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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 14 avr. 2026, n° 25/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
14 avril 2026
N° RG 25/03996 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJL
Minute N° 26/00097
AFFAIRE : [E] [C] [K] épouse [Q]
[A] [Q]
C/ POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [E] [C] [K] épouse [Q]
née le 29 Novembre 1985 à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française
demeurant 859 chemin de la Forêt – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représentée par Me Marie PELTIER-FEAT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [Q]
né le 17 Janvier 1982 à AVIGNON (84000), de nationalité Française
demeurant 859 chemin de la Forêt – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Marie PELTIER-FEAT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
domiciliée 20 Place Noël Blache – 83081 TOULON CEDEX
Représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Marie PELTIER-FEAT – 0148
Copie délivrée le :
à : [E] [C] [K] épouse [Q], [A] [Q] (LRAR + LS)
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var à procéder à l’inscription des hypothèques judiciaires conservatoires sur quatre biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] pour moitié indivise chacun pour recouvrement d’une somme provisoirement évaluée à 138.431 euros.
Par exploit délivré le 18 juin 2025, Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] ont fait assigner Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— prononcer la rétraction de l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulon du 23 avril 2025, – prononcer la mainlevée des mesures conservatoires prises,
— condamner Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var aux entiers
dépens et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] de leurs
demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 23 avril 2025,
— juger que l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 est valide en l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises en exécution de
l’ordonnance querellée,
— condamner les demandeurs à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Sur le moyen tiré des conditions de fond de la saisie
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte».
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies».
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance fiscale, provisoirement évaluée à la somme de 138.431 euros, trouve son origine dans un contrôle fiscal portant sur les revenus perçus par Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] en 2021 et 2022.
Il résulte des écritures des parties que Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] ne contestent pas le principe de la créance invoquée par Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var. La contestation formée par les époux [Q] est exclusivement circonscrite à la seconde condition posée par les textes, à savoir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
La menace exigée par les textes suppose la caractérisation d’actes positifs ou de circonstances objectives révélant un risque concret de non-recouvrement.
La circonstance qu’un contribuable fasse l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne saurait, en elle-même, caractériser une menace sur le recouvrement de la créance. Une telle procédure et le comportement reprochés aux débiteurs lors du contrôle ne présument ni de l’insolvabilité du contribuable, ni sa volonté d’organiser son insolvabilité. A le supposer peu coopératif, le comportement peu le cas échéant, avoir une incidence sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi au regard de l’établissement de l’impôt mais ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une menace sur le recouvrement.
En outre, il est établi que Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers donnés à bail, générateurs de revenus fonciers. Le fait pour des débiteurs de détenir des biens immobiliers librement cessibles ne caractérise pas en soi un risque de dissipation frauduleuse, en l’absence de tout élément établissant des démarches concrètes de vente ou d’organisation d’insolvabilité.
L’existence d’un patrimoine immobilier significatif constitue, au contraire, un élément de solvabilité.
Par ailleurs, l’administration invoque des minorations de revenus déclarés ainsi que l’absence de déclaration de certains produits issus de l’activité de revente en ligne. Toutefois, ces éléments relèvent du débat sur le bien-fondé et le montant de la créance fiscale et non de la démonstration d’un péril dans le recouvrement.
Enfin, il est constant que l’importance du montant réclamé ne peut suffire à caractériser l’urgence ou le péril exigés par les textes. En effet, l’appréciation du risque doit être opérée au regard des capacités contributives et de la consistance du patrimoine des débiteurs. En l’espèce, en présence d’un patrimoine immobilier et de revenus identifiés, l’existence d’une créance d’un montant élevé ne démontre pas davantage un risque sérieux de non-recouvrement.
Force est de constater qu’aucune opération suspecte, aucun transfère significatif de fonds, ni aucune manoeuvre caractérisée d’appauvrissement volontaires ne sont établis.
Il s’ensuit que les éléments invoqués par Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var ne caractérisent pas l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la condition légale tenant à la menace sur le recouvrement n’étant pas remplis, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2025 et d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèques réalisée par Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var auprès du service de la publicité foncière de Toulon selon bordereau du 16 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var , succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var sera condamné à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RÉTRACTEl’ordonnance du 23 avril 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèques réalisée par Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var auprès du service de la publicité foncière de Toulon selon bordereau du 16 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [E] [C] [K] épouse [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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