danger d’électrisation sur la ligne 8. Elle soutient tout d’abord que l’accident du 11 juillet 2018 n’a aucun lien avec celui du 13 septembre 2018, le premier s’étant produit sur la ligne 3 et non la ligne 8, et ayant pour cause le fait que le câble de terre était débranché et non que le câble d’alimentation d’un moteur était dénudé. Elle ajoute que suite à l’accident du 11 juillet 2018, la ligne 3 a été remise en conformité, et qu’elle a diligenté un audit interne de l’atelier ainsi qu’un contrôle des prises électriques et une remise en conformité des raccordements. Ensuite, elle indique que tout comme son salarié, elle ignorait l’altération du câble d’alimentation du moteur vibrant de la ligne 8, la partie partiellement dénudée étant face au sol et donc non visible. Elle fait valoir que l’entreprise [15], organisme de vérifications d’installations électriques, procédait annuellement à la vérification des installations électriques des machines et que le dernier contrôle datait du 29 août 2018. Elle relève que le rapport de [15] du 31 août 2018 atteste de la régularité de la ligne 8. Enfin, elle soutient que la présence d’un disjoncteur différentiel n’aurait aucunement pu empêcher l’accident de Monsieur [M] et que l’APAVE, organisme de vérification, a estimé que l’installation était correcte malgré l’absence de disjoncteur différentiel.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur, aucun élément ne permet d’établir que la SAS [13] avait connaissance de la dégradation du câble d’alimentation du moteur vibrant de la ligne 8.
Par ailleurs, Monsieur [W] [F] ne produit aucun élément attestant de la vétusté des installations électriques de l’entreprise ou de l’absence de surveillance et de diagnostics de celles-ci, alors que la SAS [13] démontre au contraire que la société [15], organisme de vérification et de certification des installations électriques, a établi des rapports de vérification initiale en 2009 et 2013 ainsi que des rapports de vérifications périodiques en 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 et 2018.
Également, alors que le requérant soutient la répétition anormalement fréquente d’électrisations au sein de l’entreprise que la défenderesse ne pouvait ignorer, les quatre attestations de salariés de l’entreprise qu’il produit ne sont pas suffisamment précises sur les dates de survenance de ces électrisations pour établir qu’elles étaient, au moins en partie, antérieures à celle du 13 septembre 2018. L’attestation de Monsieur [R] [Z] évoque d’ailleurs sans équivoque des électrisations postérieures à celles de Monsieur [F] et non antérieures.
Le seul élément probant sur ce point est néanmoins la survenance d’une première électrisation de Monsieur [F] lui-même le 11 juillet 2018 qui, en dépit de circonstances et de causes différentes de celle intervenue le 13 septembre 2018, devait nécessairement impliquer une prise de conscience de l’employeur quant à l’existence du risque d’électrisation.
En outre, il ressort des attestations de Madame [O] [J] et de Monsieur [I] [S] produites par Monsieur [F] que la présence au sol du câble d’alimentation sur la ligne 8 avait été constatée par le [6] avant l’accident du 13 septembre 2018 et que des travaux de sécurisation étaient envisagés, ce qui n’est pas contesté par la SAS [13].
Or, cette dernière ne pouvait raisonnablement ignorer que la présence au sol d’un câble d’alimentation d’un moteur vibrant qui, du fait de cet emplacement dans un environnement professionnel, peut facilement et de diverses manières être dégradé (par pincement, par frottement, par écrasement ou, encore, par vibration) alors que des salariés gravitent autour de ce câble et sont amenés à marcher dessus, constitue un risque d’électrisation.
La fiche analyse d’accident versée aux débats par l’employeur fait d’ailleurs clairement ressortir que la présence du câble au sol est l’une des trois causes principales de la survenance de l’électrisation.
Contrairement à ce que soutient la SAS [12], la lecture des rapports de vérifications des installations électriques Q18 et Q19 qu’elle produit ne permet pas d’établir que la société [15] a contrôlé en particulier la sécurité de l’alimentation des machines de la ligne 8 et a attesté de la conformité de l’installation. En effet, le rapport Q18 fait état d’une vérification « partielle » des installations électriques et ne mentionne aucunement la ligne 8. Également, si le rapport Q19 vise quant à lui la ligne 8, la vérification n’a pas porté sur les câbles d’alimentation des machines mais a consisté à détecter et à localiser les échauffements anormaux significatifs de l’armoire 39 de la ligne 8 afin d’éliminer non pas le risque d’électrisation mais celui d’incendie ou d’explosion.
Par conséquent, en ayant été informée de la première électrisation de Monsieur [F] en juillet 2018 et en ayant vu son attention attirée sur la présence au sol d’un câble d’alimentation sans qu’elle puisse justifier être assurée de l’absence de risque de cette installation en raison des vérifications réalisées par la société [15], la SAS [13] aurait dû avoir conscience du risque d’électrisation.
Il lui appartenait par conséquent de prendre les mesures de prévention permettant de préserver les salariés de ce risque.
Suite à la première électrisation de Monsieur [M], la SAS [13] indique avoir fait procéder par la maintenance à la vérification de l’ensemble des prises sur le site. Pour en justifier, elle se contente toutefois de produire un document interne émanant d’elle et dont la force probante est limitée.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune mise en sécurisation du câble laissé au sol.
Enfin, la défenderesse ne conteste pas le fait que l’installation par laquelle Monsieur [F] a été électrisé le 13 septembre 2018 n’était pas équipée d’un disjoncteur différentiel alors qu’elle ne peut sérieusement ignorer qu’il s’agit d’un dispositif destiné à la protection des personnes face au risque électrique.
En outre, alors qu’elle soutient que la présence d’un tel disjoncteur n’aurait pas empêché l’accident de se produire, force est de constater que la fiche d’analyse d’accident qu’elle produit recense bien le fait que l’alimentation électrique ne disjoncte pas comme l’une des causes nécessaires à l’électrisation survenue le 13 septembre 2018.
L’employeur prétend par ailleurs qu’en dépit de cette absence de disjoncteur, l’installation avait été déclarée conforme par l’APAVE. Cependant, le document produit ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’il correspond au site et à l’installation litigieuse.
En tout état de cause, en ne justifiant pas de l’impossibilité à installer ce dispositif protecteur sur les machines en étant dépourvus dans les suites de son information des risques d’électrisation dans son entreprise, l’employeur n’a manifestement pas pris les mesures de prévention efficaces.
Il a par conséquent commis une faute inexcusable.
2-Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et opposable à l’employeur.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [W] [F] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La [9] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [W] [F] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
3-Sur l’action récursoire de la [4]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [13] le montant de :
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
4-Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [W] [F] a été victime le 13 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [13], son employeur ;
ORDONNE à la [5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et opposable à l’employeur ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [F], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [E] ([Adresse 7]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
*une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
*des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
*des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence ;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [F] résultant de l’accident du travail du 02 juin 2021 a été fixée par la [5] à la date du 19 juillet 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la [5] versera directement à Monsieur [W] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la [5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [W] [F] à l’encontre de la SAS [13], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [F]
S.A.S. [13]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Pierre PALIX
la SELARL [3]
[9]
Le
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