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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERFE Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERFE
Minute : 2026/294
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [W] [T], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-24-001880 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS substitué, par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Me Jérôme DAMIENS-CERF
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [L] [N] et à Monsieur [I] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], selon contrat de bail en date du 12 mai 2020, à effet du 20 mai 2020, pour un loyer initial de 539,30 euros ; un dépôt de garantie de 539,30 euros a également été versé.
Selon contrat de bail en date du 20 mai 2020, le bailleur a également donné à bail Madame [L] [N] et à Monsieur [I] [E] un garage n°1224 situé à la même adresse, moyennant un loyer de 18,12 euros mensuels hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 20 mai 2020.
Par courrier reçu le 24 janvier 2022, Monsieur [E] a indiqué au bailleur qu’il avait quitté le logement ; le bail a donc été maintenu au seul nom de Madame [N] [L] à compter du 1er février 2022.
En application du bail, Monsieur [E] restait solidaire du paiement des loyers et des charges jusqu’au mois de février 2023.
Un commandement de payer a été délivré à Madame [L] [N] le 15 mai 2023, portant sur la somme en principal de 1.203,07 euros. La CCAPEX a été saisie le 12 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 remis à personne, l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT a fait assigner au fond Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour une première audience du 3 juillet 2024, en résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation.
Cette assignation a été signifiée au Préfet du Loir-et-Cher le 27 mars 2024.
Madame [L] [N] a ensuite donné congé pour le logement par courrier reçu par le bailleur le 24 avril 2025.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par un commissaire de justice le 10 octobre 2025.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives a été adressé à Madame [L] [N] les 17 et 20 octobre 2025.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite pris des conclusions responsives et récapitulatives n°2, par lesquelles il actualise ses demandes suite au départ de Madame [L] [N] et demande au tribunal de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouter Madame [L] [N] de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de mise en cause de Monsieur [E] ;
— Débouter Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater la résiliation du bail à la date du 10 octobre 2025.
— Condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 7.970,93 euros au titre des loyers et des charges dus ;
— Condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 6.391,59 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions, Madame [L] [N] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Dire irrecevable l’assignation de la société TERRES DE [Localité 2] HABITAT pour défaut de mise en cause de Monsieur [E] ;
À titre subsidiaire,
— Constater que Madame [L] [N] fait le maximum pour régler sa dette, mais que sa situation est particulièrement difficile ;
— Suspendre la clause résolutoire ;
— Accorder à Madame [L] [N] les plus larges délais prévus par la loi pour s’acquitter de l’arriéré ;
— Condamner TERRES DE [Localité 2] HABITAT aux entiers dépens toutes taxes comprises, et en équité, laisser à la charge du bailleur ses frais de représentation.
Il est renvoyé aux conclusions sus visées pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après de multiples reports à la demande des parties pour mise en état du dossier et actualisation des demandes, il a été retenu à l’audience du 18 février 2026.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT, représenté avec pouvoir par Monsieur [H], employé du bailleur, a maintenu ses demandes contenues dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 et déposé ses pièces.
Madame [L] [N] était représentée par son conseil à cette audience, qui a déposé son dossier et ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE :
Madame [L] [N] prétend que l’action initiée par l’Office public de l’habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT serait irrecevable, Monsieur [E] n’ayant pas été assigné par le demandeur ni appelé en la cause.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [E] a donné valablement congé pour le logement litigieux ; il lui a été indiqué ainsi qu’à Madame [L] [N] que seule cette dernière poursuivait le bail à compter du mois de février 2022.
Le contrat de bail contient en page 4 un paragraphe relatif à la solidarité du colocataire qui donne congé, et ce pour une durée d’un an après que ce congé ait été valablement signifié au bailleur.
Il convient de préciser que la solidarité permet au créancier de s’adresser aux deux débiteurs ou à l’un des deux débiteurs pour le paiement d’une dette, à charge pour les débiteurs de se retourner l’un contre l’autre le cas échéant.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT pouvait donc tout à fait assigner uniquement Madame [L] [N], seule locataire, à charge pour elle de mettre dans la cause Monsieur [E] ou de se retourner ensuite contrer lui.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, qui auraient pu permettre à Madame [L] [N] de mettre dans la cause son ancien colocataire Monsieur [E].
Elle ne l’a pas fait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présente action est néanmoins recevable.
En outre, la demande initiale était parfaitement recevable, les notifications à la CCAPEX et au Préfet du Loir et Cher ayant été effectuées dans les délais légaux.
I.SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [N] reste devoir la somme de 7.970,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2025.
Cette date du 10 octobre 2025 est bien celle qu’il faut retenir pour la résiliation du contrat liant les parties, compte tenu de l’application du délai légal de préavis et du décalage de la date d’établissement de l’état des lieux de sortie à de multiples reprises, du seul fait de la locataire.
Le bailleur justifie avoir calculé l’échéance de loyers et charges du mois d’octobre 2025 au prorata temporis.
Dans ses écritures, Madame [L] [N] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, Madame [L] [N] sera condamnée au paiement de cette somme de 7.970,93 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II.SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 12 mai 2020 reprend ces dispositions en pages 2 et 3.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite une somme de 6.391,59 euros au titre des réparations locatives, soit 6.930,89 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 539,30 euros.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 108 euros demandée au titre de la moitié du PV de constat d’état des lieux de sortie, qui fait partie des dépens ; il reste ainsi la somme de 6.283,59 euros.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée du 20 mai 2020, qui été réalisé contradictoirement.
Il produit également l’état des lieux de sortie, établi par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2025.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec de nombreuses dégradations, en très mauvais état, avec de nombreux éléments sales ou cassés.
S’agissement du logement, il apparaît notamment que les toiles aux murs de différentes pièces sont dégradées, les revêtements muraux et/ou plafonds sont sales, abimés voire détériorés, des portes et/ou poignées de portes ou de volets roulants sont manquantes ou cassées, des portes de placards sont bloquées, les sanitaires sont sales et entartrés, des prises électriques sont sorties du mur… l’ensemble du logement est sale, les murs, plafonds et menuiseries nécessitent un lessivage. En outre, deux badges d’accès sont manquants.
S’agissant du garage, il est relevé dans le procès-verbal de constat que la porte basculante ne ferme pas, la tringle de la serrure est tordue, il nécessite également un nettoyage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT à hauteur de la somme de 6.930,89 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 539,30 euros ainsi que la somme de 108 euros qui relève des dépens.
Madame [L] [N] ne conteste ni le principe ni le quantum de cette demande.
Elle demande des délais de paiement et demande à ce que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu.
La clause résolutoire n’a pas à être suspendue puisque cette demande est abandonnée par le bailleur, Madame [L] [N] ayant quitté le logement depuis plusieurs mois.
Madame [L] [N] ne justifie pas sa demande de délais de paiement et ne justifie pas de sa situation financière. Elle ne produit aucune pièce aux débats.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Madame [L] [N] sera donc condamnée à payer la somme de 6.283,59 euros (6.930,89 – 539,30 – 108) au titre des réparations locatives à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III.SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [L] [N] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT, Madame [L] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIT que le bail est résilié à la date du 10 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.970,93 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [L] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.283,59 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment la moitié du coût du PV de constat d’état des lieux de sortie, soit la somme de 108 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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