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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 juin 2025
58E
SCI/NY
PPP Contentieux général
N° RG 24/02920 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZBF
[I] [K]
C/
Société BPCE ASSURANCE IARD
— copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 11]
Me BOULE
Le 27/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me BOUCHON Sylvain, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société d’assurance BPCE ASSURANCE IARD
Rcs [Localité 14] 350 663 860
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me BOULE Cécile, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PETARD Laura
en présence de Mme [S], auditrice de justice en stage auprès de Me PETARD
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [K] a acquis le 18 août 2021 un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle E 280 CDI, immatriculé [Immatriculation 16].
Monsieur [I] [K] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance « AUTO Tiers Plus » n°013145158 à effet au 19 août 2021.
Monsieur [I] [K] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 13] le 30 septembre 2022 pour vol simple du véhicule précité et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 09 novembre 2022.
Par courrier du 03 mars 2023, Monsieur [I] [K] a été informé du refus de prise en charge par l’assurance. En réponse, par courrier du 31 mars 2023, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [I] [K], a demandé à la SA BPCE ASSURANCES IARD de revoir sa position et d’indemniser son assuré à hauteur de 4.500 euros.
Par courrier du 04 mai 2023, la SA PACIFICA a contesté la position de la SA BPCE ASSURANCES IARD, a apporté un complément d’information et de pièce concernant les clés du véhicule, et l’a mis en demeure de revoir sa position et d’indemniser son assurer à hauteur de 4.500 euros. Par courrier du 19 juin 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD a indiqué à la SA PACIFICA que les éléments apportés ne permettaient pas de revoir leur position.
La SA PACIFICA a, par courrier daté du 10 juillet 2023, de nouveau contesté la position de la SA BPCE ASSURANCES IARD et a indiqué qu’en l’absence d’indemnisation un médiateur serait saisi. En réponse du 20 juillet 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD a maintenu sa position.
Monsieur [I] [K] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD, par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 13 janvier 2025, aux fins de voir, aux visas des articles R. 114-1 et L. 411-1 et suivants du code des assurances :
— Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de sa garantie d’assurance ;
— Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 600 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A la suite de l’audience du 13 janvier 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Monsieur [I] [K], régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de ses demandes initiales, et y ajoutant, au fond, le débouté de la SA BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SA BPCE ASSURANCES IARD, régulièrement représentée, sollicite du Tribunal, aux visas des articles R. 114-1, L. 311-1 et L. 411-1 et suivants du code des assurances et 1103 du code civil, de voir :
— Recevoir ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées,
— Ecarter des débats l’avis du médiateur de l’assurance du 21 novembre 2024 produit en pièce n°14 par Monsieur [I] [K],
A titre principal :
— Débouter Monsieur [I] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
A titre subsidiaire :
— Limiter sa garantie à la somme de 4.000 euros en application des limites contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire :
— L’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 10],
— Imposer subsidiairement à Monsieur [I] [K] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [I] [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— Condamner Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogée au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°14 :
Monsieur [I] [K] indique que la SA BPCE ASSURANCES IARD est parfaitement dans ses droits et qu’il en tire les conséquences en excluant de lui-même la pièce n°14 de ses écritures et de son dossier de plaidoirie.
Pour écarter des débats l’avis du médiateur de l’assurance du 21 novembre 2024 produit en pièce n°14 par Monsieur [I] [K], la SA BPCE ASSURANCES IARD se fonde sur les dispositions des articles 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et L. 612-3 du code de la consommation et expose que le médiateur a été saisi sans son accord. Elle précise que le juge doit relever d’office la violation de l’obligation de confidentialité et écarter des débats les pièces concernées (Cass. Civ 2e, 09/06/2022, n°19-21.798).
En l’espèce, l’avis du médiateur de l’assurance n’est ni mentionné dans le bordereau de pièces ni produit parmi les pièces de Monsieur [I] [K], ce dernier l’ayant retiré de son dossier. La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas ce retrait.
En raison du retrait de la pièce n°14 par Monsieur [I] [K], la demande tendant à l’écarter des débats devient donc sans objet.
Sur le droit à indemnisation du véhicule :
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
***
Monsieur [I] [K] indique que les conditions particulières du contrat d’assurance imposent à l’assuré de présenter l’ensemble des jeux de clés du véhicule afin d’être indemnisé et que les conditions générales de garantie ne mentionnent pas de clause de déchéance de garantie pour l’absence de fourniture d’un justificatif. Il précise avoir fourni les deux jeux de clés, qui sont différentes mais bien celles du véhicule, à l’expert. Il indique qu’à l’achat du véhicule, il possédait deux clés dont une qui ne fonctionnait pas, que quelques mois après il a perdu la clé qui fonctionnait, la SA BPCE ASSURANCES IARD ayant d’ailleurs pris en charge ce sinistre en décembre 2021, et qu’il s’est rendu au garage qui a commandé une nouvelle clé et bloqué celle qui ne fonctionnait pas. Il disposait donc de deux clés, la nouvelle et celle fournie lors de l’achat mais qui ne fonctionnait pas et qui a été bloquée par le garage. Il disposait donc de deux clés différentes.
Au soutien de sa demande de rejet, la SA BPCE ASSURANCES IARD se fonde sur une clause stipulée dans les conditions générales de la police souscrite qui conditionne l’octroi de la garantie à la présentation de l’assuré de l’intégralité des jeux de clés du véhicule. Elle précise que lors de l’analyse des deux jeux de clés, il a été constaté une différence entre les inserts de chacune et la circonstance que l’une ait été refaite n’apporte aucune explication sur la différence constatée. Elle considère que faute pour Monsieur [I] [K] de produire les deux clés du véhicule, sa garantie n’est pas mobilisable.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA BPCE ASSURANCES IARD indique que le contrat prévoit qu’en cas de vol, le montant de l’indemnité est déterminé sur la base de la valeur de remplacement estimée par l’expert d’un montant de 4.500 euros de laquelle doit être déduite une franchise contractuelle de 500 € applicable en matière de vol.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle E 280 CDI, immatriculé [Immatriculation 16] acquis par Monsieur [I] [K] est assuré depuis le 19 août 2021 selon la formule « tiers plus » auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD et que le véhicule a été volé sur la période du 29 septembre au 30 septembre 2022 alors qu’il était stationné sur la voie publique située [Adresse 9] à [Localité 12].
Monsieur [I] [K] a procédé à la déclaration de vol de son véhicule le 09 novembre 2022 auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, et a déposé plainte le 30 septembre 2022.
Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [K] contient les obligations suivantes en cas de vol, en son article « 11.1 Le fonctionnement de l’indemnisation » qui prévoit que « pour pouvoir percevoir votre indemnisation, il vous faudra, auparavant, nous faire parvenir les documents suivants : – En cas de vol du véhicule assuré :
— Le récépissé du dépôt de plainte.
— Le certificat de situation.
— La carte grise (ou un duplicata).
— Deux certificats de cession signés par le ou les propriétaires du véhicule.
— Les jeux de clés du véhicule.
— Le contrat de crédit-bail, si besoin est. »
Il résulte de cette disposition, qu’en l’absence de production des jeux de clés du véhicule, l’indemnisation ne pourra être perçue.
En conséquence, il appartient à la SA BPCE ASSURANCES IARD de rapporter la preuve que Monsieur [I] [K] ne lui a pas remis les jeux de clés du véhicule.
Selon l’attestation du 02 novembre 2022, Monsieur [I] [K] a remis deux clés de son véhicule.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, qui conteste que Monsieur [I] [K] lui a remis les clés du véhicule, lui oppose spécifiquement des différences dans les inserts de ces dernières.
Afin de démontrer ses allégations, elle verse aux débats :
— Un rapport d’expertise du 22 novembre 2022 établi par la SARL EXPERTISE & CONCEPT [Localité 15] qui relève que deux clés ont été remises, que l’insert des clés affiche une empreinte différente et que l’analyse des clés relève une anomalie au niveau de l’empreinte des inserts (dissimilitude des empreintes).
— Un procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2023 par Maître [G] [N], commissaire de justice, qui relève les déclarations de Monsieur [W] [R], chef d’atelier des établissements MERCEDES BENZ, qui déclare « qu’il s’agit bien en apparence de clés de véhicule MERCEDES mais différentes en nature et en taille :
∘ Pour la clé sous scellé 6864262, une clé tricorps regroupant toutes les fonctions d’ouverture et de fermeture plus coffre, effectivement adaptée à la catégorie du véhicule en cause,
∘ Pour la clé sous scellé 6864263, une clé de type monospace qui commande toutes les fonctions d’ouverture et de fermeture de l’entier habitacle. »
Il note également que les clés de secours des télécommandes « présentent visuellement une différence de volume et ne sont pas identiques ; les inserts sont visuellement de taille différente, sans correspondance. »
Ces éléments permettent effectivement de démontrer que les clés remises par Monsieur [I] [K] présentent des différences visuelles, ce que ce dernier ne conteste pas.
Toutefois, les déclarations de Monsieur [W] [R] précitées ne sont corroborées par aucun élément technique de nature à démontrer que les clés remises appartiennent à deux catégories différentes de véhicule, les différences visuelles étant à elles seules insuffisantes à l’établir.
Dès lors, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne démontrent pas que Monsieur [I] [K] a manqué à son obligation contractuelle en remettant deux clés qui ne sont pas celles du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle E 280 CDI, immatriculé [Immatriculation 16] acquis par ce dernier.
Monsieur [I] [K] est donc bien fondé à percevoir une indemnisation.
A cet égard, il convient de relever que sur la demande de souscription il est mentionné le choix de l’option indemnisation plus.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [K] prévoient en leur article « 7.8 Vol et tentative de vol » que « les principes d’indemnisation présentés ci-dessous ne prennent pas en compte les éventuelles franchises applicables et prévues par le contrat. […] » que « si le véhicule n’est pas retrouvé ou qu’il est retrouvé totalement détruit ou économiquement irréparable », la « base d’indemnisation en indemnisation plus (si option souscrite) » est l’ « indemnisation à valeur à dire d’expert + 20%. ».
En outre, les conditions générales susvisées prévoient en leur article « 11.2 Les franchises » que le montant de la franchise peut varier de 130 euros à 2.000 euros, selon le véhicule assuré, et la demande de souscription versée aux débats par la SA BPCE ASSURANCES IARD prévoit spécifiquement une franchise de 500 euros en cas de vol.
Le rapport d’expertise du 22 novembre 2022 précité évalue le véhicule volé à la somme de 4.500 euros.
Monsieur [I] [K] est donc fondé à se voir allouer la somme de 4.900 euros (4.500 + 900 – 500). Toutefois, le juge étant lié par les termes de la demande conformément à l’article 5 du code de procédure civile, il sera donc fait droit à la seule demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 4.500 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231 du même code prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Les articles 1231-1 à 1231-3 du même code précisent que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
L’article 1231-6 du code civil précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur [I] [K] expose que la mauvaise foi de la SA BPCE ASSURANCES IARD a retardé l’indemnisation et sollicite la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande de rejet, la SA BPCE ASSURANCES IARD indique qu’aucun retard contractuel ne lui est imputable puisqu’aucun accord n’a été trouvé quant à l’indemnisation. Elle ajoute que seuls les intérêts légaux peuvent être servis et que l’indemnisation doit conserver un caractère strictement indemnitaire et ne doit pas permettre un enrichissement illégitime. Elle considère n’avoir commis aucun manquement dans l’instruction de son dossier ni défaut de diligence.
En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES IARD a refusé l’indemnisation le 19 décembre 2023 en considérant que les clés remises par Monsieur [I] [K] étaient différentes et n’étaient pas celles de son véhicule volé. Or, il a été précédemment établi que la SA BPCE ASSURANCES IARD ne démontrent pas que Monsieur [I] [K] a manqué à son obligation contractuelle en remettant deux clés qui ne sont pas celles du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle E 280 CDI, immatriculé [Immatriculation 16], nonobstant les différences visuelles.
Si Monsieur [I] [K] a injustement été privé de cette indemnisation, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dû au retard inhérent au versement, ni d’une mauvaise foi de la part de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Dès lors, Monsieur [I] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [I] [K] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [I] [K] une indemnité de 800 euros, et de la débouter de sa demande formulée sur le même fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Monsieur [I] [K] indique que le litige est ancien malgré les démarches amiables et l’avis du médiateur. Il ajoute que les arguments de la SA BPCE ASSURANCES IARD sont fragiles et qu’elle pourrait solliciter en cause d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SA BPCE ASSURANCES IARD précise ne pas connaître la situation économique de Monsieur [I] [K] ce qui lui laisse craindre un défaut de restitution des fonds. A défaut de consignation, elle sollicite la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution en application des articles 518 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, si la SA BPCE ASSURANCES IARD soutient une méconnaissance de la situation économique de Monsieur [I] [K], elle ne produit aucun élément, pas même une lettre de mise en demeure pour non-paiement de sa prime d’assurance, de nature à démontrer une éventuelle insolvabilité ou incapacité à payer. En outre, elle ne produit aucun élément prouvant qu’il ne serait pas en mesure de rembourser les fonds alloués si la présente décision venait à être infirmée ultérieurement.
Ainsi, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne démontrent pas que la nature indemnitaire des condamnations prononcées est incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
Par conséquent, il convient de débouter la SA BPCE ASSURANCES IARD de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement, ainsi que de ses demandes de consignation et à défaut de constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la demande tendant à écarter des débats l’avis du médiateur de l’assurance du 21 novembre 2024 produit en pièce n°14 par Monsieur [I] [K] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 4.500 euros, franchise déduite, au titre de l’indemnité due dans les suites du vol survenu entre le 29 et le 30 septembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 mai 2023, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES IARD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES IARD de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, ainsi que de sa demande de consignation et de constitution d’une garantie ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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