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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI2Q
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI2Q
==============
[Z] [L] [H]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[Z] [L] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par madame [V] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI2Q
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2021, Mme [Z] [L] [H] a déposé auprès de la [6] une demande d’allocation de soutien familial pour ses trois enfants : [Y] née le 23 mai 2013, [P] né le 03 novembre 2015 et [O] né le 16 juillet 2018.
Le 15 octobre 2022, elle a déposé une nouvelle demande d’allocation de soutien familial auprès de la [5] à la suite de son déménagement dans ce département.
Par courrier du 09 janvier 2023, la [6] lui a notifié un indu de prestations familiales pour la période d’avril 2021 à août 2022 d’un montant de 2.600, 26 euros aux motifs que ses enfants avaient été reconnus au moment de sa demande d’allocation.
Par courrier du 11 janvier 2023, la [5] a informé l’allocataire qu’elle a été chargée par la [6] du recouvrement de cette créance.
Par courrier du 24 mars 2023, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette créance.
Par requête du 12 juin 2023, Mme [Z] [L] [H] a saisi le tribunal administratif d’ORLEANS en contestation de cet indu et des retenues de revenu de solidarité active.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif d’ORLEANS a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES le dossier de la requête en tant qu’il concerne le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial et rejeté les conclusions de la requête pour le surplus.
Par requête du 22 mars 2024, Mme [Z] [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales en contestation de l’indu d’allocation de soutien familial et de la suspension des droits au revenu de solidarité active.
Le 05 avril 2024, la requête a été adressée par le greffe des affaires familiales au pôle social.
Le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a par ailleurs été destinataire du dossier de la procédure le 26 mars 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le juge délégué au pôle social a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Mme [Z] [L] [H] a demandé au tribunal l’annulation de l’indu d’allocation de soutien familial, et par conséquent le rappel des retenues sur les prestations familiales pour un montant de 4 .183,30 euros, le versement du revenu de solidarité active majoré pour parent isolé pour un montant de 8.030,88 euros ainsi que le versement de la prime de Noël du mois de décembre 2024 d’un montant de 452,78 euros, ainsi que la condamnation du département d’EURE-ET-LOIR et de la [5] à lui verser 2.600 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et soit la condamnation de la [5] à lui verser la somme totale de 15.266, 96 euros pour les préjudices subis.
Elle fait valoir que ses trois enfants, dont elle s’occupe seule, ont eu leur filiation établie par le mariage avec le père. Elle conteste avoir rempli la déclaration du 06 février 2021 où il est indiqué que les enfants n’ont pas été reconnus par leur père et explique qu’elle a été renseignée par un agent de la [6] qu’elle a eu au téléphone. Elle précise qu’elle a communiqué, en toute transparence, le livret de famille à la caisse ainsi que les actes de naissance. Elle indique qu’elle a perçu l’allocation de soutien familial pendant quatre mois, que les versements ont ensuite cessé et ont repris en août 2022. Elle ajoute que le revenu de solidarité active majoré pour parent isolé ne lui pas été versé pendant treize mois et lui a causé un préjudice financier de 8.030,88 euros. Elle soutient également qu’il ne lui pas été versé la prime de Noël pour un montant de 452,78 euros. Elle réclame enfin des dommages et intérêts d’un montant de 2.600 euros pour le harcèlement psychologique, moral et financier du conseil départemental d’EURE-ET-LOIR et de la [5].
Non comparante à l’audience sur réouverture des débats, elle n’a exposé aucun moyen de droit et de fait sur l’irrecevabilité.
La [5] a demandé au tribunal de dire et juger non fondé le recours de l’allocataire et de la condamner au remboursement du solde de la dette soit la somme de 1.797,85 euros et s’en est rapportée sur l’irrecevabilité.
Elle rappelle qu’en février 2021, Mme [Z] [L] [H] a sollicité de la [6] le versement de l’allocation de soutien familial en indiquant dans sa demande que les enfants n’étaient pas reconnus par leur père, puis, qu’en septembre 2022, elle a à nouveau sollicité de la [5], cette allocation en indiquant que le père ne contribuait pas à leur entretien et qu’aucune pension alimentaire n’avait été fixée par une décision de justice. La caisse reconnaît que l’allocataire a bien communiqué le livret de famille à l’appui de sa première demande et admet une erreur de ses services qui n’ont pas vérifié le statut marital du couple et le lien de filiation des enfants. Elle estime cependant que l’indu est fondé, car les enfants ayant une filiation paternelle établie, Mme [Z] [L] [H], qui a perçu l’allocation de soutien familial de janvier 2021 à août 2022, ne pouvait y prétendre au-delà du délai de quatre mois.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office son incompétence matérielle pour statuer sur le revenu de solidarité active et la prime de Noël.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours de Mme [Z] [L] [H]
1.1. Sur la recevabilité de la demande relative au revenu de solidarité active majoré
Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active.
En l’espèce, Mme [Z] [L] [H] fait valoir que la [5] est redevable à son égard de la somme de 8.030,88 euros résultant du non versement par l’organisme du revenu de solidarité active.
Il est donc établi que les sommes réclamées concernent le revenu de solidarité active.
Au vu de ces éléments, il apparaît que ce contentieux relève du tribunal administratif.
En tout état de cause, aux termes de ses écritures, l’allocataire sollicite que lui soit versée le revenu de solidarité active pour la période du 01 mars 2024 au 01 mars 2025. Or, cette prétendue créance est née antérieurement au recours administratif préalable obligatoire introduit le 24 mars 2023, et à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES intervenue le 05 avril 2024, en sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Mme [Z] [L] [H], à mieux se pourvoir.
1.2. Sur la recevabilité de la demande relative à la prime de Noël du mois de décembre 2024
En application de l’article 1 du décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
Il ressort de ces dispositions que la prime dite de « Noël » est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il existe donc un lien entre la versement de la première et la titularité du second.
Or, comme il a été indiqué plus avant, le juge compétent en matière de revenu de solidarité active est le tribunal administratif.
L’avis n°399898 du 26 septembre 2016 du Conseil d’État confirme cette interprétation en considérant, à propos du versement indu de la prime dite de « Noël » au bénéficiaire du revenu de solidarité active, que ce versement indu « doit être regardé comme relevant des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ».
En tout état de cause, aux termes de ses écritures, l’allocataire sollicite que lui soit versée la prime de Noël du mois de décembre 2024. Or, cette prétendue créance est née antérieurement au recours administratif préalable obligatoire introduit le 24 mars 2023, et à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES intervenue le 05 avril 2024, en sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Mme [Z] [L] [H], à mieux se pourvoir.
1.3. Sur la recevabilité de la demande relative aux retenues de prestations
En l’espèce, Mme [Z] [L] [H] fait valoir que la [5] lui est redevable de la somme de 4.183, 30 euros résultant de la retenue de l’indu d’allocation de soutien familiale sur les prestations familiales à raison de 3.380,89 euros pour la période d’avril 2021 à août 2022, de 511,71 euros pour le mois d’avril 2023, 96,90 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2023.
Il est effectivement établi par les éléments versés aux débats par la requérante (capture d’écran de son compte allocataire) mais également par la pièce 10 de la défenderesse que la [5] a retenu pour la période d’avril 2021 à août 2022, la somme totale de 3.380, 89 euros (301 euros d’allocation de logement et 3.079, 89 euros de revenu de solidarité active) ainsi que les sommes de 511,71 euros pour le mois d’avril 2023, 96,90 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2023 en recouvrement du trop-perçu d’allocation de soutien familial.
La somme totale de 4.183, 30 euros ayant été prélevées et affectées au remboursement de l’indu d’allocation de soutien familial, le pôle social du tribunal judiciaire est effectivement compétent pour statuer sur la demande de la requérante quand bien même il s’agit de prestations versées au titre de l’allocation logement et du revenu de solidarité active.
La demande est donc recevable.
1.4. Sur la recevabilité de la demande relative à l’indu d’allocation de soutien familial
En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que le juge est tenu de relever d’office le moyen relatif à l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En l’espèce, par courrier du 09 janvier 2023, la [6] a notifié à Mme [Z] [L] [H] un indu de prestations familiales pour la période d’avril 2021 à août 2022 d’un montant de 2.600, 26 euros aux motifs que ses enfants avaient été reconnus au moment de sa demande d’allocation.
Ce courrier indiquait qu’elle disposait de « deux mois après avoir reçu cette notification » pour saisir la commission de recours amiable.
Pour démontrer que l’allocataire a pris connaissance de ce courrier le 12 janvier 2023, la [5] reproduit dans ses écritures une capture d’écran des « pièces émises » où il est indiqué « document lu par l’allocataire le 12 janvier 2023 ».
Toutefois, il n’est pas établi par la caisse qu’il s’agit bien du compte allocataire de Mme [Z] [L] [H], et qu’à tout le moins, il s’agit de la notification de l’indu précité.
Il y a dès lors lieu de considérer que cette décision n’a pas été notifiée à l’allocataire et que son recours du 24 mars 2023 devant la commission de recours amiable a été fait dans les délais.
Le recours de Mme [Z] [L] [H] doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la demande d’annulation de l’indu d’allocation de soutien familial
En application de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.523-3 du même code, lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l’article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
2° Ou lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales transmet à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par cette autorité.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [L] [H] est mère de trois ans, [O], né le 16 juillet 2018, [P], né le 03 novembre 2015, et [Y], née le 23 mai 2013.
Il résulte des actes de naissance versés aux débats que la filiation paternelle des enfants a été établie par le fait du mariage des parents célébré le 07 juillet 2012.
Il ressort en outre de la demande d’allocation de soutien familial, déposée le 15 octobre 2022, que l’allocataire déclarait que le père ne contribuait pas financièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants et qu’aucune décision judiciaire fixant cette contribution n’était intervenue, ou convention de divorce n’avait été homologuée en sorte que si Mme [Z] [L] [H] pouvait effectivement bénéficier de l’allocation de soutien familial, son versement ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article R.523-3 précité, se poursuivre au-delà de la quatrième mensualité.
Il n’est cependant pas établi par la [5], qui se contente seulement d’alléguer ce fait et ne produit aucune pièce justificative aux débats, que Mme [Z] [L] [H] a bénéficié de cette allocation au-delà la quatrième mensualité ce que cette dernière conteste à l’audience. En effet, la [5] ne produit au bordereau aucun ordre de versement des sommes indus sur le compte bancaire de l’allocataire.
Or, il appartient à celui qui réclame la restitution d’un indu d’en démontrer le principe et le quantum.
En l’absence d’élément en ce sens, il convient d’annuler l’indu notifié le 09 janvier 2023 par la [4] et recouvré par la [5].
Il sera rappelé que l’indu d’allocation de soutien familial s’élevait initialement à la somme de 5.981, 15 euros (pièces 7 et 8 de la caisse) ; que des rappels de revenus de solidarité actif (pour la période de juillet 2021 à mai 2022) et d’allocation de logement (période d’août 2022) ont été imputés cet indu à hauteur de la somme de 3.380, 89 euros portant ainsi la créance d’allocation de soutien familiales de la caisse à la somme de 2.600, 26 euros, objet de la notification du 09 janvier 2023 (pièce n°10 de la caisse) ; que sur cette somme ont également été imputés des retenus sur rappel et sur droits (pièce n°10 de la caisse) pour la somme totale de 802, 41 euros ; qu’en conséquence, la [5] sera condamnée à restituer à Mme [Z] [L] [H] la somme totale de 4.183, 30 euros retenue, pour la période d’avril 2021 à août 2022, sur les droits et rappels de prestations familiales et RSA, et affectée au remboursement de l’indu d’allocation de soutien familial.
La demande reconventionnelle de la [5] en paiement de la somme de 1.797, 85 euros sera par voie de conséquence rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] [L] [H] allègue, sans le démontrer, de l’existence d’un préjudice moral et financier.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la demande relative au revenu de solidarité active majoré irrecevable ;
DÉCLARE la demande relative à la prime de Noël du mois de décembre 2024 irrecevable ;
RENVOIE en conséquence Mme [Z] [L] [H] à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE la demande relative à l’indu d’allocation de soutien familial recevable ;
DÉCLARE la demande relative aux retenues de prestations recevable ;
ANNULE l’indu de prestations familiales notifié par courrier du 09 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [5] à rembourser à Mme [Z] [L] [H] la somme de 4.183, 30 euros ;
DÉBOUTE Mme [Z] [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.797, 85 euros ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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