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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00340 du 27 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OCV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 22 janvier 2024, Madame [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 janvier 2024 par le directeur de l’Union de [12] ([14]) et signifiée le 11 janvier 2024 au titre de cotisations et de majorations pour l’année 2022 pour un montant total de 6 480 euros.
Par jugement du 6 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a ordonné, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, la réouverture des débats en invitant l’URSSAF à appeler en cause la ou les personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
L'[16], régulièrement représentée par un inspecteur juridique, développe ses écritures et demande au tribunal de :
— constater qu’elle a procédé à l’assignation en intervention demandée par le tribunal,
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 6 480 €,
— dire et juger que Mme [O] n’a pas procédé à la [8] de Monsieur [F] sur la période en litige,
— dire et juger que le redressement forfaitaire pour travail dissimulé est justifié dans son principe et son montant,
En conséquence :
— condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 6 480 €dont 6 231 € de cotisations et 249 € de majorations de retard,
— la condamner au paiement des frais de signification de l’acte soit 83,11 € ainsi qu’aux frais de citation de l’audience du 14 octobre 2024 soit 82,56 € outre au paiement des frais d’assignation en intervention forcée à hauteur de 57,93 €.
Madame [Z] [O], citée à comparaître par acte en date du 27 octobre 2025 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal constate que l’URSSAF a régularisé la procédure en appelant en la cause, suivant assignation délivrée le 6 novembre 2025, Monsieur [J] [F], intéressé par la qualification de la relation de travail dans le cadre du contrôle inopiné effectué par l’URSSAF au sein de l’établissement situé [Adresse 4] à la Ciotat.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 3 janvier 2024 est intervenue le 11 janvier 2024 à la personne de Madame [Z] [O] .
La contrainte et sa signification informaient Madame [Z] [O] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 26 janvier 2024 à minuit.
Madame [Z] [O] ayant formé son opposition le 22 janvier 2024, il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Il sera rappelé que dans le cadre de leur mission de prévention et de lutte contre le travail illégal, les inspecteurs de l’URSSAF ont, le 10 mai 2022 à 12h20, procédé à un contrôle inopiné de l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 9] à la suite duquel Monsieur [J] [F] a été découvert en action de travail à la réparation d’une chaise en bois, ce dernier se trouvant par ailleurs comme seul présent dans l’établissement. Les investigations effectuées ont démontré que cet emploi n’avait fait l’objet ni d’une déclaration préalable à l’embauche ([8]) ni d’une déclaration de salaire à l’URSSAF pour le mois de mai 2022.
L’organisme a, dans ce contexte, notifié à l’entreprise une lettre d’observations le 13 juillet 2023 informant le représentant légal du chef de redressement retenu, soit travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire, laquelle a été suivie d’une mise en demeure du 16 novembre 2023 pour un montant de 6 480 €.
En l’absence de paiement des sommes réclamées dans le délai légal, l’URSSAF était donc bien-fondée à délivrer une contrainte.
Par ailleurs, par jugement du 26 février 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Madame [Z] [O] pour le délit d’exécution de travail dissimulé commis à la Ciotat entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF et condamné Mme [O] à lui payer une somme de 2 633,96 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux coûts de gestion outre 1 € en réparation de son préjudice moral.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 03 janvier 2024 pour le montant de
6 480 € au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront donc mis à la charge de Madame [Z] [O] ainsi que les frais de citation la concernant aux audiences des 14 octobre et 25 novembre 2025 (82,56 € et 83,11 €) et ceux relatifs à la mise en cause de Monsieur [F] à hauteur de 57,93 €.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [Z] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Valide la contrainte établie le 3 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [11] pour un montant de 6 480 € soit 6 231 € de cotisations et 249 €au titre des majorations de retard sur la période de l’année 2022 ;
En conséquence, condamne Madame [Z] à payer à l'[16] la somme de 6 480 €, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne Madame [Z] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 janvier 2024, aux frais de citation de sa personne aux audiences et aux frais d’assignation en intervention forcée ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [Z] [O] au paiement des dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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