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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 24/00791
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFYP
54G
c par le RPVA
le
à
Me Pierre-olivier DUROS,
Me Paul-olivier RAULT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Paul-olivier RAULT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine PERSON, avocate au barreau de RENNES,
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine PERSON, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S.U. NGB,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PIRAMID MAÎTRISE D’OEUVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [N] [E], demandeurs à la présente instance, ont entrepris la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] (35)
Suivant contrat signé le 4 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Piramid maîtrise d’oeuvre, défendeur au présent procès, est intervenue au profit des demandeurs, pour une mission complète de maîtrise d’œuvre (leur pièce n°1).
Suivant avis technique du 16 février 2023, il a été constaté des désordres consistant notamment en des défauts de mise en œuvre et des non-conformités au DTU (pièce demandeurs n°2).
Suivant facture 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) NGB est intervenue au profit des demandeurs pour le lot étanchéité. Cependant, cette dernière a prétendu n’être jamais intervenue sur le chantier (pièce demandeurs n°7).
Suivant courrier du 27 novembre 2023, les demandeurs ont sollicité la reprise des désordres par la société défenderesse (leur pièce n°3).
Suivant procès-verbal, la réception des travaux a eu lieu le 21 décembre 2023, avec réserves énoncées en annexe (pièce demandeurs n°4).
Suivant courriers recommandés des 22 juillet et 29 août 2024, les demandeurs ont réitéré, vainement, leur demande de reprise des réserves, telle que promise (leurs pièces n°5 et 6).
Par actes de commissaire de justice des 22 octobre et 8 novembre 2025, M. [H] et Mme [E] ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792-6 du code civil, 835 et 145 du code de procédure civile, les sociétés NGB et Piramid maîtrise d’oeuvre, aux fins de :
— à titre principal :
* condamner solidairement ces sociétés à procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres évoqués ;
* prononcer cette condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
* désigner un expert ;
* condamner solidairement ces sociétés à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 novembre 2025, M. [H] et Mme [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
La SAS Pyramid maîtrise d’oeuvre, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande d’expertise et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel les demandeurs n’ont formé aucune observation.
Également représentée par avocat, la SASU NGB s’y est elle opposée, par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [H] et Mme [E] se sont désistés de leur demande de condamnation des défendeurs d’avoir à procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres.
Ces deux sociétés ayant sollicité le débouté de cette demande, elles doivent dès lors être regardées comme ayant implicitement accepté ledit désistement, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent encore le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Ces deux sociétés, dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, siège de leurs prétentions, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de mesure d’instruction, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
D’où il suit que les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à leur demande de frais non compris dans les dépens.
La demande formée du même chef par les défendeurs, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons parfait le désistement partiel de M. [H] et de Mme [E] formé à l’endroit des sociétés NGB et Piramid maîtrise d’oeuvre ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (35) ; mob.: 02.99.68.71.44 ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— donner son avis, le cas échéant, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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