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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 févr. 2026, n° 22/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CREATIVE COMMERCE PARTNERS exerçant sous l' enseigne MON ABRI DE JARDIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 22/03113 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EFV2
N° : 26/00088
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 08 Juillet 1975 à ORLEANS (45000)
5 Rue des Tilleuls
41370 BRIOU
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. CREATIVE COMMERCE PARTNERS exerçant sous l’enseigne MON ABRI DE JARDIN
Activité :
40 rue Damrémont
Porte SOFRADOM
75018 PARIS
représentée par Me Damien VINET, substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER, Me Damien VINET
Copie Dossier
Attendu qu’ [M] [N] passait commande le 6 août 2019 auprès de la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS , exerçant sous l’enseigne « MON ABRI DE JARDIN » d’un équipement modèle Gardy Shelter pour un prix TTC de 2799 €;
Que le modèle commandé était livré le 3 septembre 2019 ;
Que, le 7 octobre 2019, [M] [N] alertait son vendeur sur la défectuosité de son produit ;
Que le 10 mars 2020, une réunion d’expertise contradictoire était mise en place dans le cadre de la protection juridique de [M] [N] , concluant à la responsabilité du fournisseur à raison d’une absence d’information dans la notice ;
Que, après différents échanges entre les parties et l’assureur, le désaccord persistait ;
Que, le 6 mai 2021, [M] [N] saisissait le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce qui était fait par un jugement du 22 septembre 2021, l’expert [B] se trouvant commis pour y procéder, et déposant son rapport le 23 février 2022 ;
Attendu que par acte en date du 22 novembre 20 22, [M] [N] assignait devant le tribunal judiciaire de céans la SAS CREATIVE COMMERCE PARTNERS et ce au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, débouter la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS de ses prétentions, juger que la vente survenue le 6 août 2019 est entachée d’un vice caché et d’en voir prononcer la résolution, sollicitant en conséquence la condamnation de la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS à lui restituer le prix d’acquisition, soit 2799 € TTC, et à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires compensatoires, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS demande au tribunal d’écarter des débats le rapport de l’expert judiciaire au motif que la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge du fond était mal fondée ;
Qu’elle demande au tribunal de juger prescrite la demande fondée sur la garantie des vices cachés,
Qu’elle conclut en conséquence au débouté de [M] [N] pour l’intégralité de ses demandes et réclame l’allocation de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire ;
Attendu que le jugement du 22 septembre 2021, ordonnant l’expertise judiciaire aujourd’hui contestée par la partie défenderesse avait été signifié à cette dernière le 25 octobre 2021,sans exercice ultérieur du droit d’appel par la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS ,
de sorte que cette décision est aujourd’hui définitive, le fait que l’article 145 du code de procédure civile y a été invoqué, sans opposition de sa part devant le premier juge, et sans contestation de sa part devant la cour d’appel, se trouvant totalement indifférent à la valeur des opérations expertales lesquelles se sont déroulées au contradictoire des parties ;
Attendu que le rapport d’expertise était déposé le 23 février 2022 et l’acte introductif d’instance signifiée le 22 novembre 2022 ;
Que [M] [N] doit donc être déclaré recevable en sa demande, la prescription ne se trouvant pas acquise à la date de l’assignation ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé un défaut de verticalité de 4,5 cm du mur latéral droit en référence à la façade ,un défaut de verticalité du mur de façade de 12 mm sous une règle de 2 mètres, un décalage en escalier d’amplitude maximale de 1 cm à l’extrémité des profils chalet bois, le flamboiement du mur latéral sud, le défaut d’équerrage de la porte d’entrée et le défaut d’alignement des profils autour de l’huisserie de la porte de façade ;
Que ce technicien a écarté le défaut de planéité à l’arrière de la dalle béton qui aurait nécessité de caler l’assise du chalet au montage, tout en indiquant que l’incidence sur le faux aplomb reste limitée, quand bien même le défaut de planéité aurait été compensé en calant l’assise du chalet au montage, ajoutant cependant « il n’aurait cependant pas été suffisant pour pallier aux désordres »
Qu’il conclut que « le défaut d’usinage des lames et l’irrégularité des coupes sont à l’origine du faux aplomb observé à l’avant du chalet, du décalage en escalier, de la difficulté d’assemblage des lames dans les angles et du faux équerrage de l’ouverture » ;
Attendu que la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS oppose diverses contestations à de telles constatations, mais s’est pourtant abstenue, lorsque cela lui était proposé, d’attirer l’attention de l’expert judiciaire sur ses arguments au moyen de dires auquel ce dernier aurait pu répondre en temps utile, le tout se trouvant soumis au contradictoire des parties ;
Qu’il s’évince à l’évidence des travaux de l’expert judiciaire que la responsabilité de la SAS CREATIVE COMMERCE PARTNERS est engagée, l’équipement acheté par [M] [N] présentant des vices qui n’étaient pas décelables par un acquéreur non avisé, de sorte que la résolution du contrat s’impose en présence de l’évidence du fait qu’il n’aurait pas contracté s’il en avait eu connaissance ;
Attendu que [M] [N] invoque les dispositions de l’article 1645 du Code civil, étayant sa demande de dommages-intérêts complémentaires par le recollement par l’expert de produits identiques pour des sommes avoisinant 4022 €, 3430 € et 4679 €, alors que le même abri vaut actuellement 3899 €;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Attendu que le trouble de jouissance sera équitablement arbitré à 600 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [N] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’expertise judiciaire,
Déclare [M] [N] recevable en ses demandes,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 6 août 2019,
Condamne la SAS CREATIVE COMMERCE PARTNERS à restituer à [M] [N] le prix d’acquisition à hauteur de 2799 € TTC,
Condamne la SAS CREATIVE COMMERCE PARTNERS à payer à [M] [N] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts compensatoires, la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CREATIVE COMMERCE PARTNERS aux dépens incluant le coût de la procédure initiale et de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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