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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5EU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [D] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée parla SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant 2 rue Colette Zeif, Les Balcons de la Mont, Bât 1, Appt 122, 63670 LE CENDRE
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 21 juillet 2023, la S.A. Assemblia a donné à bail à Monsieur [D] [P] un logement situé 2 Rue Colette Zeif – Les Balcons de la Mont – Bâtiment B1 – Appartement 122 – 2ème étage – 63670 LE CENDRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 432,52 euros, provision sur charges comprise.
Le 18 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.563,72 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [P] le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A. Assemblia a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.800 euros à parfaire, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’il restait redevable de la somme de 3.841,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,
* 640 euros à parfaire, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 décembre 2024.
Lors de l’audience, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 16 juin 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11.841,18 euros. Elle expose qu’un surloyer a été appliqué au locataire et qu’un paiement partiel a eu lieu en février.
Monsieur [D] [P], quant à lui, se défend seul et propose un échéancier pour apurer sa dette. Il indique qu’il a été hospitalisé le 15 février, qu’il a perdu la mémoire à cause des médicaments, qu’il a repris le travail à la mairie il y a trois semaines et qu’il perçoit un revenu mensuel d’environ 1.500 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 350 euros par mois. Il a la garde de ses enfants un week-end sur deux.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Monsieur [D] [P] a deux enfants de 2 et 15 ans ; qu’il accueille le plus jeune un week-end sur deux ; qu’il a aidé le plus âgé financièrement ; que ces dépenses ont déséquilibré son budget et qu’il a contracté une dette de loyer. Monsieur [D] [P] souhaite conserver son appartement, envisage de déposer un dossier de surendettement et doit rencontrer le service contentieux d’Assemblia afin de mettre en place un échéancier pour apurer sa dette.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [P].
Monsieur [D] [P] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [P] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 18 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.563,72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 novembre 2024.
Monsieur [D] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 16 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 11.841,18 euros dans lequel figurent des surloyers.
A ce titre, si l’arriéré locatif établi par la S.A. Assemblia est contradictoire, les surloyers représentant la somme totale de 5.754,70 euros s’inscrivent postérieurement à la date de la résiliation du bail qui correspond à une période où le loyer n’est plus exigible envers le locataire, alors tenu de l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence et au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes justifiées, soit la somme de 6.086,48 euros, déduction faite des surloyers à hauteur de 5.754,70 euros que Monsieur [D] [P] sera donc condamné à lui payer. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S.A. Assemblia que Monsieur [D] [P] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [D] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 juillet 2023 entre la S.A. Assemblia et Monsieur [D] [P] à compter du 18 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [D] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 Rue Colette Zeif – Les Balcons de la Mont – Bâtiment B1 – Appartement 122 – 2ème étage – 63670 LE CENDRE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 6.086,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, déduction faite des surloyers à hauteur de 5.754,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [P] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. Assemblia de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 18 septembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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