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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, tpbr, 27 nov. 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 23/02047 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELEE
N° : 25/ 12
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [G] [K] – [Adresse 2]
Madame [D] [Z] épouse [W]
née le 12 Août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
Société EQUILOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président placé
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR,
Bernard DE BILLY,
Assesseurs preneurs : Bruno ADAM,
Didier SERREAU,
La formation du Tribunal est complète.
Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière
PROCÉDURE :
Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27/04/2023.
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 21/09/2023, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 23/11/2023. Une expertise a été ordonnée par jugement du 25/01/2024. L’affaire est revenue à l’audience du 22/05/2025, renvoyée au 25/09/2025.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
notifications par LRAR le
[S] [Z], [D] [Z] épouse [W]- Société EQUILOIRE
Copie Dossier + copie avocats
Vu le jugement avant-dire droit du 25 janvier 2024,
Vu les conclusions en ouverture de rapport des consorts [Z] soutenues à l’audience du 25 septembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI EQUILOIRE soutenues à l’audience du 25 septembre 2025,
Vu le rapport d’expert du 31 décembre 2024,
A l’audience, le gérant de la SCI EQUILOIRE a en outre expliqué les dégradations et leurs causes. Il a expliqué que celles-ci avaient été retenus par l’expert. Il a indiqué que les consorts [Z] avait autorisé les nouveaux preneurs à utiliser leur paille. Il a en outre rappelé l’historique de la relation avec le père des consorts [Z], sans que cela ne soit utile à la résolution du litige. Le président a fait cesser les plaidoiries conformément à l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile après qu’il ait expliqué une seconde fois que les consorts [Z] avaient autorisé les nouveaux preneurs à utiliser la paille.
Sur le renvoi
A l’audience, la SCI EQUILOIRE a demandé le renvoi au motif qu’elle avait été prévenue tardivement par l’avocat des consorts [Z] que celui-ci ne demandait pas le renvoi et que son avocat qui connaissait le dossier n’était donc pas présent à l’audience.
Il convient néanmoins de rappeler que le renvoi n’est pas le principe. Une partie ne peut pas déduire de l’absence de nouvelles du contradicteur que l’affaire sera renvoyée. Il lui revient d’être prêt à l’audience. Le renvoi a donc été refusé.
Sur l’indemnité due au titre des améliorations
Il résulte de l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime que le preneur a le droit, en fin de bail, à une indemnité pour l’amélioration du fond.
En l’espèce, les parties s’accordent à la fixation de cet indemnité à hauteur de 22 080 €. La SCI EQUILOIRE sera donc condamnée à payer aux consorts [Z] ce montant.
Sur l’indemnité pour dégradation
Il résulte de l’article L411-72 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur a le droit à une indemnité pour les dégradations du bien loué. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient au bailleur d’apporter les preuves des dégradations.
En l’espèce, il n’a été effectué aucun d’état des lieux en sortie de bail. L’expert explique, en page 39 de son rapport, qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur l’état du bien loué en fin de bail alors qu’il s’est rendu sur place deux ans après cette fin et que le bien avait déjà été reloué. Dans ses conclusions, la SCI EQUILOIRE n’indique aucun élément de preuve pour soutenir l’existence des dégradations qu’elle allègue. Il n’appartient pas au tribunal de rechercher dans toutes les pièces, au demeurant éparpillées dans de multiples cotes, la preuve éventuelle des allégations d’une partie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation pour dégradation.
Sur les bottes de paille
L’article 1240 du code civil dispose que celui qui commet une faute doit en réparer les conséquences dommageables. La faute se caractérise soit par la violation d’une règle de droit soit par un comportement contrevenant à celui d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte du jugement du juge de l’exécution du 21 août 2023 (page 5) que la SCI EQUILOIRE avait accepté dès l’audience du 26 juin 2023 que les consorts [Z] récupèrent la paille. En outre, suite au jugement du 13 novembre 2023, les consorts [Z] étaient judiciairement autorisés à le faire, même en l’absence d’accord de la SCI EQUILOIRE. Pourtant, les consorts [Z] ne justifient d’aucune démarche avant le constat du 19 décembre 2024 où il a été constaté que des ballots de pailles étaient manquants. La locataire indiquait avoir été autorisé à en jouir librement sans indiquer la personne qui lui aurait donné cette autorisation. Il n’est pas démontré ni allégué que ce soit la SCI EQUILOIRE.
Il n’est pas indiqué quel règle la SCI EQUILOIRE aurait violé. La SCI EQUILOIRE n’a pas été déraisonnable en n’assurant pas le gardiennage de la paille laissée sur son terrain entre l’autorisation donnée aux consorts [Z] de récupérer la paille et les démarches qu’ils ont fait en ce sens compte tenu du délai entre ces deux dates.
Les demandes concernant les bottes de pailles seront donc rejetées.
Autres demandes
La SCI EQUILOIRE n’indique pas clairement quelle serait la faute commise par les consorts [Z] et le préjudice subi. Dans tous les cas, elle ne peut prétendre à une indemnisation pour procédure abusive alors que les demandes adverses sont, dans leur plus grande partie, bien fondées.
Perdante, la SCI EQUILOIRE sera condamnée aux dépens qui incluent les frais d’expertise de la présente instance (qui est unique et dont le jugement avant-dire droit fait partie). Il convient en outre de la condamner à payer aux consorts [Z] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision à titre provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI EQUILOIRE à payer à Monsieur [S] [Z] et à Madame [D] [Z] épouse [W] la somme de 22 080 € au titre des améliorations réalisées par leur père,
Condamne la SCI EQUILOIRE à payer à Monsieur [S] [Z] et à Madame [D] [Z] épouse [W] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI EQUILOIRE aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président du Tribunal paritaire
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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