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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00020 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDB
ORDONNANCE DU 04 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Janvier 2026 à 09 heures 19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00020 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDB présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [N] [V]
né le 23 Août 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [N] [V] le 02 Janvier 2026 à 12 heures 14 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 31 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans en date du 30 décembre 2025 et notifiée le 31 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2025 notifiée le même jour à 08 heures 44 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [O] [F] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* * *
In limine litis, Me Salomé AULIARD soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— le parquet d'[Localité 1] n’a pas été informé du placement en rétention administrative, il était pourtant détenu au CP de [Localité 5] ;
— Monsieur a fait une demande d’asile, Monsieur a rencontré une femme, ils ont une des relations sexuelles avant le mariage et il a reçu des menaces de mort pour cette raison ; Madame est d’ailleurs tombé enceinte. Il a subit des agressions physiques, c’est pour cette raison qu’ils ont fait une demande d’asile. Ils ont fuit le pays avec sa compagne. Ils ont des attestations pouvant le prouver jusqu’en juin 2025. Il y a la possibilité de placer au CRA les demandeurs d’asiles mais il faut un examen appronfondie ce qui n’a pas été fait pour Monsieur. Il faut constater une menace à l’ordre public, ce n’est pas le cas ici.
*****
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [U] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : des diligences ont été faites auprès du Consultat algérien, elles ont été faites mais pas en amont du placement en rétention.
On lui a notifié une OQTF, il l’a conteste et il passe en audience demain.
La personne étrangère déclare : dans le dossier il y a la carte d’identité et le livret de famille avec sa véritable identité. Il y a une erreur sur le dossier de la préfecture qui indique qu’il est né à [Localité 2] en Tunisie, alors que je suis né à [Localité 2] en Algérie.
Quand j’étais en prison on m’a envoyé ses documents, j’avais un rendez-vous avec la Cimade pour renouveler mon attestation de demandeur d’asile mais ils ne sont jamais venus. Je souhaite être remis en liberté, j’ai une attestation d’hébergement, mon épouse et ma fille sont sur le territoire français. Je souhaite travailler pour les aider, mon épouse doit se faire opérer dans 15 jours. Je resterai sur le territoire, je ne m’enfuirais pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placment en rétention administrative :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte
Attendu que la décision de placement en rétention administrative de M. [N] [V] a été prise le 31 décembre 2025 par Mme [X] [J], responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches du Rhone, par délégation du Prefet ; que celle-ci dispose effectivement d’une délégation à cet effet selon l’article 3 de l’arrêté 13-2025-12-01-00029 portant délégation de signature du secrétarat général de la prefécture des bouches du Rhone du 1er décembre 2025 ; que cette délégation vise précisément les matières déléguées et nomme expressément Mme [X] [J] ;
Qu’il appartient à M. [N] [V], aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir que ctte délégation n’a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature de la mesure en cause, ce qu’il ne fait pas ;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être rejeté.
En ce qui concerne l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté
Attendu que M. [N] [V] expose vivre en France avec sa compagne et leur fille sans justifier d’un domicile stable ni d’une communauté de vie ; qu’il fait état d’une attestation de demande d’asile, cependant expirée depuis près d’un an ; que le préfet n’a pas à faire état dans sa décision de placement de tous les éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, en particulier lorsqu’ils sont expirés ou non étayés ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du prefet ne saurait être accueilli en l’absence d’attestation actualisée de demande d’asile.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté
Attendu que l’arrêté contsté vise les articles L.612-2, L.612-3, L722-3, L722-7, L.731-1, L740-1 et L741-1 à L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ces dispositions viennent au soutient de sa décision ; qu’il n’est pas tenu de viser les dispositions légales afférentes aux situations qui ne sont pas établies quoique invoquées par l’étranger en situation irrégulière, comme en l’espèce sa demande d’asile, qui est expirée, et son état de vulnérabilité qui ne repose que sur des allégations non étayées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale ne sera pas retenu.
Sur l’erreur d’appréciation de l’adminsitration sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision;
Attendu que M. [N] [V] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rebellion, recel de bien provenant d’un vol en réunion et qu’il représente en conséquence une menace à l’ordre public ; qu’il déclare ne pas souhaiter rentrer en Algérie ; qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation après la durée de validité de sa demande d’asile ;
Qu’en conséquence, il ne ressort pas d’erreur manifeste d’appréciation de l’Administration qui a écarté la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et l’a placé en rétention administrative, la seule attestation de prise en charge de sa tante ressortant comme une garantie insuffisante ; que ce moyen sera là encore rejeté.
Attendu par ailleurs que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH ; que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée ; qu’en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une vie commune avec Mme [M] [W] [G], ni même d’un domicile stable et de moyens légaux de subsistance ; que même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur l’absence d’information du Parquet d'[Localité 1] du placement en rétention
Attendu que le procureur de la République de [Localité 6], territorialement compétent, a été avisé du placement en rétention de M. [N] [V] ; que la circonstance que celui d'[Localité 1] ne l’ait pas été est sans incidence ; que M. [N] [V] ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande en nullité qui sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que M. [N] [V], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 30 décembre 2025 par la prefecture des Bouches du Rhone, notifiée le même jour ; qu’il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2025 aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de son incapacité à présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de son incapacité à justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale et qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rebellion, recel de bien provenant d’un vol en réunion et qu’il représente en conséquence une menace à l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé a été condamné le 2 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et rébellion ;
Attendu que M. [N] [V] reconnaît être entré clandestinement en France avec sa femme via des passeurs algériens, sans aucun document d’identité ou de séjour ; qu’il ne justifie d’aucun moyen licite de subsistance, ni d’une adresse personnelle ; qu’il déclare refuser retourner en Algérie malgré sa situation irregulière sur le territoire et l’OQTF dont il est l’objet ;
Que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 31 décembre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé ; que la circonstance d’une erreur matérielle dans le pays de naissance de l’intéressé dans cette demande, à savoir que la ville de [Localité 2] serait en Tunisie, est sans incidence ; que les tensions diplomatiques avec l’Algérie n’emportent pas automatiquement absence de toute perspective d’éloignement, d’autant que le processus n’en est qu’à ses débuts ; que la circonstance, non établie par ailleurs, qu’il doit être statué le 5 janvier 2026 sur sa contestation de l’OQTF est sans incidence à ce stade.
Attendu en conséquence qu’il est établi que le comportement de l’intéressé, qui ne présente pas de domiciliation stable ni de justificatifs de moyens de subsistance légaux, présente une menace de trouble à l’ordre public alors qu’il ne dispose pas de titre de séjour valide ou de demande d’asile actualisée et ne souhaite pas donner suite à son OQTF ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de la prefecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête de la préfecture recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [V]
né le 23 Août 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 4 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 04 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 04 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [N] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Janvier 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [N] [V]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10h11
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h25
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 04 Janvier 2026
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