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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 20/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/02732 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FKQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 20/02732 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FKQJ
N° minute : 25/283
Code NAC : 50D
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [A] [G]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [K] [L] épouse [G]
née le 04 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [E] [W] [T] [V]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [J] [P]
née le 23 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 octobre 2019, Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant total de 173 000 euros, auprès de Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P]. Cet achat a été financé par deux prêts, à savoir un prêt BFM d’un montant de 19 000 euros contracté le 18 septembre 2019, et un prêt Sofinco de 11 000 euros contracté en septembre 2019.
Les vendeurs ont indiqué, dans l’acte authentique, avoir effectué eux-mêmes divers travaux, à savoir un changement de destination et extension d’habitation, une clôture plaque béton soubassement portail portillon et une transformation du garage en salle d’eau avec création d’un garage. Les travaux concernant la création du garage ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 3 février 2016, et d’une attestation d’achèvement et de conformité indiquant une fin de travaux au 20 juin 2016. L’acte notarié mentionne une fin de travaux au 10 avril 2016. Ils ont également indiqué avoir équipé le bien de panneaux photovoltaïques le 25 octobre 2018 avec la société AFTE.
Dès le 8 octobre 2019, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d’eau dans le garage à la suite d’un épisode pluvieux.
Le 9 octobre 2019, ils ont déclaré le sinistre dégâts des eaux à leur assurance, la GMF.
Le 20 janvier 2020, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance GMF a rendu son rapport.
Le 22 janvier 2020, les acquéreurs ont fait constaté les désordres par un huissier de justice.
Par actes en date du 27 août 2020, Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir, notamment :
Prononcer l’annulation de la vente et la restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire, engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Voir condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [P] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par décision en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise, et a commis pour ce faire Monsieur [F] [D].
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné un changement d’expert, et a commis pour ce faire, Monsieur [R] [S].
L’expert a rendu son rapport le 3 avril 2024.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 12 novembre 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
DIRE ET JUGER que l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 4] (pour 13a et 61 ca) et vendu le 4 octobre 2019 à Madame et Monsieur [G] est atteint de vices cachés ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la vente dudit immeuble avec toutes ses conséquences de droit ;
DIRE ET JUGER que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 173 000 € en remboursement du prix de l’immeuble ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [V] à payer en outre à Madame et Monsieur [G] les sommes suivantes :
. 230 € au titre du constat d’huissier,
. 1 382,03 € relatifs aux intérêts et frais d’assurance du crédit Société Générale,
. 887,50 € relatifs aux intérêts du crédit SOFINCO,
. 9 543 € au titre des impôts sur la mutation,
. 13 330 € de frais d’acte de vente,
. 168,53 € de prorata de taxes foncières,
. 550,00 € au titre des frais de sécurisation ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame et Monsieur [V] à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 5 000 € chacun en réparation des préjudices subis par ces derniers sur le fondement des articles 1231-1 du code civil ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière aux frais de Monsieur [V] et de Madame [P] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité en tant que constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 54 414,00 € au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture et travaux y relatifs;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme de 8 563,50 € en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONSTATER que Monsieur [V] et Madame [P] n’ont pas respecté leur obligation contractuelle au titre du transfert de contrat de production d’électricité ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que leur responsabilité contractuelle est engagée ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et Madame [P] à payer :
. 5 000 € au titre de la perte d’exploitation des panneaux,
. 15 000 € au titre de la perte de valeur de l’immeuble à payer à Madame et Monsieur [G] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [G] chacun la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame et Monsieur [V] à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de l’instance dint distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN en ce compris les frais d’expertise ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que tous les éléments sont réunis pour appliquer la garantie des vices cachés, prévue à l’article 1641 du code civil. Ils indiquent que le défaut était non apparent lors de l’achat, qu’il rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il était existant au moment de l’achat. Ils exposent également que la clause exonératoire de la garantie en vice caché et inapplicable en l’espèce, car elle prévoit des cas où le vendeur ne peut s’en prévaloir, notamment si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, si le vice caché était connu du vendeur ou s’il a réalisé les travaux lui-même. Ils indiquent que Monsieur [V] a été couvreur et avait donc la qualité de professionnel, qu’il avait connaissance du vice caché avant la vente et qu’il a réalisé lui-même les travaux de toiture sur le garage. Ils sollicitent également, à titre subsidiaire, que la responsabilité des vendeurs soit engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils exposent que le désordre est dû à une pente trop faible de la toiture, ce qui rend l’ouvrage non conforme et hors norme et que les travaux réalisés par Monsieur [V] l’affectent de manière grave.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 29 août 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] demandent au tribunal de :
N° RG 20/02732 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FKQJ
« A titre principal :
DÉBOUTER les époux [G] – [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [V] – [P] ;
Subsidiairement :
FIXER le montant des travaux de remise en état de la couverture à la somme de 10 886,01 € suivant devis de la SARL LORENZO COUVERTURE ;
DÉBOUTER les époux [G] – [L] de leurs plus amples demandes contraires ;
CONDAMNER les époux [G] – [L] à payer à Monsieur et Madame [V] – [P] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [G] – [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIRE n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la garantie en vice caché ne peut s’appliquer, car le défaut était apparent lors de l’achat. En effet, le manque d’inclinaison de la toiture était selon eux bien visible et ce, même par un non-professionnel. Ils indiquent également que les infiltrations n’étaient pas présentes avant la vente. Enfin, ils rappellent que les désordres subis ne portent pas atteinte à l’usage du bien, ce dernier étant utilisé par les acquéreurs pour stocker des denrées alimentaires. A titre subsidiaire, ils estiment que la clause exonératoire des vices cachés s’applique, car les vendeurs n’avaient pas connaissance des vices et que Monsieur [V] n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction. Concernant la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, ils exposent que les conditions ne sont pas remplies, car le rapport d’expertise ne conclut pas en ce que le bien est rendu impropre à destination.
La clôture différée de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibérée au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA VENTE FONDÉE SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
Les époux [G] exposent que le défaut était non-apparent lors de l’achat, et que celui-ci a été découvert le 8 octobre 2019, à l’occasion de fortes pluies ayant entraîné des infiltrations d’eau dans le garage. Ils indiquent que ces infiltrations rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné en raison de la présence d’eau qui s’écoule sur l’installation électrique. Ils exposent également que le vice était existant au moment de l’achat, car les vendeurs ont par le passé eu des problèmes d’infiltrations d’eau dans le même garage. Ils contestent que l’origine de ces fuites puisse provenir d’un manque d’étanchéité des panneaux solaires, en se fondant sur le rapport d’expertise.
Enfin, ils affirment que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés est inapplicable car celle-ci prévoit qu’elle n’est pas applicable si le vendeur à la qualité de professionnel de la construction, ou dans le cas où il apparaît un vice dans les 10 ans suivant la réalisation de travaux réalisés par le vendeur lui-même. En effet, ils rappellent que Monsieur [E] [V] a été couvreur et a donc la qualité de professionnel, et a réalisé lui-même les travaux de construction du garage. Ils exposent également que c’est durant ces travaux qu’une pente trop faible a été réalisée sur la toiture du garage, ce qui est à l’origine des infiltrations.
Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] exposent que leur responsabilité ne peut être engagée en vertu de la garantie des vices cachés. Ils indiquent que les infiltrations n’étaient pas présentes avant la vente du bien, ceux-ci n’ayant jamais constaté d’infiltrations depuis 2016, date d’achèvement des travaux, et en l’absence de traces d’infiltrations lors des visites précédant la vente. Ils exposent également que la toiture était visible lors des visites, de même pour sa faible inclinaison, de sorte que les époux [G] ne pouvaient ignorer l’existence de cette non-conformité. Ils affirment que les infiltrations présentes dans le garage ne portent pas atteinte à l’usage du bien. Ils rappellent que le logement, dans sa partie habitable, n’est nullement atteint, et constatent sur les photographies réalisées par l’expert que le garage est utilisé par les acquéreurs. Enfin ils estiment que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés s’applique. En effet, ils affirment n’avoir pas eu connaissances des vices allégués en l’absence de désordre durant leur occupation des lieux, et que Monsieur [V] n’a pas la qualité de professionnel de la construction, car ce dernier exerce la profession de policier.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Enfin l’article 1644 du code civil ajoute que « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts ».
Ainsi, l’acquéreur doit rapporter la preuve de l’existence du vice, de son caractère caché, de son antériorité à la vente, et du fait qu’il n’était ni apparent ni connu de lui. Il doit également établir que le vice est la cause technique des défectuosités et qu’il est d’une importance telle que, s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
Ainsi, les acquéreurs pourront se prévaloir de la résolution, et non de la nullité de la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise constate la présence d’infiltrations d’eau sur les murs du garage. Il expose que ces infiltrations apparaissent en raison d’une pente trop faible de la toiture. Il affirme que ce manque de pente ne peut être imaginable ou constatable par une personne non-professionnelle. Il estime que ces désordres « pourront à terme rendre l’immeuble impropre à sa destination ». Il indique qu’une vérification de l’installation électrique, par un professionnel, doit être effectuée suivant ces constatations.
L’expert précise notamment que ce vice revêt une gravité suffisante et porte ainsi atteinte à l’usage du bien, puisque : « la toiture ardoise n’est pas étanche, ce qui provoquera inévitablement des infiltrations d’eau qui, en s’évacuant sur la sous-toiture, provoqueront un pourrissement des bois de contre-lattage, mettant en péril la pérennité de l’ouvrage ».
Les époux [G] ne pouvaient avoir conscience, au moment de l’achat, de l’état de non-conformité de la toiture en raison de la simple visibilité du toit. En effet, l’expert judiciaire affirme expressément qu’un tel défaut ne pouvait être constatable par un non-professionnel.
Le vice était présent au moment de l’achat puisque celui-ci est lié à la non-conformité de la pente de la toiture du garage, existant depuis les travaux achevés en juin 2016. De plus, les vendeurs se sont rendus immédiatement compte des infiltrations d’eau affectant le garage, et ce 4 jours seulement après la conclusion de la vente, lors d’une forte pluie.
La clause stipulant que l’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de sa part en raison des vices apparents ou cachés dont les ouvrages pourraient être affectés, ne peut trouver application lorsque le vendeur avait connaissance des vices cachés affectant la chose vendue.
De plus, il est de jurisprudence constante que le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux est assimilé à un vendeur professionnel et ne saurait se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En l’espèce, la clause exonératoire de garantie des vices cachés ne peut donc s’appliquer, dans la mesure où les désordres sont causés par un défaut de conformité apparu en raison de travaux réalisés par Monsieur [E] [V], et achevés en juin 2016. Ainsi, comme prévu contractuellement dans l’acte authentique du 4 octobre 2019, la clause exonératoire de la garantie des vices cachés doit être écartée.
Les acheteurs sont donc en droit, en vertu de l’article 1644 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale des époux [G] et d’ordonner, non la nullité, mais la résolution de la vente, entraînant restitution dudit bien immeuble d’un côté et des meubles et objets immobiliers, et la restitution du prix de l’autre, soit 173.000 euros.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES CONSÉCUTIVES À LA RÉSOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHÉS
En vertu de l’article 1645 du code de procédure civile, « si le vendeur connaissait les vices cachés de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers le vendeur ».
En l’espèce, Monsieur [V] ayant lui-même réalisé les travaux de toiture, celui-ci était tenu de connaître les vices cachés affectant le bien. Les vendeurs sont donc tenus d’indemniser les parties.
Il y a ainsi lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] au remboursement des frais directement occasionnés par la vente du bien et dont il produit les justificatifs, à savoir :
— 1 382,03 € relatifs aux intérêts et frais d’assurance du crédit Société Générale,
— 887,50 € relatifs aux intérêts du crédit SOFINCO,
— 9 543 € au titre des impôts sur la mutation,
— 13 330 € de frais d’acte de vente,
— 168,53 € de prorata de taxes foncières.
Il y a également lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] au remboursement des travaux de sécurisation effectués dont la facture est produite, à hauteur de 550 euros.
Les époux [G] ayant nécessairement subi un préjudice moral du fait de la découverte d’infiltrations d’eau moins d’une semaine après la date d’achat de l’immeuble, occasionnant nécessairement un stress particulier au lendemain de l’achat d’un bien immobilier. En l’absence de justificatifs venant préciser davantage le préjudice subi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à leur verser chacun la somme de 1.000 euros à ce titre.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION PRESENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Les autres demandes indemnitaires étant formulées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celles-ci.
CONCERNANT LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] succombant en leurs demandes, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier en date du 22 janvier 2020 et les frais de publication du présent jugement dont distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] succombant à l’instance, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des époux [G].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’immeuble acquis par Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] suivant acte authentique en date du 4 octobre 2019 présentait, au jour de la vente, des vices cachés relatifs à la toiture dont Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] sont tenus de répondre en application de la garantie légale prévue par les articles 161 et suivants du code civil.
PRONONCE la résolution de la vente de l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] advenue entre Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] d’une part et Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] d’autre part.
En conséquence,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à restituer à Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 173.000 euros correspondant au prix de vente.
— DIT que Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] pourront reprendre la jouissance de l’immeuble après restitution effective et intégrale du prix de vente.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser à Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] les sommes de :
— 1 382,03 € relatifs aux intérêts et frais d’assurance du crédit Société Générale,
— 887,50 € relatifs aux intérêts du crédit SOFINCO,
— 9 543 € au titre des impôts sur la mutation,
— 13 330 € de frais d’acte de vente,
— 168,53 € de prorata de taxes foncières ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser à Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 550 euros en réparation des travaux exécutés à leurs frais ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser solidairement à Monsieur [A] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser solidairement à Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement à ses frais avancés au service de la publicité foncière compétent ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] à verser à Monsieur [A] [G] et Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier en date du 22 janvier 2020 et les frais de publication du présent jugement, dont distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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