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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYZU Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYZU
Minute :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [I] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Madame [O] [G], Monsieur [M] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 août 2020, prenant effet le 18 août 2020, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Madame [I] [G] épouse [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] – à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 313,34 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 18 août 2020.
Par jugement en date du 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [I] [G] épouse [P].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023.
Un procès-verbal de reprise a été établi par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 19 juillet 2023. Un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice en date du 19 juillet 2023.
Par constats de carences en date du 15 mai 2024, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation avec Madame [I] [G] épouse [P] et avec Monsieur [M] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, remis à étude pour Monsieur [M] [P] et à domicile pour Madame [I] [P], l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
Dire et juger l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à payer la somme de 517,63 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives et des frais de constat d’huissier à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT ;Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, représenté avec pouvoir par Madame [X] [W] – chargée de mission contentieux, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le bailleur sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P] au paiement de la somme de 517,63 euros au titre des réparations locatives, ainsi que leur condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] étaient mariés.
Bien que Madame [I] [G] épouse [P] ait été assignée à domicile, Madame [I] [G] épouse [P] n’était pas présente ni représentée à l’audience.
Monsieur [M] [P] était présent à l’audience. Monsieur [M] [P] est divorcé de Madame [I] [G] épouse [P] depuis le 03 décembre 2024. Il indique que Madame [I] [G] épouse [P] s’est remariée. Il ne souhaite pas payer pour un logement dans lequel il n’a pas habité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 18 août 2020.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 19 juillet 2023, toutefois, il n’a pas été signé par la locataire mais par le commissaire de justice. Un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice le 19 juillet 2023.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme totale de 517,63 euros après déduction du dépôt de garantie (313,00 euros), comprenant :
Une indemnité pour réparations locatives d’un montant de 724,03 euros, Des frais de constat d’huissier pour un montant de 106,60 euros.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Si en l’espèce, le contrat de bail a été signé uniquement par Madame [I] [G] épouse [P], il ressort de l’extrait du livret de famille produit que Madame [I] [G] épouse [P] a épousé Monsieur [M] [P] le 16 septembre 2017. Monsieur [M] [P] indique que leur divorce a été prononcé le 03 décembre 2024. Toutefois, aucun jugement de divorce n’a été produit. Aussi, la demande de logement social effectuée avant la conclusion du contrat de bail indique que les personnes à la charge de Madame [I] [G] épouse [P] sont leurs trois enfants. Ainsi, il apparait que le logement objet de la présente procédure avait pour objet de loger la famille. Par conséquent, au regard de ces éléments, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] sont solidairement tenus au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail objet de la présente procédure.
S’agissant des réparations locatives
La demande financière présentée par le bailleur au titre des réparations locatives est étayée par un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé à la locataire le 24 juillet 2023.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 18 août 2020 et l’état du logement constaté dans le procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2023 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ trois ans.
Concernant le logement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 546,61 euros au titre du nettoyage complet du logement. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement est en bon état et semble propre.
Le procès-verbal de constat fait état d’un logement sale nécessitant un nettoyage complet du logement. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 546,61 euros à ce titre.
Concernant la cave
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 23,04 euros au titre du remplacement de trois clés manquantes de serrure ordinaire. Il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis à la locataire deux clés de serrure principale, une clé de boite aux lettres, quatre clés de cave et une clé des communs.
Le procès-verbal de constat relève qu’il a été remis une clé de boite aux lettres, trois clés du logement et un badge. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 23,04 euros à ce titre.
Concernant la cuisine
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 112,26 euros au titre de la réfection complète du sol en revêtement plastique en lés. Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 80%. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol de la cuisine était en état d’usage.
Le procès-verbal de constat relève que les dalles du sol de la cuisine sont dégradées et sales (« lino collé sur les dalles existantes, soulèvement de tous côtés, taché et déchiré »). Il apparaît ainsi que le sol de la cuisine a été dégradé pendant l’occupation des lieux par la locataire. Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté, de telle sorte que la somme demandée est justifiée. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P] la somme de 112,26 euros.
Concernant l’entrée-couloir
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 42,12 euros au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical. Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 90%. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de l’entrée-couloir sont en état d’usage.
Le procès-verbal de constat relève que le papier peint des murs de l’entrée-couloir est dégradé et sale (« papier arraché, quelques lés nouvellement posés mais posés grossièrement, gros trous chevillés »). Il apparaît ainsi que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté, de telle sorte que la somme demandée est justifiée. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P], la somme de 42,12 euros.
Finalement, au titre des réparations locatives, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 724,03 euros.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice
Aux termes de l’article 5 de la loi du 06 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voir réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite que la moitié des frais résultant de la réalisation par un commissaire de justice au titre du procès-verbal de constat soit mis à la charge des locataires. Le bailleur produit une facture du commissaire de justice en date du 30 août 2023 d’un montant total de 213,20 euros s’agissant du procès-verbal de constat.
Par conséquent, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 106,60 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
— -
Ainsi, il est mis solidairement à la charge de Monsieur [M] [P] et de Madame [I] [G] épouse [P] la somme totale de 830,63 euros. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 313,00 euros. Soit : 830,63 – 313,00 = 517,63 euros.
Par conséquent, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 517,63 euros au titre de l’intégralité des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 517,63 au titre des réparations locatives et de la moitié des frais de constat de commissaire de justice, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à payer la somme de 200,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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