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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°de Minute : 2025/
N° RG 22/01949 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HNVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Loire)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2022-1633 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (Loire)
demeurant Chez Mme [V] – [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MAY, juge aux affaires familiales
Marie-Pierre BASTIDE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Madame [D] [T] et Monsieur [C] [W] ont vécu en concubinage et ouvert un compte joint à leurs deux noms sous le numéro [XXXXXXXXXX02] auprès de la société [9].
Le 24 août 2021, la société [9] a émis à leur profit une offre de contrat de crédit renouvelable, d’un montant de 13.000 euros, modifiée par avenant du 26 août 2021, et portant le montant du crédit à la somme de 14.500 euros.
Selon facture n°7374 du 1er septembre 2021, Madame [D] [T] et Monsieur [C] [W] ont acquis auprès de la société [7] un véhicule BMW Série 1 immatriculée EM 272 JC, d’un montant de 14.500 euros.
Le 3 septembre 2021, le prix du véhicule a été payé par l’utilisation du crédit renouvelable.
Au mois d’octobre 2021, Madame [D] [T] et Monsieur [C] [W] se sont séparés, et le véhicule BMW Série 1 a été conservé par Monsieur [C] [W].
Le compte joint et le crédit ont été conservés par les parties.
Par courrier manuscrit non daté, Monsieur [C] [W] a déclaré vendre ce véhicule BMW Série 1 pour un montant de 12.900 euros le 15 avril 2022 et pris l’engagement de rembourser l’intégralité du crédit, afin de clôturer le compte joint
Le 14 avril 2022 Monsieur [C] [W] a informé Madame [D] [T] de la vente du véhicule, prévue pour le lendemain, ce que Madame [D] [T] a accepté, sans pour autant se présenter au rendez-vous prévu pour la cession du véhicule.
Monsieur [C] [W] a apposé deux signatures sur le certificat de cession, et perçu le prix de vente du véhicule à hauteur de 12.900 euros, qu’il a déposé sur le compte bancaire de sa nouvelle compagne, sans solder le crédit souscrit avec Madame [D] [T].
Le 22 avril 2022, Madame [D] [T] a déposé plainte pour faux en écriture contre Monsieur [C] [W].
Par courrier du 13 janvier 2023, et dans le prolongement de ses courriers notamment de mise en demeure adressés les 28 septembre et 11 octobre 2022, la [9] a notifié à Madame [D] [T] la résiliation du contrat de prêt et la dénonciation de la convention de compte joint, la mettant en demeure de payer la somme de 13.820, 54 euros, correspondant au solde du crédit et au débit du compte joint.
Par acte d’Huissier de justice signifié à personne le 13 octobre 2023, la SA [9] a assigné Madame [D] [T], aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à lui payer les sommes de 375,48 et 13.613,85 euros, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Procédure
Le 3 février 2022, un constat de carence de conciliation conventionnelle a été établi par Monsieur [H] [U], conciliateur de justice, compte tenu de l’absence de Monsieur [C] [W].
Par requête du 25 février 2022, Madame [D] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, aux fins d’obtenir la vente du véhicule BMW Série 1, le remboursement du crédit, la fermeture du compte joint, et la somme de 5.000 euros.
Le 13 mai 2022, la procédure a fait l’objet d’un renvoi pour incompétence au profit du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’accord des parties pour s’engager dans une démarche de médiation, et désigné à cet effet la [10] ([8]).
Compte tenu de l’échec de la médiation, l’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 8 avril 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [T] demande, au visa des articles 815 et 1240 du code civil, de :
Ordonner le partage de l’indivision mobilière ayant existé entre Monsieur [C] [W] et Madame [D] [T],
Constater l’accord des parties sur les attributions,
Attribuer à Monsieur [C] [W] le véhicule BMW Série 1 F20 LCI immatriculé EM 272 JC ,
Attribuer à Monsieur [C] [W] et le condamner à rembourser le solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que les frais et agios afférents,
Attribuer à Monsieur [C] [W] et le condamner à rembourser l’intégralité du crédit renouvelable [9] n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les échéances impayées et frais afférents,
Condamner Monsieur [C] [W] à verser à Madame [D] [T] la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ESPENEL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] demande, au visa des articles 815 et 1240 du code civil, de :
Ordonner le partage de l’indivision mobilière ayant existé entre Monsieur [C] [W] et Madame [D] [T],
Attribuer le véhicule de marque BMX modèle Série 1 F20 immatriculé EM 272 JC à Monsieur [C] [W],
Attribuer également à Monsieur [C] [W] le passif indivis résultant du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] et le crédit renouvelable [9] n°[XXXXXXXXXX01] attaché au compte bancaire visé ci-dessus,
Débouter Madame [D] [T] du surplus de ses demandes,
Condamner Madame [D] [T] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 25 juillet 2025, prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage
Moyens des parties
Madame [D] [T] expose que les tentatives amiables réalisées pour aboutir au partage avec Monsieur [C] [W] n’ont pas pu aboutir, qu’il ne s’est pas présenté à la conciliation et qu’en dépit de son engagement manuscrit il n’a pas réglé le solde débiteur du compte joint et le solde du crédit renouvelable.
Monsieur [C] [W] confirme l’échec de la tentative amiable et s’associe à la demande, exposant qu’il a informé Madame [D] [T] de la vente du véhicule.
Motifs du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, si des échanges ont eu lieu entre les parties, la situation semble bloquée et Monsieur [C] [W] a d’abord conservé le véhicule acheté par les concubins avant de le vendre sans partager le prix de la vente, solder le passif du compte joint, ou rembourser crédit consenti par la société [9].
Aucun partage amiable n’a pu être réalisé, alors qu’il constitue pour les indivisaires un droit absolu, et que nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. Au cas particulier, aucune convention d’indivision n’a été conclue entre les parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [D] [T], à laquelle s’associe Monsieur [C] [W], et d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur l’attribution de l’actif et du passif
Moyens des parties
Les parties s’accordent sur l’attribution du véhicule BMW Série 1 immatriculée EM 272 JC, seul actif commun, à Monsieur [C] [W], à charge pour lui de supporter le passif commun, constitué par le solde débiteur du compte joint et le crédit renouvelable souscrit auprès de la société [9].
Motifs du tribunal
Les biens meubles acquis durant la vie commune appartiennent à l’indivision ayant existé entre les concubins, et le partage met fin à l’indivision.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’attribuer le véhicule BMW Série 1 immatriculée EM 272 JC 0, seul actif commun, à Monsieur [C] [W], qui l’a conservé lors de la séparation du couple.
Dès lors qu’il ne conteste pas avoir intégralement conservé le prix de vente de ce véhicule, qui devait être partagé à raison de la moitié entre chaque concubin compte tenu des modalités de son financement et en l’absence d’intention libérale, il convient de lui attribuer également le passif correspondant, à savoir le solde du crédit renouvelable souscrit auprès de la société [9], mais aussi le solde débiteur du compte joint ouvert par Madame [D] [T] et Monsieur [C] [W] au sein de de cet établissement, et ce en considération de l’accord des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] [T] expose n’avoir jamais bénéficié du véhicule et met en avant les relances reçues par la banque, la procédure de recouvrement judiciaire qu’elle a subie du fait de la résiliation du contrat de prêt. Elle reproche encore à son ancien concubin d’avoir encaissé le prix de vente du véhicule sans avoir désintéressé la banque. Madame [D] [T] ajoute que cette situation lui a causé un état de stress important, ayant eu des répercussions sur sa santé, et l’a bloquée dans ses projets personnels. Elle invoque un préjudice moral et financier, et produit différents justificatifs.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [C] [W] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, que la situation inconfortable dans laquelle elle se trouve n’est pas de sa responsabilité, et que son dépôt de plainte a d’ailleurs été classé sans suite.
Motifs du tribunal
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ».
En application de ce texte, l’auteur d’un dommage doit être condamné à le réparer.
Madame [D] [T], qui invoque un préjudice à la fois moral et financier au soutien de sa demande de dommages et intérêts, doit rapporter la preuve d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.
En l’espèce, force est de constater qu’elle n’a pas bénéficié du véhicule acquis en commun un mois avant la séparation du couple.
La preuve d’une faute est bien rapportée, dès lors que c’est indûment que Monsieur [C] [W] a ensuite conservé, depuis le mois d’avril 2022, l’intégralité du prix de vente du véhicule acheté par les deux concubins, sans rembourser le crédit afférent. Ce comportement a entraîné des poursuites à l’égard de son ex concubine.
Madame [D] [T] a entamé différentes démarches, y compris amiables, sans que la situation ne puisse être régularisée, de sorte qu’elle s’est trouvée en insécurité financière et a même été attraite devant le Juge des contentieux de la protection.
Si la preuve d’un préjudice financier n’est pas rapportée, la faute commise par Monsieur [C] [W] a causé un préjudice moral à Madame [D] [T], dont la réalité est établie notamment par le certificat médical produit, et qui découle du comportement de Monsieur [C] [W] à son endroit. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3.000 Euros.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera condamné à payer à Madame [D] [T] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision mobilière ayant existé entre Madame [D] [T] et Monsieur [C] [W] ;
CONSTATE l’accord des parties, et ATTRIBUE à Monsieur [C] [W] le véhicule BMW Série 1 immatriculée EM 272 JC,
ATTRIBUE à Monsieur [C] [W] le compte joint à leurs deux noms sous le numéro [XXXXXXXXXX02] auprès de la société [9] ;
LE CONDAMNE à rembourser l’intégralité du solde débiteur de ce compte joint n°[XXXXXXXXXX02] [9] ainsi que les frais et agios afférents ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [W] le contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] contracté auprès de la société [9].
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à rembourser l’intégralité du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] [9], ainsi que les échéances impayées et les frais afférents ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [D] [T] la somme de 3.000 euros correspondant aux dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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