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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 23/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 23/02607 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAES
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[D] [C] épouse [R]
C/
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me DARRIBERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M], [D] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Cyril BLAISE de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS
Le 17 décembre 2020, Madame [M] [C] épouse [R] a formulé une demande d’adhésion à un plan d’épargne retraite « AVIVA RETRAITE PLURIELLE » par l’intermédiaire de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE.
Le 28 janvier 2021, la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a informé Madame [M] [C] de l’absence d’enregistrement de son dossier d’adhésion, en raison d’une erreur de formulaire, et de la non-prise en compte de son premier versement de 10.000 euros.
Par courrier recommandé du 09 avril 2021, Madame [M] [C] a mis en demeure la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de l’indemniser à hauteur de 3.000 euros, en raison de l’absence d’ouverture de son PER avant le 31 décembre 2020 et de l’impossibilité de percevoir la réduction d’impôt lié à ce contrat pour l’année 2020.
Par acte de Commissaire de justice en date du 01 juin 2023, Madame [M] [C] a fait assigner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE devant le Juge des contentieux de la protection, mais à l’audience du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le dossier a été enrôlé sur l’audience du Tribunal judiciaire de Toulouse, seule existante, et non par sur une audience du Juge des contentieux de la protection de Toulouse.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [M] [C], représentée par Maître Raphaël DARRIBERE, a déposé ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes. Elle s’en est remis à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée.
La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, par des conclusions écrites déposées à l’audience, a sollicité que le Juge des contentieux de la protection se déclare incompétent, qu’il déboute Madame [M] [C] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Par note en délibéré, le juge a informé les parties du fait qu’il statuait en tant que juge du tribunal judiciaire et non en tant que Juge des contentieux de la protection et leur a demandé s’ils maintenaient leurs demandes quant à la compétence.
La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a indiqué ne pas maintenir sa demande d’incompétence. Madame [M] [C] a sollicité une réouverture des débats pour reconclure au fond.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier le 25 juillet 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [C], représentée par Maître Raphaël DARRIBERE, a déposé ses conclusions écrites par lesquelles elle demande de :
— dire sans objet la demande relative à l’incompétence du Juge des contentieux de la protection ;
— condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser 4.100 euros de dommages et intérêts, se décomposant en 3.100 euros au titre du préjudice matériel et 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser 2.040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens ;
— débouter la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [C] expose que la responsabilité contractuelle de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE est engagée sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil. Elle indique que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la souscription dans les délais, alors qu’en sa qualité de professionnelle elle aurait dû s’assurer de la complétude et de l’adéquation du dossier avant de le soumettre, et qu’elle n’en a pas informé Madame [M] [C], malgré des demandes répétées de celle-ci. Elle fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice certain, en l’empêchant de bénéficier pour 2020 d’une réduction de l’impôt sur le revenu de 3.100 euros liée aux cotisations versées sur les plan-épargne retraite, prévue par l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Elle ajoute que ce préjudice est définitif et qu’elle n’a pas à minimiser son préjudice, en contractant un contrat similaire en 2021 et en bénéficiant de la réduction d’impôts sur 2021, étant noté que ses capacités d’investissement sont variables d’année en année. Elle estime qu’elle a aussi subi un préjudice moral, en raison des inquiétudes générées par l’inobservation des délais de souscription et des démarches déployées pour obtenir une indemnisation.
La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, représentée par l’AARPI EVOLUTIO, dépose ses conclusions écrites par lesquelles elle demande :
— que le Juge des contentieux de la protection se déclare incompétent,
— que Madame [M] [C] soit déboutée de ses demandes,
— que Madame [M] [C] soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que le Juge des contentieux n’est pas compétent, le plan d’épargne retraite n’étant pas un crédit à la consommation. Au fond, elle relève que le préjudice de Madame [M] [C] s’analyse tout au plus comme une perte de chance d’avoir pu verser 10.000 euros sur un plan d’épargne retraite. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ce préjudice est définitif, dans la mesure où Madame [M] [C] ne justifie pas de ses revenus entre 2020 et 2023, de l’absence d’atteinte du plafond de déduction par le biais d’autres plans d’épargne retraite en 2020 et de l’absence de possibilité pour elle de percevoir la déduction fiscale en 2021, 2022 ou 2023, le plafond étant reportable pendant 3 ans, résultant soit de sa baisse de revenus ou de l’atteinte du plafond de déduction pour ces trois années. Elle relève que Madame [M] [C] ne justifie pas du montant de la déduction d’impôts dont elle aurait pu bénéficier, faute de justifier de son avis d’imposition sur les revenus de 2020. Elle estime que son préjudice moral n’est pas justifié, dans la mesure où elle a été accompagnée par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au cours de ce sinistre et où une proposition d’indemnisation lui a été faite.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre du Juge des contentieux de la protection est sans objet, puisque le dossier n’a jamais été enrôlé sur une audience du Juge des contentieux de la protection et a été affecté d’emblée au juge compétent, le juge du tribunal judiciaire.
I. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-3 du Code civil précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive
En l’espèce, Madame [M] [C] a alerté à plusieurs reprises la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE sur la nécessité que son plan d’épargne retraite soit ouvert avant le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt en 2020. La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE était ainsi parfaitement informée du délai restreint dans lequel elle devait procéder à l’enregistrement du dossier et de la raison pour laquelle Madame [M] [C] souhaitait ouvrir ce compte avant le 31 décembre 2020, son courrier du 28 janvier 2021 mentionnant expressément en objet « OUVERTURE DE COMPTE NON RECEVABLE SUR LA FISCALITE 2020 ».
La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a ainsi indéniablement commis des fautes dans l’exécution du contrat la liant à Madame [M] [C], en ne vérifiant pas que le formulaire d’adhésion était bien adapté à la demande et le dossier complet avant le 31 décembre 2020 puis en indiquant faussement à sa cliente le 29 décembre 2020 que le plan d’épargne retraite avait été « enregistré ».
Ces fautes ont empêché Madame [M] [C] d’ouvrir un plan d’épargne retraite et de procéder à un versement de 10.000 euros sur ce plan avant le 31 décembre 2020.
Si Madame [M] [C] allègue qu’elle n’a pu bénéficier d’une réduction d’impôts de 3.100 euros, faute de justifier d’un versement de 10.000 euros sur un plan épargne retraite, elle ne produit que des simulations de calcul d’impôt 2021 sur les revenus 2020 et ne produit pas son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. Ainsi, faute de connaître les revenus perçus et les charges déductibles réellement déclarés par Madame [M] [C] et son ménage en 2020, le juge n’est pas en mesure de déterminer si elle aurait pu bénéficier de ce crédit d’impôt pour 2020, comme elle l’allègue, et de quel montant aurait été ce crédit d’impôt. Elle ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice financier.
Faute d’avoir des éléments de preuve quant au préjudice subi, la question de son caractère définitif ou non et de la possibilité de bénéficier de la même réduction d’impôts ultérieurement ne se pose même pas.
S’agissant en revanche du préjudice moral, il apparaît que Madame [M] [C] a fait part de ses inquiétudes à la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE quant à la possibilité de bénéficier de cette réduction d’impôts de façon répétée avant le 31 décembre 2020 et n’a été prévenue que tardivement de l’impossibilité d’enregistrer son dossier, alors qu’elle avait déjà relancé plusieurs fois sa conseillère. Elle a ainsi subi un stress lié à l’absence d’enregistrement de son dossier, qui ressort nettement de ses courriers à la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, et une perte de confiance manifeste dans son cocontractant, l’ayant amené à rompre les relations avec la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE. Elle a dû réaliser des démarches tant pour trouver un nouveau conseiller financier, que pour obtenir une indemnisation auprès de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, celle-ci n’ayant proposé qu’après 3 mois de la compenser financièrement et encore, par une réduction de ses frais sur un prochain investissement, supposant une poursuite des relations contractuelles entre elles. Il a fallu attendre le courrier du médiateur auprès de la fédération bancaire française pour que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE propose une indemnisation limitée à la somme de 400 euros.
Aussi, Madame [M] [C] justifie bien d’un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SAS UFIFRANCE PATRIMOINE sera condamnée à payer à Madame [M] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [C] épouse [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Madame [M] [C] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Madame [M] [C] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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