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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 janv. 2026, n° 23/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04253
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAB
N° PARQUET : 23/1229
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
domiciliée chez Madame [Z],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eléonore PEIFFER DEVONEC de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 7 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [L] constituées par l’assignation délivrée le 17 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 5 septembre 2022, Mme [W] [L], se disant née le 7 septembre 2004 à Sare Bacar, Contuboel (République de Guinée-Bissau), de nationalité portugaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 718/2022, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 21 octobre 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [W] [L] sollicite du tribunal de dire qu’elle a acquis la nationalité française le 5 septembre 2022 en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions requises par la loi pour ordonner qu’il soit procédé à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sont satisfaites. Il n’élève aucune contestation.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [W] [L], ni la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement lui a été notifiée. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [W] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
Décision du 7 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04253
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [W] [L] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
A cet égard, Mme [W] [L] produit une copie de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 7 septembre 2004 à [Localité 7], [Localité 4] (République de Guinée-Bissau) (pièce n°2 de la demanderesse). Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ainsi que de sa minorité lors de la souscription de la déclaration de nationalité française le 5 septembre 2022.
Par ailleurs, elle verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 2 septembre 2019, ainsi que des jugements en assistance éducative des 16 septembre 2019, 16 mars 2020 et 8 mars 2021 maintenant son placement à l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) jusqu’à sa majorité (pièces n°9 à 12 de la demanderesse).
La demanderesse justifie en outre de sa prise en charge effective, à partir du 2 septembre 2019 par la production d’attestations établies par les services de l’ASE (pièces n°4 et 5 de la demanderesse).
Elle verse enfin aux débats une attestation de formation et un « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » permettant d’établir qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, elle résidait en France (pièces n°6 et 8 de la demanderesse).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] [L] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro DnhM 718/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [W] [L], née le 7 septembre 2004 à [Localité 7], [Localité 4] (République de Guinée-Bissau), a acquis la nationalité française le 5 septembre 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [W] [L], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [L] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [W] [L] le 5 septembre 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sous le numéro de dossier DnhM 718/2022 ;
Juge que Mme [W] [L], née le 7 septembre 2004 à [Localité 7], [Localité 4] (République de Guinée-Bissau), a acquis la nationalité française le 5 septembre 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [W] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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