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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE [ Localité 8 ] HUGO-HEURTIER c/ S.A.S.U. FONCIA VALLEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/05997 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDD6
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE [Localité 8] HUGO-HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. LA MARELLE 1 représentée par son syndic en exercice, L’agence immobilière [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA VALLEE, sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 8] HUGO HEURTIER a été désignée syndic de l’immeuble la marelle 1 à [Localité 7] par l’assemblée Générale du syndicat de copropriété du 2 avril 2024 en remplacement de la Société FONCIA.
L’assemblée générale a rejeté l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et n’a pas donné quitus au syndic sortant pour sa gestion de l’exercice écoulé.
Le nouveau syndic constatant des anomalies dans la tenue antérieure de la comptabilité a mis en demeure l’ancien syndic pour obtenir des éclaircissements sur la tenue de la comptabilité.
Par exploit du 13 novembre 2024 le syndicat de copropriété de l’immeuble La Marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO HEURTIER ont assigné la société FONCIA VALLEE devant le tribunal de céans pour notamment lui communiquer les éléments comptables manquants au titre de l’exercice 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat de copropriété de l’immeuble La Marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO HEURTIER sollicitent du tribunal de :
• Condamner FONCIA VALLEE à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, à la communication des éléments comptables manquants au titre de l’exercice 2022,
• Condamner le défendeur au paiement des frais de reprise des comptes de l’exercice 2022 soit le montant de 750 euros TTC,
• Condamner la Société Foncia Vallée à réparer le préjudice causé au syndicat de copropriétaires LA MARELLE 1 et à régler la somme de 2500 euros au titre du non-respect de l’article 6 du décret du 17 mars 2005,
• La condamner à payer au bénéfice du syndicat une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner le défendeur aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la société FONCIAVALLEE sollicite tribunal de :
• Débouter les requérants de leurs demandes,
• Les Condamner d’avoir à payer au défendeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juillet 2025. L’affaire appelée à l’audience du 9 octobre 2025 a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la Transmission des documents comptables :
L’article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic sortant de remettre au nouveau syndic notamment la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires, et les comptes du syndicat après apurement et clôture.
Il est constant qu’une contrainte judiciaire ne peut être prononcée que sur la transmission de documents précisément identifiés.
Or en l’espèce, le syndicat de copropriété de l’immeuble La Marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO HEURTIER prétendent que des documents comptables sont erronés mais n’énoncent aucunement la nature des écritures et éléments comptables qui seraient entachés d’erreurs, et pour lesquels serait justifiée une mesure de contrainte judiciaire.
En conséquence le syndicat de copropriété de l’immeuble La Marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO HEURTIER seront débouté de ses prétentions.
Il lui appartient de mieux se pourvoir en indiquant notamment si ses demandes portent sur les écritures relatives au compte individuel des copropriétaire, aux charges payées, à la tenue du [Localité 5] livre ou de la balance des comptes.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
En l’absence d’éléments probatoires quant aux éventuels manquements du syndic sortant, notamment dans la tenue des opérations comptables du syndicat, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
3°) Sur l’article 700 et les dépens :
Le syndicat de copropriété de l’immeuble La Marelle 1 et l’agence LE SIX HUGO HEURTIER succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire :
De droit, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en première instance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO HEURTIER de leur demande de contrainte judiciaire de transmissions de documents comptables,
DÉBOUTE les mêmes de leur demande indemnitaire,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la marelle 1 et l’agence [Localité 8] HUGO aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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