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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYM Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYM
Minute : 25/405
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la Société LASER COFINOGA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [N] [M] [E] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITION : Madame [N] [M] [E] née [L]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 juillet 2008, la société LASER COFINOGA a consenti à Madame [N] [M] [E] née [L] un crédit renouvelable d’un montant allant de 800 euros à maximum 21.500 euros au taux nominal échelonné allant de 16,98% à 9,44% remboursable par mensualités également échelonnées selon le montant emprunté de 25 euros à 3,5% du montant emprunté.
La société LASER CONFINOGA a fait l’objet d’une fusion avec la société BNP PERSONAL FINANCE. Cette dernière société a cédé la créance concernant le contrat ci-dessus indiqué à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED selon contrat de cession de créance du 21 janvier 2021.
Sur requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, une ordonnance en date du 2 septembre 2015 a condamné Madame [N] [M] [E] née [L] à payer la somme principale de 2.712,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, Madame [N] [M] [E] née [L] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à l’étude d’huissier le 17 septembre 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 19 mai 2025. Cette audience n’ayant pu se tenir en raison de l’indisponibilité du magistrat, un renvoi à l’audience du 15 septembre 2025 a été réalisé, audience à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue.
Au cours de cette audience, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures. Elle demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable car formée hors délai, une saisie-attribution étant intervenue le 1er mars 2016 et dénoncée le 4 mars 2016.
En défense, Madame [N] [M] [E] née [L] n’a pas comparu mais a adressé un courrier au Tribunal et a sollicité le renvoi de son dossier au Juge des contentieux de la protection de Tours afin de lui permettre de prendre un avocat et de se défendre, sa nouvelle adresse étant dans l’Indre et Loir. Elle a expliqué ne pas reconnaître la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED comme venant aux droits de la banque BNP, la cession ne lui ayant pas été notifiée. Elle a précisé que la saisie-attribution ne lui a jamais été signifiée à personne et que celle-ci ne peut être prise en compte.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection :
L’article 42 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 46 du même code ajoute : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; ».
En l’espèce, la juridiction saisie de la requête en injonction de payer a été le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois. Lors de la conclusion du contrat de prêt, Madame [N] [M] [E] née [L] avait pour adresse [Adresse 1], cette adresse relevant bien de la compétence du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. Si l’actuel domicile de la défenderesse se situe en Indre et Loir il convient toutefois de relever que VENDÔME constitue le lieu de livraison effective des fonds et donc que la société demanderesse avait, à son choix, la possibilité de saisir le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois ou de Tours.
Ce choix lui appartenant selon les termes de la loi, il convient dés lors de considérer que la présente juridiction est bien compétente pour statuer sur l’opposition à injonction de payer formée par Madame [N] [M] [E] née [L].
II- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2, 6 mars 2025, n°22-18.166), lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.
La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite le 17 septembre 2015. Toutefois, cette signification n’a pas été faite à personne, de même que la signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2015. Une saisie-attribution a en revanche été pratiquée sur ses comptes bancaires le 1er mars 2016. Madame [N] [M] [E] née [L] s’est vu dénoncer cette saisie, par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 4 mars 2016. Il s’agit donc du point de départ du délai d’opposition.
Selon la règle de computation des délais, le délai ouvert à Madame [N] [M] [E] née [L] pour faire opposition à cette ordonnance courait jusqu’au lundi 4 avril 2016 inclus. En effet, le texte de loi précité n’exige pas que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution ait été faite à personne mais seulement qu’elle consiste en une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, ce qui est bien le cas d’une telle mesure.
Madame [N] [M] [E] née [L] ayant déclaré faire opposition par déclaration enregistrée au greffe le 16 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Blois, son opposition est tardive.
Il convient par ailleurs d’ajouter qu’un nouveau procès verbal de saisie attribution a été dressé le 5 août 2024 et que le 12 août 2024 il a été procédé à une dénonciation de procès verbal de saisie-attribution avec signification d’une cession de créance, cette signification ayant été faite à étude également.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive.
Madame [N] [M] [E] née [L] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige à la suite de l’opposition à injonction de payer formée par Madame [N] [M] [E] née [L];
DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2015, formée en date du 16 septembre 2024 par Madame [N] [M] [E] née [L] irrecevable, comme étant hors délai ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2015 retrouve son plein effet,
CONDAMNE Madame [N] [M] [E] née [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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