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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/01052 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C575
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[B] [O], [S] [O]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me MURN
Expédition conforme délivrée à :
— Me MURN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le 11 Juillet 1986 à EVRY COURCOURONNES (91000)
de nationalité Française
Profession : Toiletteuse pour chiens et chats à domicile,
demeurant 62 avenue Jean Jaurès – 89220 BLENEAU
représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française,
demeurant 36 rue Charles Paillard – 45680 DORDIVES
Non constitué
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française,
demeurant 35 rue Charles Paillard – 45680 DORDIVES
Non constitué
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] est propriétaire depuis mars 2021 d’une maison individuelle d’habitation, sise 62 avenue Jean JAURES 89220 BLENEAU.
Le 10 mai 2021, elle a fait établir par un artisan couvreur, Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne BS BATIMENT BE RENOVATION, un devis visant à procéder à un remaniement de la couverture de la toiture en ardoise, à la pose de rive en zinc ainsi qu’au traitement des poutres en bois dans la cave par injection de xylophène.
Le devis a été établi pour un montant de 6. 450 €, avec une date d’exécution des travaux prévue début juin 2021.
Le 14 mai 2021, Madame [Z] [D] a versé un acompte de 3.200 €.
Les travaux ont été retardés et ont débuté en juillet 2021.
En août 2021, Madame [Z] [D] a versé un second acompte de 2.500 €.
Les travaux n’ont pas été terminés.
Le 15 novembre 2021, Madame [Z] [D] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, la MATMUT, qui a diligenté le 23 décembre suivant, une expertise amiable, à laquelle l’entreprise n’a pas participé.
Dans son rapport du 27 décembre 2021, Monsieur [Y] [W], l’expert de la Société CET IRD missionnée, a pointé divers désordres et manquements et conclu à une reprise totale des travaux, pour un coût estimatif de 15.000 € pour la toiture et 3.000 € pour le traitement des poutres en bois.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2022, la MATMUT a mis en demeure l’entreprise de se positionner sur un règlement amiable.
Par actes d’huissier délivrés le 26 avril 2022, Madame [Z] [D] a assigné en référé Monsieur [B] [O], exerçant sous l’enseigne BS BATIMENT BE RENOVATION, et Monsieur [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des article 145, 484, 486-1 et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre a commis Monsieur [L] [H], expert près la cour d’appel de PARIS pour réaliser l’expertise.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 7 mars 2024.
Par actes d’huissier délivrés le 2 décembre 2024, Madame [Z] [D] a assigné Monsieur [B] [O] et Monsieur [S] [O], devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
— se déclarer compétent territorialement pour statuer sur le litige, en fonction du lieu d’exécution de la prestation contractuelle
— retenir la responsabilité contractuelle solidaire de Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] dans l’exécution défectueuse et incomplète des travaux confiés dans l’immeuble de Madame [Z] [D] situé 62 avenue Jean Jaurès à BLENEAU (89)
— condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes :
* 14 873,37 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er janvier 2023
* 5 700 euros au titre du remboursement de la prestation défectueuse et inachevée sans aucune plus-value subsistante
— condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral dans son cadre de vie
— condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Madame [Z] [D] indique qu’un marché de travaux a été conclu, qu’un paiement partiel a été réalisé, qu’une partie des travaux a été effectué, avant l’abandon du chantier, sans réception officielle ou tacite, ni de levée des doléances exprimées par Madame [D] en cours de réalisation contractuelle.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et s’agissant d’un contrat d’entreprise de l’article 1787 du code civil, d’une obligation contractuelle de résultat, s’agissant d’effectuer la prestation requise ave le matériel fourni, conformément aux règles de l’art et aux normes constructives, sans aucune notion d’aléa dans le résultat attendu.
Elle rappelle qu’il existe une incertitude sur l’identité réelle de son contractant dans la mesure où le devis a été établi au nom de Monsieur [O], sans indication du prénom avec un numéro de siret 792 365 991, qu’une recherche a révélé une cessation d’activité de cette entreprise individuelle au nom de Monsieur [B] [O] et que la personne avec laquelle elle a traité s’est présentée sous le nom de [S] [O], lequel est immatriculé officiellement sous le numéro de siret 490 397 064.
Elle soutient que l’entrepreneur identifié comme Monsieur [O] BS BATIMENT BE RENOVATION doit réparer partiellement une couverture endommagée en mettant fin aux infiltrations afin de mettre le toit hors d’air et d’eau, ainsi que de traiter des poutres de soutènement en bois fragilisées par des insectes xylophages.
Madame [Z] [D] sollicite au regard de la prestation basique, de la médiocrité du travail effectué et de l’abandon du chantier que la responsabilité exclusive du maitre d’œuvre soit retenue avec indemnisation intégrale de son préjudice.
A ce titre, elle sollicite le coût des travaux de remise en état d’un montant de 14 873,37 euros avec actualisation compte tenu du renchérissement du prix des matériaux de construction et de l’énergie ainsi que la somme de 5 700 euros au titre du remboursement de la prestation défectueuse et inachevée qui a précipité et accentué l’obligation de remise en état intégrale de la couverture fuyarde.
Compte tenu de l’ambigüité manifeste du débiteur personne physique, elle sollicite que les deux frères soient condamnés solidairement pour leur probable coaction dans les faits de la cause.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, ayant mobilisé toutes ses ressources pour l’achat de sa maison et les travaux de premier secours pour remédier aux causes d’infiltration et de fragilisation de la toiture avant d’envisager plus tard des travaux plus importants en fonction de son budget.
Elle indique subir le désagrément de vivre dans une maison soumise à des infiltrations par le haut avec l’angoisse de voir sa situation s’aggraver.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, comme le relève à juste titre Madame [Z] [D], les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception des travaux et aucun élément ne caractérise une volonté non équivoque de Madame [Z] [D] d’accepter l’ouvrage.
Dès lors, les malfaçons alléguées relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun figurant à l’article 1231-1 du code civil.
A ce titre, il est de jurisprudence constante que le constructeur est redevable d’une obligation contractuelle de résultat, notamment de fournir un ouvrage qui soit exempt de vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée, étant précisé qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise l’existence des désordres suivants :
— les divers travaux de remaniement et reprises de couverture en ardoises n’ont pas permis d’assurer le hors d’eau
— les travaux limités commandés présentent des malfaçons (soulèvements et glissements d’ardoises, détachement de rives en zinc) favorisant des infiltrations
— l’intervention de l’entreprise a aggravé les désordres
— l’entreprise n’a pas terminé les travaux de traitement des poutres en sous-sol
— l’entreprise a abandonné le chantier
L’expert conclut que les travaux présentent des malfaçons favorisant une aggravation des désordres mettant en péril le couvert de l’habitation de Madame [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer, que les travaux réalisés par l’entreprise [O] ne sont pas conformes aux règles de l’art ni aux DTU et en conséquence que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices
1) Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise que les réparations nécessitent la reprise totale de la couverture en ardoise ainsi que le traitement des poutres du sous-sol de la cave et que les travaux de reprise des différents désordres ont été évalués par l’expert comme suit :
a) fourniture et pose de bâche de toiture : suivant devis SARL ERNOULT : 2 541,55 € TTC, sachant que le montant de la réfection est imputable à 100% à l’entreprise [O]
b) réfection de couverture et zinguerie : suivant devis SARL ERNOULT : 20 307,65 € TTC, sachant que le montant de la réfection est imputable à 50% à l’entreprise [O]
c) traitement des solives dans la cave : suivant devis SARL CHOCAT : 2 178 € TTC sachant que le montant de la réfection est imputable à 10% à l’entreprise [O]
Soit une somme totale de 14 873,37 euros TTC imputable à l’entreprise [O].
En raison de l’incertitude sur l’identité réelle de l’entrepreneur ayant effectué les travaux, le cocontractant de Madame [D] se présentant sous le nom de Monsieur [S] [O] alors que le numéro de SIRET mentionné sur le devis concerne une entreprise au nom de Monsieur [B] [O], ayant été radiée le 14 juillet 2021, et des recherches effectuées par la demanderesse concernant Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O], par ailleurs frères, exerçant la même activité professionnelle sous des numéros de SIRET différent et à des adresses quasi identiques à un numéro de rue près, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 14 873,37 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2023.
2) Sur le remboursement de la prestation défectueuse
En l’espèce Madame [Z] [D] sollicite la somme de 5 700 euros au titre du remboursement de la prestation défectueuse et inachevée sans aucune plus-value existante.
A l’appui de sa demande, elle soutient que si l’imputation à 50% des travaux nécessaires de réfection de la couverture tient compte à cet effet de la vétusté préexistante et du caractère inéluctable de ces travaux d’ampleur, il convient d’éviter un appauvrissement sans cause, à savoir le paiement en pure perte de travaux incomplets et catastrophiques sans aucune plus-value subsistante qui n’ont fait que précipiter et accentuer l’obligation de remise en état intégrale de la couverture fuyarde.
Il est en effet établi par l’expert judiciaire que non seulement les travaux effectués par l’entreprise [O] n’ont pas été faits dans les règles de l’art mais encore qu’ils ont favorisé une aggravation des désordres mettant en péril le couvert de l’habitation de Madame [Z] [D].
En conséquence, afin de tenir compte de cette incidence des travaux réalisés par l’entreprise [O] sur l’état général de la toiture, il sera accordé à Madame [D] la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
3) Sur le préjudice moral
En l’espèce Madame [D] expose être très troublée par le fait de vivre dans une maison soumise à des infiltrations par le haut avec l’angoisse de voir sa situation s’aggraver.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O], qui n’ont jamais cherché à résoudre les difficultés rencontrées et n’ont jamais répondu aux sollicitations judiciaires, seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [Z] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes :
— 14 873,37 euros (quatorze mille huit cent soixante treize euros et trente sept centimes) TTC au titre du coût des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er janvier 2023,
— 3 000 euros (trois mille euros) au titre du remboursement de la prestation défectueuse et inachevée,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice moral
DEBOUTE Madame [Z] [D] du surplus de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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