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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 févr. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, S.A.S. ACTION LOGEMENT, S.A.S., FRANCE TRAVAIL HAUTS, Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 23]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAG7
Jugement du 11 Février 2025
Minute n°
[X] [M], [L] [W]
C/
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société [34], S.A. [19], Société [38], Société [25], Société [32], S.A.S. [28], [20], Société [31], Société [21], Société [33], S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, Société [22] ([26]), Société [24], Société 02 [Localité 17], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, S.A. [18], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 12]
Présent
Madame [L] [W]
[Adresse 12]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 10], Absente
Société [34]
Chez [27], [Adresse 11], Absente
S.A. [19]
Chez [29], [Adresse 16], Absente
Société [38]
[Adresse 8]
Absente
Société [25]
Chez [29], [Adresse 16], Absente
Société [32]
[Adresse 6], Absente
S.A.S. [28]
[Adresse 5]
Absente
[20]
[Adresse 13], Absente
Société [31]
[Adresse 35]
Absente
Société [21]
[Adresse 39], [Adresse 39]
Absente
Société [33]
Chez [37] [Adresse 36]
Absente
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 9], Absente
Société [22] ([26])
[Adresse 14]
Absente
Société [24]
Chez [30], [Adresse 7], Absente
Société 02 [Localité 17]
[Adresse 4]
Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 2], Absente
S.A. [18]
[Adresse 3], Absente
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié en octobre 2019 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’extinction d’un passif de 39.377,41 euros, Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] ont déposé le 2 février 2024, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mars suivant.
Dans sa séance du 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a décidé un rééchelonnement de leur passif d’un montant de 36.127,29 euros sur une durée de 30 mois en retenant une capacité de remboursement de 1.257 euros.
Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2024 en expliquant que la capacité de remboursement était trop élevée alors que les charges retenues ne tenaient pas compte d’un crédit souscrit par leurs parents pour l’acquisition d’un véhicule qu’ils remboursent personnellement.
A l’audience du 17 septembre 2024, les débiteurs expliquaient que le prêt avait été souscrit par leurs parents car ils faisaient l’objet d’une interdiction bancaire suite à leur précédent dossier de surendettement. Ils estimaient que la capacité de remboursement fixée ne permettra pas de faire face aux imprévus. Monsieur [X] [M] indiquait avoir perdu son permis et risquer de perdre son emploi.
Par jugement du 22 octobre 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats en soumettant au contradictoire des parties la question de la bonne foi des débiteurs qui, après un effacement important de leur passif, présentent un nouvel endettement important et ont en parallèle souscrit par l’intermédiaire d’un tiers, afin de contourner leur inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, un nouvel emprunt.
A l’audience du 17 décembre 2025, seul Monsieur [X] [M] a comparu. Il confirme son licenciement mais expose ne pas être en mesure de justifier de ses nouvelles ressources. Il explique que le prêt a été souscrit pour une somme de 14.000 euros pour acquérir un véhicule nécessaire aux déplacements professionnels de Madame [L] [W] et conteste leur absence de bonne foi, précisant que la dette importante de loyer résulte d’une situation financière à l’époque précaire.
Afin de permettre une actualisation des ressources de Monsieur [X] [M] suite à son licenciement récent, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025. Monsieur [X] [M] a été invité à transmettre les éléments financiers et les pièces déjà sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats avant le 28 janvier 2025.
Par courriels des 17 décembre 2024 et 22 janvier 2025, le juge a rappelé à Monsieur [X] [M] qu’il ne disposait pas des éléments sollicités au titre de l’acquisition du véhicule et du crédit.
Si Monsieur [X] [M] a transmis la notification de ses droits au chômage, les pièces relatives au véhicule n’ont pas été transmis dans les délais précités.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer,
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est apparu lors de la première évocation du dossier que Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] revendiquaient notamment une diminution de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement en raison de l’absence de prise en compte d’un crédit qu’ils remboursent à leurs parents qui ont souscrit pour leur compte un crédit destiné, selon leurs déclarations, à l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’activité professionnelle de Madame [L] [W].
Il résultait des éléments transmis postérieurement à l’audience que la situation des débiteurs était susceptible d’évoluer dans les prochaines semaines suite à la perte éventuelle de l’emploi de Monsieur [X] [M] qui n’avait pas encore fait l’objet d’une notification au jour de rédaction du jugement du 22 octobre 2024. Afin d’élaborer le plan de désendettement du couple, il était nécessaire de déterminer quelles seront les ressources du couple et les éventuelles prestations perçues de France Travail dans l’attente du retour du débiteur à l’emploi.
Par ailleurs, la lecture des pièces figurant au dossier suscitaient diverses interrogations quant à la situation de surendettement actuelle. En effet, il était fait état d’un précédent dossier ayant fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une date alors inconnue. Pour autant malgré cette mesure favorable et l’effacement des dettes qui en était résulté, le couple présentait à nouveau un endettement très important, composé notamment d’une dette de loyer de plus de 19.000 euros. En parallèle, un crédit avait été souscrit par un membre de la famille pour contourner l’interdiction de souscrire de nouveaux emprunts pendant une durée de cinq. Il apparaissait alors important pour la bonne compréhension du dossier, alors que ces éléments interrogaient la bonne foi des débiteurs au sens du surendettement, de disposer des pièces permettant de déterminer la chronologie des évènements.
Aussi, afin de disposer d’éléments actualisés tenant compte de l’éventuelle perte d’emploi de Monsieur [M] et de renseigner la chronologie de la nouvelle situation de surendettement, la réouverture des débats a été ordonnée et les débiteurs ont été enjoint de produire les pièces complémentaires à savoir:
— la lettre de licenciement,
— le solde de tout compte,
— l’attestation de droit de France Travail,
— la décision portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la liste des dettes effacées,
— la décision de justice relative à l’impayé de loyer faisant l’objet des poursuite d’Action Logement Service,
— l’éventuel décompte d’un commissaire de justice relatif à cet impayé locatif
— l’actualisation des situations des débiteurs et notamment les deux derniers relevés bancaires respectifs des débiteurs, l’attestation de droits de la CAF
— la facture d’achat et le contrat de prêt pour l’acquisition du véhicule financé par la famille.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [M] ne s’est présenté qu’avec le solde de tout compte et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée le 1er octobre 2019. Aucune dette locative n’était déclarée à l’époque.
Si les documents France Travail pouvaient ne pas encore être à disposition des débiteurs compte tenu du caractère très récent du licenciement, il n’en est pas de même des autres éléments permettant d’établir la chronologie de la constitution du nouvel endettement et de justifier de la situation financière actuelle.
Malgré les termes du jugement, les larges délais dont les débiteurs ont bénéficié et les relances qui leur ont été adressées, les documents relatifs à l’acquisition d’un nouveau véhicule, non déclaré à la procédure et le remboursement d’un emprunt souscrit par un tiers pour leur compte afin de contourner leur inscription au FICP interdisant, après le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont bénéficié, la souscription d’un nouvel emprunt pour éviter justement la répétition des difficultés, n’ont jamais été transmis au juge.
Cet emprunt de 14.000 euros aurait été souscrit en avril 2023 alors que le couple connaissait déjà un endettement important au regard des poursuites dont ils faisaient déjà l’objet et plus particulièrement au titre d’une dette locative conséquente correspondant, au regard des déclarations du débiteur, à une absence de paiement total du loyer de 780 euros pendant deux années. Ce crédit non déclaré a été remboursé mensuellement à hauteur de 253,74 euros au détriment des autres créances.
Le contrat de crédit et la facture d’achat du véhicule n’ont jamais été communiqués, ne permettant ainsi pas de corroborer les déclarations des débiteurs et l’adéquation du prix du véhicule avec leur situation financière et les besoins du couple et ce d’autant plus que des dispositifs peuvent être spécifiquement mis en oeuvre pour concilier ces différents objectifs, dont le recours au micro-crédit.
Au surplus ce véhicule ne semble ne pas être immatriculé au nom du couple qui pourtant le finance. Il n’a pas déclaré dans leur patrimoine lors du dépôt du dossier de surendettement et échappe à l’appréhension des créanciers.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] – qui quelques mois après avoir bénéficié de l’effacement d’un passif conséquent, ont constitué un nouvel endettement important pour lequel ils ont de nouveau demandé à bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, ont saisi le juge du surendettement pour permettre la prise en compte d’un emprunt non déclaré, souscrit malgré leur inscription au FICP, pour financer l’achat d’un véhicule qu’ils n’ont pas déclaré dans leur patrimoine, sans apporter les pièces justificatives demandées aux termes d’une procédure leur octroyant de larges délais pour ce faire – ont délibérement contourné les règles destinées à éviter la réitération de situation de surendettement et n’ont pas collaboré à l’instruction loyale et transparente de leur dossier, caractérisant ainsi leur absence de bonne foi au sens du surendettement.
Il y a donc lieu de les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à laquelle ils ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] sont débiteurs de mauvaise foi;
Déchoit Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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