Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 15 octobre 2025, n° 25/03011
TJ Draguignan 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que la SARL HAIRBUSINESS COMPANY n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans titre

    La cour a jugé que le maintien de la SARL HAIRBUSINESS COMPANY dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation des lieux après résiliation

    La cour a accordé l'indemnité provisionnelle d'occupation, considérant que la SARL HAIRBUSINESS COMPANY doit payer pour l'occupation des lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Créance non contestée sur les loyers impayés

    La cour a jugé que la créance est non sérieusement contestable, justifiant le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire dans la procédure

    La cour a condamné la SARL HAIRBUSINESS COMPANY aux dépens, considérant qu'elle est responsable des frais engagés par la SC AXINVEST.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé cette somme, considérant que la SC AXINVEST a engagé des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/03011
Numéro(s) : 25/03011
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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