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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CM2U
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[Z] [V] [F] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N69264-2024-001168 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[M] [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Simon ULRICH
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 09 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [Z] [F] épouse [R] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [M] [D] [R], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12] (01)
Et de :
Madame [Z] [V] [F], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9]
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Fixe la date des effets du divorce au 08 avril 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Constate que Madame [Z] [E] épouse [R] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame [Z] [F] épouse [R] aux entiers dépens ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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