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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03011 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVML
MINUTE n° : 2025/ 441
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C. AXINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HAIRBUSINESS COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Stephen GUATTERI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2015 à effet le 1er novembre 2015, la SC AXINVEST venant aux droits de la SCI LA BAGNOLAISE a donné à bail commercial à la SARL HAIRBUSINESS COMPANY un local situé consituant le lot n° 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à BAGNOLS EN FORET, moyennant paiement d’un loyer annuel de 22.800 euros HT, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 150 euros.
La SARL HAIRBUSNIESS COMPANY ayant laissé certains loyers impayés, la SC AXINVEST lui a fait délivrer le 25 février 2025, un commandement de payer la somme de 14.970,09 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 16 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SC AXINVEST a fait assigner la SARL HAIRBUSINESS COMPANY, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 2.339,10 euros, charges comprises à compter du 25 mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 14.970,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2025, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, des mesures conservatoiress, des états de privillèges et des nantissements ainsi que la dénonciation aux créanciers inscrits et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 16 avril 2025, la SC AXINVEST a fait dénoncé l’assignation à la BANQUE POPULAIRE PROVENCE ET CORSE, créancier inscrit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la SC AXINVEST demande:
À titre principal :
DEBOUTER la société HAIRBUSINESS COMPANY de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, et notamment de sa demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial du 26 octobre 2015 et d’octroi de délais de paiement
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 26 octobre 2015 à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société HAIRBUSINESS COMPANY ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER par provision la société HAIRBUSINESS COMPANY à payer à la société AXINVEST la somme en principal de 17 309,19 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dû à la date du 25 mars 2025, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNER par provision la société HAIRBUSINESS COMPANY à payer à la société AXINVEST à compter du 25 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer en vigueur majoré de la provision pour charges, soit la somme de 2 339,10 euros, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés au Bailleur ;
À titre subsidiaire:
ACCORDER un délai de paiement sur une période de douze (12) mois pour la somme de 17 309,19 euros due au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires à la date du 25 mars 2025, selon un échéancier composé de 11 échéances de 1 442 euros et 1 dernière échéance de 1 447,19 euros payables le 1er jour de chaque mois et pour la première fois le 1er jour du mois suivant l’ordonnance à venir ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de paiement à bonne date de l’échéancier, mais également des loyers, charges et accessoires à échoir, la somme due au titre de l’échéancier deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire définitivement acquise à la société AXINVEST rétroactivement à compter du 25 mars 2025 – date de l’expiration du délai initialement imparti par le commandement de payer ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HAIRBUSINESS COMPANY à verser à la société AXINVEST une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HAIRBUSINESS COMPANY aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des mesures conservatoires, des états de privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SARL HAIRBUSINESS COMPANY a sollicité des délais de paiement sur deux ans et la suspension de la clause résolutoire ainsi que le rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. La SC AXINVEST s’est en outre, opposé au délai de paiement à titre principal et a sollicité de les réduire à un an, à titre subsidiaire.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARL HAIRBUSINESS COMPANY n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mars 2025.
La SARL HAIRBUSINESS COMPANY expose avoir rencontré des difficultés financières liées à une baisse de son chiffre d’affaires et fait valoir au soutient des relevés bancaires et récapitulatif de virement versés aux débats qu’elle a repris le paiement du loyer depuis le mois d’avril 2025. Ainsi, elle justifie avoir procédé au paiement des loyers le 7 avril, 28 mai, 24 juin, 21 juillet, 11 août et 2 septembre 2025.
Elle soutient par ailleurs, à l’appui d’un calendrier prévisionnel de son budget pour le second semestre, qu’à compter de cette période, elle sera en mesure d’apurer progressivement sa dette, en sus du paiement du loyer mensuel et expose son intention de mettre une partie du local en sous-location affectée à une activité d’esthétique, dans le but d’accroître les ressources de son exploitation.
Or, à défaut d’accord du bailleur, la SARL HAIRBUSINESS COMPANY n’est pas autorisée à sous-louer le local, selon les termes de la clause relative à la sous-location insérée au contrat de bail (page 8 du bail) et le calendrier prévisionnel ne constitue pas une garantie suffisante qu’elle sera en mesure de respecter un échéancier, en l’absence d’élément permettant de contextualiser une éventuelle hausse des recettes annoncée et compte-tenu du montant important de la dette, les délais de paiement pouvant être accordés dans les limites compatibles avec les besoins du bailleur.
Dans ces conditions, les demandes relatives aux délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Par conséquent, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 2.339,10 euros par mois, charges comprises, à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, la SARL HAIRBUSINESS COMPANY ne contestant pas le montant de la créance et vu le montant des sommes commandées, la créance n’apparait pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL HAIRBUSINESS COMPANY à lui verser à la somme de 14.970,09 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025 inclus.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SARL HAIRBUSINESS COMPANY sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et de dénonce au créancier inscrit et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 26 octobre 2015 entre la SC AXINVEST venant aux droits de la SCI LA BAGNOLAISE et la SARL HAIRBUSINESS COMPANY à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la la SARL HAIRBUSINESS COMPANY et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL HAIRBUSINESS COMPANY à payer à la SC AXINVEST venant aux droits de la SCI LA BAGNOLAISE une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2.339,10 euros par mois, charges comprises à compter du 25 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE la SARL HAIRBUSINESS COMPANY à payer à la SC AXINVEST venant aux droits de la SCI LA BAGNOLAISE une provision de 14.970,09 euros à valoir sur les loyers, et charges arrêtés au 31 mars 2025 inclus ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets dela clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL HAIRBUSINESS COMPANY aux dépens, frais de commandement et de dénonce au créancier inscrit inclus ;
CONDAMNE la SARL HAIRBUSINESS COMPANY à payer à la SC AXINVEST venant aux droits de la SCI LA BAGNOLAISE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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