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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I756
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. VERIZON CONNECT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. DM TRANSPORTS LOGISTIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 22 juillet 2021, la société DM TRANSPORTS LOGISTIC a conclu avec la société VERIZON CONNECT FRANCE un service d’abonnement pour assurer diverses prestations et notamment un abonnement de suivi de véhicule, un abonnement bouton vie privée, et un abonnement anti-démarrage.
Par assignation signifiée le 12 septembre 2024, la société VERIZON CONNECT FRANCE a attrait la société DM TRANSPORTS LOGISTIC, devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes ;
— 27 760,07 euros à titre principal, outre les intérêts au taux BCE majoré, ou à défaut au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure,
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société DM TRANSPORTS LOGISTIC ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société VERIZON CONNECT FRANCE produit notamment :
— le bon de commande du 22 juillet 2021,
— une facture n° 318000025817 du 1er mars 2022, d’un montant de 892,90 euros,
— une facture n° 625000022993 du 1er avril 2022, d’un montant de 892,92 euros,
— une facture n° 320000028027 du 2 mai 2022, d’un montant de 892,92 euros,
— une facture n° 352000031900 du 1er juin 2022, d’un montant de 892,90 euros,
— une facture n° 304000032311 du 1er juillet 2022, d’un montant de 892,90 euros,
— une facture n° 276000037318 du 1er août 2022, d’un montant de 892,92 euros,
— une facture n° 602000027943 du 1er septembre 2022, d’un montant de 1 008 euros,
— une facture n° 362000031388 du 3 octobre 2022, d’un montant de 21 394,91 euros,
— la mise en demeure du 16 décembre 2022 dont la société DM TRANSPORTS LOGISTIC a accusé réception le 5 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société DM TRANSPORTS LOGISTIC n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société VERIZON CONNECT FRANCE, à titre de provision, la somme de 27 760,07 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L441-10 (II) du code de commerce : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, la facture adressée à la société DM TRANSPORTS LOGISTIC comporte la mention « passée la date d’échéance, tout paiement différé entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal ».
Il convient dès lors de condamner celle-ci à payer à la société VERIZON CONNECT FRANCE, à titre de provision, la somme de 27 760,07 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal, à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DM TRANSPORTS LOGISTIC, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société VERIZON CONNECT FRANCE, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la société VERIZON CONNECT FRANCE, à titre de provision, la somme de 27 760,07 euros (vingt-sept mille sept cent soixante euros et sept centimes), outre les intérêts au taux d’intérêt, égal à trois fois le taux légal, à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la société VERIZON CONNECT FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DM TRANSPORTS LOGISTIC aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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