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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRV4
AFFAIRE : [B], [H], [S], [I] épouse [N], [Y], [Z], [N] C/ PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A. QBE EUROPE SA/NV, PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS, PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A.R.L. EURL [O] [X], prise en la personne de son gérant M. [G] [O], S.A.R.L. HYDRO ZEN – IRRIJARDIN
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B], [H], [S], [I] épouse [N]
née le 10 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y], [Z], [N]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HYDRO ZEN – IRRIJARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE :
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le nom commercial est QBE EUROPEAN OPERATIONS, SA de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, immatriculée en Belgique sous le N°TVA be 0690.537.456, RPM BRUXELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3] – BELGIQUE prise en la personne de sa succursale française QBE EUROPE inscrite au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 842689 556 située [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS, prise en la personne de sa succursale française QBE EUROPE SA/NV inscrite au RCS DE [Localité 4] sous le n°842 689 556 située [Adresse 5] et actuellement [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. EURL [O] [X], prise en la personne de son gérant M. [G] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon le relevé de propriété produit, Mme [B] [I] épouse [N] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, à [Localité 5] (09), cadastrée section AC n°[Cadastre 1].
Selon devis du 19 septembre 2020 accepté le 15 décembre 2020, Mme [B] [I] épouse [N] et son époux M. [Y] [N] ont confié à la SARL HYDRO-ZEN IRRIJARDIN l’aménagement d’une piscine, sous-réserve de non-opposition aux travaux à la déclaration préalable du 02 décembre 2020.
Selon devis « estimatif quantitatif matériel et mains d’œuvre travaux de maçonnerie piscine 5X3 hauteur 1M50 fond plat », du 31 octobre 2020 accepté le 15 décembre 2020, d’un montant total de 25.600,80 euros, les travaux de maçonnerie de la structure de la piscine incluant un crépi de finition ont été confiés à l’EURL [O] [X].
Un bon de commande établi par la SARL HYDRO-ZEN IRRIJARDIN d’un montant total de 12.354 euros a été accepté par les maîtres de l’ouvrage le 25 avril 2022.
Par courrier du 28 novembre 2022, la SARL HYDRO ZEN a proposé de reprendre la membrane mais a indiqué n’être en rien responsable de « la bâtisse ».
Le 28 juin 2023, Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] ont proposé à la SARL HYDRO-ZEN IRRIJARDIN un contrat d’engagement afin de réaliser à sa charge les travaux de réparation de la piscine avant le 31 octobre 2023 (remise en état de la membrane armée sur la totalité du bassin, pose du géotextile sous membrane, remplacement du spot à LED et étanchéisation du spot), en vain.
Par Ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des référés de ce siège, saisis par Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N], et au contradictoire de la SARL HYDRO ZEN IRRIJARDIN, de l’EURL [O] [X], et de la SA QBE EUROPE SA/NV dont le nom commercial est QBE EUROPEAN OPERATIONS appelée en cause par la SARL HYDRO-ZEN IRRIJARDIN, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [K] [Q], avec consignation de 1.800 euros à la charge de Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N], à la charge de qui ont été également mis les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 06 janvier 2025.
**
Par acte de commissaire de Justice du 17 mars 2025, Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] ont fait assigner la SARL HYDRO ZEN devant ce Tribunal à l’audience du 11 avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1779, 1787 et 1231 et suivants du Code civil, de la condamner à lui payer la somme de 6.800 euros, somme à réévaluer sur la base de la variation des indices BT01 applicables au jour de l’établissement des devis avec ceux au jour du paiement.
Elle demandait par ailleurs de condamner la SARL HYDRO ZEN à lui payer la somme de 2.330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 5.832 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 27 juin 2025, la SARL HYDRO ZEN a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV à l’audience du 05 septembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir. La jonction a été ordonnée.
Par acte de commissaire de Justice du 11 août 2025, Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] ont fait assigner l’EURL [O] [X] à l’audience du 05 septembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec la SARL HYDRO ZEN. La jonction a été ordonnée.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N], représentée par avocat, maintiennent leurs demandes, et, désormais au visa des articles 1792 et suivants du code civil, font valoir en résumé, que :
— les travaux ont été achevés le 23 avril 2022 mais très rapidement de nombreux problèmes sont apparus et, malgré plusieurs interventions d’HYDRO-ZEN, certains ont persisté (la remise en état de la membrane armée sur la totalité du bassin, la pose du géotextile sous membrane car il apparaît que malgré la facturation et le paiement de cet équipement par la société HYDRO-ZEN, il n’a pas été mis en place avec la membrane armée, remplacement du spot à « led » qui ne fonctionne pas, la reprise de l’étanchéité du spot, la pose d’une boîte de dérivation entre le spot à « led » et le boîtier de commande car malgré la facturation et le paiement de cet équipement par la société HYDRO-ZEN, il n’a pas été mis en place lors de la pose du spot à « led ».),
— tant la société [O] que la société HYDRO-ZEN ont participé à la construction de la piscine et ont la qualité de constructeur de cet ouvrage,
— aucune demande n’est faite concernant le problème électrique.
La SARL HYDRO ZEN, représentée par avocat, demande à titre principal sa mise hors de cause et de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— limiter le montant des condamnations au titre de la reprise du revêtement à la somme de 3.400 €,
— limiter le montant de la condamnation aux dépens à 50%, et rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de :
— condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être la prononcée à son encontre,
— condamner l’EURL [O] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse, elle demande de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait soutenir en substance que :
— il ne peut lui être reproché d’avoir accepté le support car lorsqu’elle a posé la membrane armée, elle ne pouvait déceler une telle problématique et ce n’est que postérieurement lorsque l’effritement est survenu qu’il a pu en être déterminé la cause comme I’a fait l’expert judiciaire à savoir un dosage ciment/sable défaillant dans la préparation ; même si le liner armé avait été posé en présence d’un géotextile, cela n’aurait absolument rien changé ; l’unique cause du désordre constaté est imputable à l’EURL [O] [X] qui n’est pas son sous-traitant, et en aucune façon aux travaux qu’elle a réalisés,
— à défaut de précision dans le rapport d’expertise judiciaire, il doit être opéré un partage à concurrence de la moitié entre elle et la société [O],
— la SA QBE EUROPE SA/NV, qui est son assureur décennal et doit la relever et de la garantir,
— elle sollicite également à être intégralement relevée et garantie des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées contre elle par M. [O] dès lors qu’il est établi qu’il est le seul responsable des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage.
Assigné à sa personne, l’EURL [O] [X] a comparu en personne lors de l’audience du 05 septembre 2025 puis n’a plus comparu ni n’a été représentée. La SARL HYDRO ZEN lui a fait signifier ses dernières conclusions.
Assigné à personne morale, la SA QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu et n’est pas représentée. La SARL HYDRO ZEN lui a fait signifier ses dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres
Lors de ses opérations, l’expert a pu constater la présence d’aspérités, boursouflures et picots sur les parois du bassin et, après retrait du liner, que le crépi des parois se délitait et s’effritait, et qu’il n’y avait pas de géotextile sur les parois verticales.
Il explique que l’effritement est dû à un dosage ciment-sable défaillant dans la préparation du crépi, ce qui est imputable à l’EURL [O] [X] et se conjugue à une mise en œuvre incomplète du géotextile, ce qui est imputable à HYDRO-ZEN.
Il précise que ces picots peuvent à terme, dans le délai de la garantie décennale, transpercer le liner et rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit en application du contrat par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception mais les dispositions susvisées ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage alors-même que le maitre de l’ouvrage en a pris possession et a réglé l’intégralité des factures, manifestant sa volonté non équivoque d’accepter les travaux.
3. Sur la garantie de la SARL HYDRO ZEN et de l’EURL [O] [X]
La conformité à destination est bien remise en cause comme l’expert l’a expliqué puisque, faute de réparation du désordre lié à la présence de picots, le liner va finir par perdre son étanchéité dans le délai de la garantie. Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale.
Quant à l’imputabilité de ce désordre, il convient de relever que la SARL HYDRO ZEN s’est engagée à la réalisation d’une piscine et l’EURL [O] [X] s’est engagé à réaliser la maçonnerie de cette piscine, et c’est bien cet ouvrage, à savoir la piscine qui est atteint du désordre.
Le désordre affecte la consistance même du bassin et son fonctionnement, et est donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination
Il n’est pas possible de distinguer de façon artificielle le support réalisé par l’EURL [O] [X] et la pose du liner réalisée par la SARL HYDRO ZEN alors-même que l’expertise a établi clairement que c’est à la fois les défauts de la maçonnerie directement imputables à l’EURL [O] [X], et la pose sur ce support défectueux et sans géotextile par la SARL HYDRO ZEN, qui constituent le désordre.
Constructeur professionnel de piscines, la SARL HYDRO ZEN ne saurait invoquer qu’elle n’était pas apte à déceler le défaut du support pour prétendre que le désordre constaté ne lui serait pas imputable.
Constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1972 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, l’EURL [O] [X] et la SARL HYDRO ZEN dont les travaux sont à l’origine d’un désordre de nature décennale affectant ct ouvrage, doivent leur garantie à Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N], et engagent leur responsabilité in solidum dans la production de l’entier dommage.
Il n’est donc pas fondé de procéder à une répartition par moitié des condamnations dues au maître d’ouvrage.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N].
4. Sur la réparation des préjudices
4.1. Sur les travaux réparatoires
L’expert a indiqué que le devis CONCEPTION PISCINE d’un montant de 6.800 euros correspond aux prix du marché et aux travaux réparatoires à mettre en œuvre, et cela n’est pas utilement remis en cause.
Il y a donc lieu de retenir cette somme.
4.2. Sur l’indexation
Afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise, il est fondé de faire droit à la demande d’indexation en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 depuis la date dudit rapport, et ce afin d’actualiser les sommes dues au jour de la présente décision au titre des travaux.
6. Sur les recours de la SARL HYDRO ZEN
6.1 Sur le recours à l’égard de l’EURL [O] [X]
L’acceptation du support par un constructeur n’exonère pas le constructeur du support de sa propre responsabilité, ni ne permet inversement de faire peser sur le seul maçon qui l’a réalisé l’intégralité de la responsabilité.
Dans les rapports entre eux, il n’est donc pas fondé de condamner l’EURL [O] [X] à garantir la SARL HYDRO ZEN de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice du maître d’ouvrage.
Mais il convient de procéder à un partage, et compte tenu des éléments exposés plus haut, ce partage doit se faire par moitié.
6.2. Sur le recours à l’égard de la SA QBE EUROPE SA/NV
La SARL HYDRO ZEN justifie par l’attestation produite qu’elle est assurée auprès de la compagnie défenderesse au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à effet au 1 mars 2022 et applicable au chantier litigieux.
De fait, la compagnie a participé aux opérations d’expertise en tant qu’assureur de la SARL HYDRO ZEN.
Il est donc fondé de faire droit à sa demande et de dire que la SA QBE EUROPE SA/NV devra la relever et garantir des condamnations prononcées contre selon les termes dudit contrat.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] qui succombent pour l’essentiel seront condamnées aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de M. [K] [Q] aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir leurs droits, Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] qui succombent à leur payer la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL HYDRO ZEN qui succombe à l’égard de Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] ne peut prétendre obtenir leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’Ordonnance du 07 novembre 2023,
Vu le rapport de M. [K] [Q] du 06 janvier 2025,
Dit que le désordre constaté relève de la garantie décennale et est imputable à la SARL HYDRO ZEN et à l’EURL [O] [X] ;
Condamne in solidum la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] payer à Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] la somme de 6.800 euros au titre des travaux réparatoires, somme à actualiser à ce jour en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 au 06 janvier 2025 ;
Dit que dans les rapports entre la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] la répartition finale se fera à hauteur de 50% chacun ;
Dit que la SA QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie à la SARL HYDRO ZEN au titre de la garantie obligatoire de l’assurance décennale et devra la relever et garantir selon les termes du contrat que les lie ;
Condamne la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [K] [Q], et DIT que dans les rapports entre eux la répartition finale se fera à hauteur de 50% chacun ;
Condamne in solidum la SARL HYDRO ZEN et l’EURL [O] [X] à payer à Mme [B] [I] épouse [N] et M. [Y] [N] la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et DIT que dans les rapports entre eux la répartition finale se fera à hauteur de 50% chacun ;
Déboute la SARL HYDRO ZEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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