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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 10 févr. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Février 2026
N° RG 25/02352 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BD6
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 15] Représenté par son sydnic en exercice, la société [13],
c/
Monsieur [S] [U],
Madame [M] [H]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 16] par son sydnic en exercice, la société [13],
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0688
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [M] [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0507
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 12] (92). Elle a laissé pour lui succéder sa sœur Mme [M] [Z], légataire universelle de la succession ainsi que son conjoint survivant, M. [S] [U].
Elle était propriétaire, en indivision avec son époux, des lots 10, 60 et 74 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17].
Les charges de copropriété de l’appartement étant impayées, par acte du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Gennevilliers, représenté par son syndic en exercice, la société [14], a fait assigner M. [S] [U] et Mme [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession d'[O] [U], née [Z] ;autoriser conformément à l’article 813-5 du code civil, la mandataire successorale à représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, et notamment dans le cadre de la procédure de recouvrement de charges et dans celle de la saisie immobilière des lots appartenant à la succession ;juger que la rémunération du mandataire sera inscrite au passif de la succession d'[O] [U], née [Z] ;juger que la rémunération du mandataire sera inscrite au passif du compte de copropriété des lots n°10, 60 et 74 ;condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [S] [U] à rembourser à la copropriété les frais engagés pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros et autoriser le syndicat à inscrire cette somme au passif du compte de copropriété des lots n° 10, 60 et 74 ;condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [S] [U] aux dépens de l’instance ;juger que l’ensemble de ces sommes pourront être inscrites au débit de la succession d'[O] [U] et recouvrées, si besoin était sur le prix de vente du lot de copropriété.
A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [M] [Z] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 17] [Adresse 6] de toutes ses demandes contre Mme [M] [H], en tant que débitrice solidaire, c’est-à-dire au paiement de la somme de 14 388,12 euros concernant les appels de charges et de travaux depuis le 1er octobre 2024, de la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens ;ordonner pour une durée de douze mois prorogeable par la présente juridiction, la nomination d’un mandataire successoral pour administrer la succession d'[O] [U], et dont les missions seront les suivantes : se faire remettre par tout détenteur tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission administrer et gérer tant activement que passivement l’indivision et tous les biens meubles et immeubles existants dans la succession d'[O] [U] ;faire réactualiser ou expertiser la valeur vénale de tous les biens indivis dans la perspective de leur vente ou de leur partage ; examiner les différentes solutions envisageables en vue du règlement de cette succession ; se faire remettre, comme prévu par le jugement du 26 juillet 2018, tous les comptes de la succession et obliger M. [U] à restituer tous les loyers perçus depuis le décès de son épouse sur l’ensemble des biens de la succession ; de faire débloquer tous les fonds restés sur les comptes dépendants de la succession d'[O] [U] ;d’encaisser tous les fonds disponibles de la succession en quelques mains qu’ils se trouvent. de condamner M. [S] [U], au vu de son comportement abusif, au paiement de la somme de 14 388,12 euros concernant les appels de charges et de travaux depuis le 1er octobre 2024, de la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens et ce sans aucune solidarité dans les règlements avec Mme [H] ;de condamner M. [S] [U] au profit de Mme [H] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
Mme [H] s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la saisie immobilière des lots n° 10, 60 et 74 de l’immeuble sis à Gennevilliers (92230) [Adresse 6] si nécessaire.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires s’est expressément référé à ses écritures.
M. [S] [U] s’est présenté personnellement à l’audience. Dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, il n’a pu être entendu.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral à la succession d'[O] [Z]
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, [O] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2013. Les titres de propriété des lots situés [Adresse 5] à [Localité 15], n°10, 60 et 74 n’ont pas été modifiés. Depuis le 1er octobre 2021, les charges de copropriété ne sont plus régulièrement payées. Le syndicat des copropriétaires est intervenu auprès de M. [U] et de Mme [Z], le 21 juillet 2025, afin d’obtenir le paiement des impayés.
Il n’a pas été répondu à ces courriers. Les charges de copropriété afférentes aux biens détenus par Mme [Z] et M. [U] ne sont plus payées depuis 2021 et l’arriéré de charges s’élevait au 6 janvier 2026 à 7 281,36 euros.
Mme [Z] ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral, faisant valoir qu’elle est en conflit avec M. [U] depuis le décès de sa sœur et ne parvient pas à liquider la succession, malgré la date du décès qui remonte maintenant à plus de douze années.
La désignation d’un mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[O] [Z], est par conséquent nécessaire au regard de l’inertie des héritiers. Il est par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la mission du mandataire successoral
La mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil.
Il est donc fait droit à sa demande.
Mme [Z] entend par ailleurs voir étendue et précisée cette mission. Afin de ne pas restreindre les pouvoirs du mandataire successoral, sa mission sera largement définie afin qu’il puisse effectuer tout acte dans l’intérêt de la succession.
Sur la demande de Mme [M] [Z] tendant à voir M. [U] condamné au paiement de la somme de 14 388,12 euros
Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [U] au titre de son comportement abusif à payer seul la somme de 14 388,12 euros afférente aux appels de charges ainsi qu’aux travaux depuis le 1er octobre 2024.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de Mme [Z] tendant à voir condamner M. [U] au paiement d’une somme d’argent au vue de son comportement abusif échappe à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet [19].
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 7], avec faculté de délégation,
AVEC pour mission de gérer tant activement que passivement la succession d'[O] [Z] et notamment de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par où contre elle ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de 24 mois ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son syndic le Cabinet [19] et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage et dit que le montant sera à la charge de la succession ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
DIT irrecevable la demande tendant à voir condamner M. [S] [U] à payer la somme de 14 388,12 euros ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 18], le 10 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Caroline COLLET,Vice-Présidente
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