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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2X7
AFFAIRE
Entreprise FONDS COMMUN DE TITRISATION
C/
[G] [J], [F] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION
C/o MCS & ASSOCIES – [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements délivrés le 29 août et le 05 septembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [J] et Madame [F] [I], situés dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 6], pour une superficie de 1a 14ca, en l’espèce un pavillon, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Ces commandements ont été publiés le 09 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES, volume 2024 S numéro 57 et numéro 58 et le 10 octobre 2024 au Service de la publicité foncière du Val de Marne, volume 2024 S numéro 212.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 16 octobre 2024.
Par actes du 19 novembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [F] [I], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 9 janvier 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 21 novembre 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle seul le Fonds Commun de Titrisation a comparu. Les débiteurs n’ont pas comparu.
Le Fonds Commun de Titrisation, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de la procédure saisie immobiière, d’ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie, et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [H] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée à personne et à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, le bien ayant été vendu à l’amiable et le Fonds Commun de Titrisation ayant accepté un réglement forfaitaire et transactionnel de la somme de 310.000 euros pour solde de tous comptes.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 29 août et le 05 septembre 2024 et publiés le 09 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES, volume 2024 S numéro 57 et numéro 58 et le 10 octobre 2024 au Service de la publicité foncière du Val de Marne, volume 2024 S numéro 212.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Fonds Commun de Titrisation ne rapportant pas la preuve d’une convention contraire, les frais de la procédure seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière du Fonds Commun de Titrisation et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 29 août et le 05 septembre 2024 et publiés le 09 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES, volume 2024 S numéro 57 et numéro 58 et le 10 octobre 2024 au Service de la publicité foncière du Val de Marne, volume 2024 S numéro 212 ;
LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Jonathan NEY ccc toque
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