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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04275 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQXU
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. FLOA
C/
,
[K], [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. FLOA
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. FLOA
M., [K], [F]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
RCS de, [Localité 2] n°434 130 423
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [F]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Par contrat en date du 18 janvier 2021 , la SA FLOA a consenti à M,.[K], [F] une offre préalable de crédit , utilisable par fractions, pour un découvert maximum autorisé de 6000 euros , remboursable en fonction du montant du solde débiteur , au TNC de 9,49 % et au TAEG de 9,96 %.
Le contrat a été souscrit et signé sous la forme électronique.
A compter du 30 septembre 2023 , les mensualités de remboursement sont revenues impayées .
Par courrier recommandé en date du 3 février 2024 , la SA FLOA a indiqué à l’ emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 548,45 euros pour le 11 février 2024 , la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance , serait prononcée .
Ce courrier est resté sans suite.
La SA FLOA a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier recommandé du 27 mai 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 6485,74 euros.
Par acte du 30 septembre 2025 , la SA FLOA, prise en la personne de son représentant légal , a assigné M,.[K], [F] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire , au paiement de la somme de 7360,64 euros arrêtée au 18 août 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,74 % par an sur la somme de 5593,27 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, la SA FLOA a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 18 janvier 2021 et la condamnation de M,.[K], [F] au paiement de la somme de 7360,64euros, arrêtée au 18 août 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,74 % par an sur la somme de 5593,27 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
La SA FLOA a sollicité, en outre, la condamnation de M,.[K], [F] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
M,.[K], [F], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu'”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés .
Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminé par décret .
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . »
La SA FLOA verse au débat :
— l’ offre de crédit du 18 janvier 2021,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— les justificatifs de la signature électronique et la certification de l’organisme habilitateur,
— la consultation du FICP,
— les lettres de reconduction annuelle 2021 , 2022 et 2023 et les recherches FICP,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 3 février 2024,
— la mise en demeure de payer la somme de 6485,74 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 27 mai 2024,
— un détail de la créance à la date du 18 août 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
M,.[K], [F] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt, ni avoir été défaillant dans son remboursement.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 18 août 2025, la créance de la SA FLOA sera fixée, à la somme de 5593,27 euros au titre du capital restant dû, à celle de 1145,29 euros au titre des agios échus impayés et à celle de 174,62 euros au titre de l’assurance.
M,.[K], [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 6913,18 euros arrêtée au 18 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 9,49 % sur la somme de 5593,27 euros à compter du 27 mai 2024 – le taux de 12,744% sollicité par le prêteur n’étant prévu au contrat – et au taux légal pour le surplus.
2) sur l’indemnité conventionnelle
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur , de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution , et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En l’espèce, le défendeur ne rapporte pas cette preuve.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 447,46 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4) sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M,.[K], [F], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M,.[K], [F] à payer à la SA FLOA la somme de 6913,18 euros arrêtée au18 août 205 avec intérêts au taux de 9,49 % sur la somme de 5593,27 euros à compter du 27 mai 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement .
Le CONDAMNE à payer à la SA FLOA la somme de 447,46 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M,.[K], [F] aux dépens.
CONDAMNE M,.[K], [F] au paiement d’une somme de 500 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
LA PROTECTION
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