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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/04805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/04805 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MQ
Minute n° : 2025/263
AFFAIRE :
[U] [J] C/ Société HOLDING ILE DE FRANCE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société HOLDING ILE DE FRANCE
venant aux droits de la société HOLDING SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jerry DESANGES, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été embauché par la société HOLDING SUD EST par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité de manager régional, pour un salaire brut mensuel de 3.750 euros. Une reprise d’ancienneté était prévue au 4 août 2008 (année depuis laquelle il occupait un emploi dans la société).
En date du 2 novembre 2016, monsieur [J] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2018 , la société HOLDING SUD EST a notifié à monsieur [J] son licenciement.
Le 1 er novembre 2018, monsieur [J] a été déclaré invalide catégorie 2.
Il a alors souhaité bénéficier de l’indemnisation prévue par le contrat de prévoyance qui était lié à son contrat de travail ; pour ce faire, il déclare avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir communication du contrat de prévoyance le couvrant pour ce risque sans y parvenir.
Par requête en date du 4 novembre 2020, monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes de FREJUS en formation de référé, en vue d’ordonner à la société HOLDING SUD-EST, sous astreinte, la communication dudit contrat.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le Conseil de Prud’hommes de FREJUS a dit n’y avoir lieu à référé, laissant les dépens à la charge de monsieur [J].
Monsieur [J] a saisi en date du 25 janvier 2022 le Conseil de Prud’hommes de FREJUS, sollicitant la condamnation de la société HOLDING SUD EST à lui payer la somme de 115.155 euros au titre des indemnités de prévoyance ; il a également sollicité la remise du contrat de prévoyance sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le Conseil de Prud’hommes de FREJUS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Le dossier a été enrôlé, par suite de sa transmission, en date du 12 mai 2023, sous le numéro 23/4805.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 juillet 2024, monsieur [U] [J] a sollicité la condamnation de la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société HOLDING SUD EST à lui payer:
— la somme de 187.500 € au titre du préjudice résultant de l’absence de versement de la garantie prévoyance du 1er novembre 2018 au 27 janvier 2023 ;
— la somme de 1.125.000 € au titre du préjudice résultant de l’absence de versement de la garantie prévoyance du 27 janvier 2023 jusqu’au 10 mars 2048.
En outre, il a sollicité condamnation de la société HOLDING ILE DE FRANCE à la remise du contrat de prévoyance le couvrant pour son arrêt ayant commencé le 2 novembre 2016, sous astreinte journalière de 500 €.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société HOLDING ILE DE FRANCE au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
son action n’est pas prescrite, considérant que le point de départ du délai de prescription, même s’il doit être calculé selon les règles spécifiques en matière de droit social et du code du travail, doit être considéré non à compter de son arrêt de travail mais plutôt à compter de la découverte de l’absence de cotisations de son employeur auprès de l’organisme de prévoyance, découverte tardive par faute de son employeur; d’autre part, du fait que l’incompétence du Conseil de prud’hommes a été soulevée par l’employeur au motif que la demande ne concerne ni une créance salariale ni une difficulté dans l’exécution du contrat de travail ; de fait, si une juridiction de droit commun a été déclarée compétente pour connaître du litige, les règles de prescription de droit commun doivent également s’appliquer ;
sur l’irrecevabilité soulevée pour défaut d’intérêt à agir, il ne peut se retourner contre l’organisme de prévoyance et ne peut donc être considéré que comme étranger à la relation contractuelle supposée nouvelle entre son employeur et ledit organisme ; il n’est pas en mesure d’appeler en cause un organisme auprès duquel l’employeur n’a pas cotisé; il incombe à l’employeur, le cas échéant, de mettre en cause l’organisme compétent;
en date du 20 janvier 2021, la société [Localité 7] HUMANIS telle que désignée par son employeur comme le cocontractant au contrat de prévoyance, l’a informé qu’il appartenait à l’assureur ayant indemnisé l’arrêt de travail initial de prendre en charge son invalidité car le contrat [Localité 7] HUMANIS avait été souscrit postérieurement à son arrêt maladie;
il a cotisé auprès d’une caisse de prévoyance pour couvrir notamment le risque d’invalidité durant toute la durée de son contrat ; la rupture de son contrat de travail est sans incidence sur la garantie qui lui est due ;
à défaut de lui communiquer les coordonnées de l’assureur cocontractant au jour de son arrêt de travail, il y a lieu, pour son employeur, de prendre en compte son salaire de référence de 3.750 € pour procéder à son indemnisation, non seulement dans la période d’invalidité déjà écoulée, mais également jusqu’à son âge de départ à la retraite.
Dans ses dernières écritures, du 6 septembre 2024, intitulées « conclusions en défense n°2», la S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société HOLDING SUD EST a conclu à l’irrecevabilité de monsieur [J] au motif de la prescription et, subsidiairement, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond, elle a conclu au débouté de monsieur [J] en l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, sur le fond, il est sollicité de limiter le montant de la condamnation à la somme de 5.000 €, au titre d’une perte de chance et d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations à venir pour l’indemnité de prévoyance supposément due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, avec la somme de 4.188,77 euros due par monsieur [J] au titre du jugement définitif du Conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 14 février 2020 ;
Encore plus subsidiairement sur le fond, il est sollicité de voir limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 31.407,30 euros au titre de l’indemnisation pour pension complémentaire d’invalidité pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2022 ;
— la somme maximale provisionnelle de 161.777,25 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 4 mars 2045.
— ordonner dans ce cadre, la compensation entre les sommes dues pour la période de prévoyance terminant au 31 décembre 2022 et la condamnation du conseil des prud’hommes du 14 février 2020 ;
— ordonner que la somme provisionnelle de 161.777,25 euros fasse l’objet d’un séquestre à la banque des dépôts et consignations dans l’attente d’une décision devenue définitive;
— ordonner que le montant de l’allocation lui soit versé à titre provisionnel mois par mois sur présentation des justificatifs suivants : relevé des versements des pensions de la CPAM, déclaration des revenus, titre d’invalidité de catégorie 2 en vigueur, tout document permettant d’éviter le cumul entre les sommes qui dépasseraient le salaire net imposable; et ce, dans l’attente d’une décision devenue définitive;
— ordonner qu’en cas de perte de son statut d’invalide catégorie 2, le versement de la pension complémentaire de prévoyance soit caduc, et le solde de l’indemnisation bloqué au séquestre soit libéré et restitué à la société HSE ou toute personne venant aux droits de celle-ci ;
— le débouter pour le surplus.
Enfin, à titre accessoire, elle sollicite la condamnation de monsieur [J] au paiement de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE soutient notamment que :
Monsieur [J] est prescrit en sa demande, notamment en application de l’article L. 913 -2 du Code de la sécurité sociale relatif aux opérations des institutions de prévoyance prescrivant par deux ans la présente action à compter de l’événement qui y donne naissance (selon l’interprétation donnée par la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 22 mai 2014) ; le délai est, en outre, le même que celui prévu par les dispositions du Code du travail (L. 1471-1), texte qui prévoit également, en son article L. 3245-1, que l’action en paiement en répétition du salaire se prescrit par trois ans;
subsidiairement, in limine litis, sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir : l’ action devrait être orientée vers la société [Localité 7] MEDERIC qui refuse à tort sa garantie à monsieur [J] dont le contrat a été rompu le 1er août 2018 tandis que la notification de la CPAM ouvrant droit à la pension versée pour invalidité de deuxième catégorie lui a été effectuée avec prise d’effet au 1er novembre 2018 ;
Sur le fond
monsieur [J] a conclu un contrat de travail assorti d’une période probatoire de quatre mois renouvelable une fois, sans que le terme de cette période probatoire puisse être reporté en cas de suspension du contrat de travail notamment en cas de maladie ; la période ne s’étant pas avérée concluante il avait été décidé que la période probatoire ne serait pas renouvelée à compter du 4 novembre 2016, ce dont monsieur [J] avait été informé oralement ; or, il a été placé en arrêt maladie en date du 2 novembre 2016, reportant d’autant le terme du contrat ;
monsieur [J] a multiplié les procédures à l’encontre de son employeur, de mauvaise foi ; à cet égard, il avait été reproché à monsieur [J] d’avoir commis des actes délictueux sur ses lieux de travail, consistant notamment en des vols sans effraction (du fait qu’il connaissait la configuration des lieux), qui ont conduit à son licenciement pour faute en date du 1er août 2018 ; par suite, monsieur [J] avait saisi le Conseil des prud’hommes en vue de voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a été débouté de ses demandes par jugement du 14 février 2020 du Conseil des prud’hommes de [Localité 6];
monsieur [J] allègue sans le prouver que c’est le premier assureur qui devait régler le montant de l’invalidité et que l’employeur aurait commis une faute consistant en l’absence de communication de la notice d’information ; cette allégation est contestée, et il est soutenu que la notice d’information a bien été communiquée, bien que les faits remontent à 2016 et que l’employeur n’en a pas conservé la preuve ; en revanche, monsieur [J] était en pleine possession de ses moyens physiques à la période à laquelle il a été placé en arrêt maladie, puisqu’il a fait une tentative de vol avec effraction et destruction du mobilier du magasin en juillet 2018 et qu’il a créé une société en avril 2018, ce qui apparaît antinomique avec son placement en invalidité catégorie 2 (cf deuxième chambre civile, Cour de cassation 17 juin 2010 pourvoi 09-14865) ;
monsieur [J] n’établit pas qu’il aurait définitivement perdu son droit à une indemnité complémentaire pour son invalidité de catégorie 2 et que, si tel était le cas, cela serait le résultat d’une faute de la société HSE et non de son fait (tardiveté de la démarche par exemple) ;
le quantum de la demande n’est pas établi de manière certaine: l’absence de remise de la notice des conditions particulières du contrat d’assurance de groupe n’est pas à l’origine du préjudice invoqué ; d’autre part, monsieur [J] se contente de réclamer ce qu’il pense être son salaire brut de référence multiplié par le nombre d’années jusqu’à sa retraite, sans expliquer quelles auraient été les conditions de la garantie AG2R (montant et durée) ; de plus, il prend en compte une date de départ à la retraite à 65 ans tandis qu’en cas d’invalidité la retraite ne peut être prise qu’à 62 ans, voire anticipée dans certains cas ; enfin, monsieur [J] réclame 100 % du salaire brut à titre de base indemnitaire tandis que, si on prend l’exemple de la notice d’information de [Localité 7] MEDERIC, il n’est proposé qu’une rente complémentaire de 20 % du salaire brut de référence en complément des prestations brutes versées par la sécurité sociale
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 21 Janvier 2025, fixant la clôture de l’instruction de la procédure au 21 mars 2025 et renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 3 avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin suivant, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.”
En application du texte sus-visé, il sera précisé que seules les demandes actuelles, déterminées et certaines telles qu’exprimées dans le dispositif des dernières écritures des parties, seront tranchées dans le cadre de la présente instance.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SASU HOLDING ILE DE FRANCE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 789, 6° du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, la SASU HOLDING ILE DE FRANCE soulève deux fins de non-recevoir tirées d’une part de la prescription et, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir de monsieur [J].
La procédure au fond ayant été introduite le 25 janvier 2022, les dispositions de l’article 789, 6° du Code de procédure civile sont applicables.
De fait, seul le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur ces fins de non-recevoir, lesquelles devaient lui être soumises par conclusions d’incident distinctes des conclusions au fond, antérieurement à la clôture de l’instruction de la procédure.
La S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE n’ayant pas soulevé ces fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, alors qu’elles étaient connues avant son dessaisissement, elle n’est plus recevable à les soulever devant le juge du fond.
Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes au fond
Monsieur [J] sollicite le paiement d’indemnités de prévoyance suite à la reconnaissance de son invalidité de catégorie 2 en date du 1er novembre 2018.
L’assureur de son ancien employeur est seul tenu au paiement de ces indemnités.
Monsieur [J] n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de ses demandes tendant à voir la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE condamnée à lui verser des indemnités de prévoyance et à lui communiquer sous astreinte le contrat de prévoyance applicable lors de son placement en arrêt maladie.
Il est à supposer qu’il s’agit d’un fondement contractuel, mais le contrat de prévoyance correspondant à la demande de monsieur [J] n’est pas versé aux débats, ni il n’a attrait les organismes susceptibles d’être redevables d’un versement complémentaire à la présente instance.
Or, il n’incombait pas exclusivement à l’ancien employeur de monsieur [J] d’effectuer cette démarche. Il s’agit, sinon d’une carence probatoire, d’un défaut de diligence qui est préjudiciable à monsieur [J], puisqu’il lui appartenait de diriger son action contre l’assureur de son ancien employeur, seul tenu du paiement des indemnités réclamées.
Monsieur [J] entend faire valoir qu’il ignorait l’identité de l’assureur concerné.
Cependant, la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE verse aux débats le contrat d’assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire souscrit auprès de la société [Localité 7] MEDERIC avec effet au 1er janvier 2018, document qu’elle justifie avoir adressé à monsieur [J].
Pour ce qui est de l’assureur antérieur, il s’agit de la société AG2R LA MONDIALE selon attestation d’affiliation produite par la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE. Or, monsieur [J] apparaît en avoir été informé, pour avoir écrit à cette assureur en date du 27 septembre 2017 aux fins de solliciter la mise en place d’un complément de salaire pendant son arrêt maladie au titre de la prévoyance AG2R. En outre, dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la production dudit contrat de prévoyance, puisqu’il ne sollicite des indemnités de prévoyance qu’à compter du 1er novembre 2018, ainsi que l’a déjà relevé le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] statuant en la forme des référés dans son ordonnance du 13 décembre 2021.
Ainsi, la société AG2R LA MONDIALE -dont monsieur [J] savait qu’elle était susceptible d’avoir été l’assureur ainsi qu’en attestent les discussions entre les parties dans le cadre de l’instance prudhomale et son courrier lui étant adressé en 2017, n’a pas été attraite à l’instance. L’employeur n’apparaît pas être le seul responsable du défaut d’assignation à l’adresse de la société.
En tout état de cause, monsieur [J] ne fournit pas de précision relativement au fait générateur à l’origine de son placement en invalidité catégorie 2. Si bien que, d’une part, l’oganisme assureur apparaît impossible à déterminer; à cet égard, le courrier de la société [Localité 7] MEDERIC ne peut à lui seul exclure que cette société aurait été redevable de sa garantie, en ce qu’elle est directement intéressée à l’affaire et qu’elle affirme, en excluant sa repsonsabilité, un point de vue subjectif qui lui est favorable.
D’autre part, l’absence de détermination du fait générateur du placement en invalidité de monsieur [J], et notamment de sa date précise, fait obstacle au principe d’une prise en charge au titre d’un contrat souscrit par l’employeur, dans la mesure où pour donner lieu à une telle garantie le fait générateur devrait avoir précédé la fin du contrat de travail.
A cet égard, monsieur [J], pour orienter sa demande indemnitaire à l’encontre de son employeur, ne démontre pas qu’il a sollicité, préalablement, infructueusement les organismes d’assurance -dont il avait connaissance ainsi que sus-évoqué.
Enfin, sur l’existence d’un préjudice quantifiable, monsieur [J] ne produit pas ses relevés d’indemnités journalières de la CPAM dans le cadre de la présente procédure, en dépit du fait qu’ils lui ont été réclamés à plusieurs reprises par son employeur depuis l’instance prud’homale ayant opposé les parties.
A cet égard, la société HOLDING ILE DE FRANCE a relevé que monsieur [J] avait déjà refusé de produire les relevés correspondants aux indemnités journalières perçues.
Or, la prévoyance est à considérer de manière complémentaire par rapport aux indemnités journalières ; de plus, des versements à ce titre sont conditionnés au maintien de monsieur [J] en maladie durant la période objet de la demande.
A défaut de production de documents attestant du versement d’indemnités journalières ce n’est pas seulement le chiffrage qui pose question mais également -pour ce motif- le principe de l’indemnisation qui n’est pas établi.
La carence probatoire est d’autant plus déterminante que la présente instance a été engagée dans un contexte particulièrement contentieux entre les parties, ayant abouti à retenir des comportements dolosifs de la part de monsieur [J] (voire qualifiables de pénalement répréhensibles) et ayant donné lieu à son licenciement pour faute grave ; de sorte que sa bonne foi ne saurait être présumée relativement aux allégations sur lesquelles sont exclusivement fondées ses demandes.
En conséquence, monsieur [J] ne fondant pas juridiquement ses demandes et se trouvant défaillant à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [J], partie succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, au vu de l’équité, monsieur [J] sera condamné à payer à la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société HOLDING SUD EST la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société HOLDING SUD EST tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir de monsieur [U] [J] ;
DEBOUTE monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] à payer à la S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société HOLDING SUD EST la somme de 4.000 euros (quatre mille) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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