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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV3I Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV3I
Minute : 2026/30
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
N°16917 Cellule 233 MA H1
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
EXPÉDITIONS : Me Pascal VILAIN, Monsieur [B] [F]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV3I Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 janvier 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit personnel d’un montant de 3.000,00 euros au taux nominal de 9,10 %, remboursable en 81 mensualités de 49,71 euros, hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 30 octobre 2024, aux fins de voir le tribunal :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mise en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 3.078,72 euros outre les intérêts conventionnels de 9,10 % sur la somme de 2.877,66 euros (3.078,72 – 201,03) à compter de la mise ne demeure du 10 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 novembre 2025 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
Au cours de cette audience du 17 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a indiqué que Monsieur [B] [F] est actuellement détenu et qu’il y a un problème de compétence du Tribunal. Elle a sollicité que le dossier soit transmis au Tribunal compétent.
En défense, bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui, l’assignation lui ayant été délivrée à [Localité 9] (45).
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des articles 42 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation, la compétence territoriale est déterminée, en matière de crédits à la consommation, soit par le domicile du défendeur, soit par celui du consommateur.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 30 octobre 2024. La signification a été faite à la personne de Monsieur [B] [F] à l’adresse du centre pénitentiaire d'[Localité 8] [Localité 9], Monsieur [F] y étant détenu étant précisé que sa dernière adresse connue et donnée lors de sa mise sous écrou est celle du CCAS de [Localité 7].
Il convient par conséquent de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois incompétent au profit de celui d’Orléans. Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE incompétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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