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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 4 août 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00186 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE4F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 04 Août 2025
ORDONNANCE rendue le 04 Août 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [N] [U]
né le 09 Avril 1995 à BENGHALI (LIBYE)
Centre de détention
Route d’Eyburie
19140 UZERCHE
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant représenté par Maître POUGET BOUSQUET, avocat ;
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 01 Août 2025, le certificat médical d’admission du Dr [Y] du 22 juillet 2025, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 25 juillt 2025 portant admission en soins psychiatriques, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 29 juillet 2025 portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [E] du 29 juillet 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le refus du patient de participer à l’audience ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [N] [U] d’être entendu par le Juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu le conseil de [N] [U] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison d’une décompensation psychotique avec hallucinations auditives.
A l’audience, Maître POUGET BOUSQUET expose que la procédure est régulière. Elle s’en remet quant à la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [N] [U] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Actuellement, l’envahissement hallucinatoire reste présent. Le cours de la pensée reste altéré par le syndrome de désorganisation. Le patient est peu loquace. ll ne manifeste pas de trouble du comportement majeur. Les stimuli sont majorés progressivement.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de son impossibilité à consentir aux soins de facon libre et adaptée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [N] [U] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [U] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [N] [U] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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