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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ S.A. SMA SA, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJS
N° :5/MM
Assignation du :
07 Novembre 2024
N° Init : 24/51533
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CANOPEE GESTION,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA , en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Se plaignant de désordres tenant à des infiltrations affectant les appartements du 3ème au 6ème étages gauche de l’immeuble sis [Adresse 3], la société Immorente 2 a, par actes de commissaire de justice en date des 16, 22, 23 et 27 février 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représentée par son syndic, la société Canopée Gestion, Mmes [D], [B] et [J], la société GMF Assurances, la SCI Farge, la société Avanssur, la SCI Joseph, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société 2J et de la société Immorente 2, la société Generali iard, la société Kimchi et la société 2 J aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a reçu l’intervention volontaire de M. [F], de la société Assurances du Crédit Mutuel iard et de M. [E], déclaré parfait le désistement d’instance de la société Immorente 2 à l’égard de Mme [J], ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [A].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Canopée Gestion, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la société SMA et la société Areas Dommages en leur qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 30 mai 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages qui est son assureur depuis le 1er janvier 2024, dès lors que la cause des dégâts des eaux n’est pas encore connue.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Areas Dommages a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Areas Dommages expose n’être l’assureur du syndicat des copropriétaires que depuis le 1er janvier 2024, de sorte que sa garantie ne pourra pas jouer, les désordres étant apparus dans le courant de l’année 2023, soit avant la date de prise d’effet du contrat.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société SMA n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société SMA était l’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2023.
Or, il ressort de l’assignation qui a été délivrée par la société Immorente 2 que des dégâts des eaux sont survenus courant de l’année 2023 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertises ordonnées le 30 mai 2024 communes à la société SMA.
La société Areas Dommages est quant à elle l’assureur du syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 2024.
Or, il s’évince également de l’assignation qui a été délivrée par la société Immorente 2 que des dégâts des eaux sont survenus courant janvier 2024.
La cause de ces dégâts des eaux n’étant pas encore connue de manière certaine, l’expertise ordonnée le 30 mai 2024 ayant précisémen pour objet de la déterminer, le syndicat des copropriétaires justifie également d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société Areas Dommages.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de ce chef du syndicat des copropriétaires et la demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— la société SMA SA, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
— la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
notre ordonnance de référé du 30 mai 2024 ayant commis Monsieur [C] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2025 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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