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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 23/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 23/02309 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLY6
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [I] [S] né le 14 Septembre 1969 à CARHAIX PLOUGUER, demeurant Lieu-dit Kermarzin – 22160 DUAULT – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
La COOPERATIVE EUREDEN, Société coopérative agricole, dont le siège social est sis ZAC de Kervidanou 3- 34 Rue Ferdinand BUISSON – 29300 MELLAC venant aux droits de la Société TRISKALIA- Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [S], exploitant agricole sous forme d’une entreprise individuelle, exerce une activité de production de légumes biologiques, depuis le 1er octobre 2013.
Dès le 4 octobre 2013, il a adhéré à la société coopérative Triskalia, devenant associé coopérateur. Il est devenu associé coopérateur de la société coopérative EUREDEN par l’effet de la fusion absorption intervenue entre les deux coopératives le 27 novembre 2020.
Le 23 janvier 2019, M. [S] régularisait avec Triskalia un contrat d’engagement annuel portant sur la production de légumes BIO destinés à la transformation, pour la campagne 2019. L’engagement était convenu pour la production de trois types de légumes différents et notamment 5 hectares d’haricots verts biologiques . Les semis de haricots BIO sont intervenus le 8 juillet 2019 sur 5 ha.
La récolte de la production était effectuée dans la nuit du dimanche 22 septembre 2019.
Constatant que le rendement obtenu d’environ 15 tonnes sur les 35 à 40 tonnes, selon lui attendues, M. [S] faisait appel, le 30 septembre 2019 à un huissier de justice aux fins de constater, pour la sauvegarde de ses droits, que la moitié des haricots verts était restée dans le champ.
Le 11 octobre 2019, M. [S] adressait au « service légumes industrie » de la société Triskalia un courrier intitulé « objet du rendez-vous avec Triskalia litige sur les haricots non récoltés en date du dimanche 20 septembre 2019 » dans lequel il récapitulait les diligences entreprises par ses soins et les événements ayant affecté la récolte du 22 septembre 2019.
Un " procès-verbal de litige *HARICOTS*" était régularisé entre les parties le 15 octobre 2019.
Le 21 octobre 2019, il saisissait son assureur du litige.
Par lettre recommandée datée du 13 juin 2023, envoyée le 17 août 2023, dont l’avis de réception a été signé le 25 août 2023, le conseil saisi des intérêts de M. [S] a mis en demeure la coopérative EUREDEN, venant aux droits de Triskalia, de procéder au paiement de la somme de 16 557 euros correspondant au préjudice causé par les divers manquements de la coopérative qui avait maintenu la récolte nonobstant les avertissements du producteur sur les conditions climatiques difficiles et les pluies abondantes ne permettant pas d’assurer une récolte fructueuse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 10 novembre 2023, M. [S] a assigné la société coopérative EUREDEN, venant aux droits de la société Triskalia, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la voir déclarée responsable du préjudice subi du fait de la mauvaise récolte de haricots du mois de septembre 2019 et condamnée à l’en indemniser.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et
suivants du code civil, de :
— débouter la société coopérative EUREDEN, venant aux droits de la société Triskalia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la société coopérative EUREDEN, venant aux droits de la société Triskalia a commis une faute responsable du préjudice subi du fait de la mauvaise récolte haricots du mois de septembre 2019 ;
— condamner la société coopérative EUREDEN à payer à M. [I] [S] la somme de 16 557 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
— condamner la société coopérative EUREDEN à payer à M. [I] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société coopérative EUREDEN à payer à M. [I] [S] la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société coopérative EUREDEN en tous les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 30 septembre 2019 ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la coopérative EUREDEN, venant aux droits de la société Triskalia, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1343-1, et 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la coopérative EUREDEN,
En conséquence,
— condamner M. [I] [S] à verser à la coopérative EUREDEN la somme de 27 177,29 euros en principal arrêtée au 30 juin 2023 au titre de sa situation globale débitrice, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 12% à compter du 21 avril 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [I] [S] à verser à la coopérative EUREDEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2025 et la date d’audience fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité
À l’appui de sa demande, M. [S] soutient que son travail s’est trouvé totalement ruiné par la décision prise en dépit du bon sens par les techniciens de la coopérative de procéder à la récolte dans la nuit du 22 septembre 2019, malgré les inquiétudes dont il leur avait fait part, compte tenu des conditions météorologiques exécrables. Il expose que les quatre bennes dépêchées sur place montraient qu’il était espéré une récolte entre 35 et 40 tonnes et que finalement deux bennes sont reparties à vide, témoignant d’un problème manifeste. Il indique, qu’en se rendant sur place, il s’est immédiatement rendu compte des quantités laissées sur les champs, laissant présager une perte financière considérable.
Il fait valoir que l’estimation de perte a été objectivée par les constatations sur le
terrain de la récolte non ramassée, faite et chiffrée par Me [X], huissier de justice à Morlaix, lors de son déplacement sur place le 30 septembre 2019, qui rejoint les quantités retenues dans le procès-verbal de litige rédigé de façon contradictoire, en présence de toutes les parties, et signé par le technicien « légumes industrie », expert interne de la société Triskalia, après qu’il ait formalisé sa contestation auprès de la coopérative.
Il reproche à la coopérative d’avoir commis une faute consistant à avoir maintenu une date de récolte manifestement inadaptée alors que les conditions météorologiques étaient à l’évidence défavorables.
La coopérative EUREDEN soutient que sa responsabilité, qui n’est pas démontrée , ne peut être retenue. À cet effet, elle objecte, en premier lieu, qu’aucun élément probant ne permet de corroborer l’estimation de rendement de 35 à 40 tonnes sur laquelle se base M. [S] pour chiffrer son préjudice. Selon elle, le fait que quatre bennes aient été prévues pour le transport de la récolte du champ jusqu’au point de collecte de la coopérative ne peut pour autant justifier d’une quelconque garantie de rendement, d’autres raisons multifactorielles ayant pu influer sur le volume en définitive récolté sur cette parcelle.
En deuxième lieu, elle excipe d’une clause du contrat liant les parties libellée comme suit : « Triskalia ne peut être tenu responsable des conditions climatiques ayant entraîné une dégradation du produit, en retard ou une impossibilité de récolte. ». Elle en infère, qu’à supposer que les conditions météorologiques du jour de la récolte aient été défavorables – ce qui, selon elle, n’est en aucun cas démontré par M. [S] – elle ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences en découlant. Elle souligne que les clichés du procès-verbal de constat sur lequel s’appuie M. [S] pour affirmer qu'« il montre une terre détrempée parfaitement inapte à la récolte de ce type de produit » ont été réalisés le 30 septembre 2019, soit plus d’une semaine après la récolte.
En troisième lieu, elle relève que dans son procès-verbal de constat, l’huissier n’a fait que relayer les informations qui lui ont été présentées par son mandant, M. [S], pour effectuer les calculs sans aucune explication objective de la méthode utilisée, de sorte que cette pièce ne peut apporter un éclairage technique pertinent et fiable permettant de fonder un chiffrage objectif et précis du prétendu préjudice subi par M. [S], aucun expert spécialisé dans le domaine agricole n’ayant été mandaté pour réaliser un chiffrage de la prétendue perte de rendement subie.
En dernier lieu, elle objecte que la tenue de la réunion entre M. [S] et des représentants de la coopérative, sur les lieux après la récolte, s’est faite de la propre initiative de M. [S] et qu’il n’y a eu aucune reconnaissance d’une quelconque faute de la part de la coopérative ni aucune reconnaissance de responsabilité du fait de la tenue de cette réunion.
Il sera d’abord fait observer que M. [S] ne prétend pas que la coopérative était responsable des conditions climatiques mais lui reproche d’avoir maintenu le ramassage de la récolte alors que les conditions météorologiques étaient à l’évidence défavorables.
Sur ce point, contrairement à ce que soutient la coopérative EUREDEN, ces conditions météorologiques défavorables sont démontrées par le certificat d’intempérie établi le 27 novembre 2024 par M. [K] [L], météoconseil à la Direction de la climatologie et des services climatiques, à la requête de M. [Z] [S], pour [R] (où se situe l’exploitation de M. [I] [S]) entre le dimanche 22 septembre 2019 et le lundi 23 septembre 2019 (pièce 11 du dossier
[S] communiquée et notifiée le 2 janvier 2025).
Aux termes du « contrat d’engagement annuel légumes industrie pour la campagne 2019 » signé le 23 janvier 2019 entre la coopérative Triskalia et le producteur, M. [I] [S], il est stipulé en page 2, au paragraphe « RÉCOLTE » que " Triskalia prend la décision de récolte (date, heure) dans le cadre des cahiers des charges. L’OP [organisation de producteurs] assure la prestation de récolte (…) « et, au paragraphe » LITIGE -ENREGISTREMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS " :
« Tout problème ou désaccord au cours de la culture doit faire immédiatement l’objet d’un Procès-verbal de Litige, cosigné par le producteur, un Conseiller de Section Spécialisée local et un représentant de Triskalia. Le Conseil de Section Spécialisée, notamment dans le cadre de la gestion des caisses de péréquation, statue sur le litige et le montant des indemnités. Le producteur remontera à Triskalia les plaintes et incidents éventuels liés à l’activité. Triskalia ne peut être tenu responsable des conditions climatiques ayant entraîné une dégradation du produit, un retard ou une impossibilité de récolte. ».
M. [S] a produit le " Procès-verbal de litige *HARICOTS*« portant l’en-tête » Triskalia Légumes industrie « , mentionnant la variété du produit et la surface de la parcelle (5 ha), sur lequel sont cochées les cases » Non Récolté « et » Contestation producteur « , régularisé le 15 octobre 2019, et portant la signature de l’adhérent, du conseiller, et du technicien Légumes Industrie. En clôture de ce procès-verbal, à la rubrique » Avis des conseillers « il est écrit de façon manuscrite : » Estimation de 5 tonnes 879 à 8 tonnes 139 par hectare de perte aux champs (cf document joint 2 feuilles pour calcul) ".
Ce document, rédigé contradictoirement, en présence de toutes les parties conformément à la clause contractuelle ci-dessus relative aux litiges, ne contient aucune réserve de la part du conseiller ou du technicien de Triskalia, et est donc opposable à la coopérative EUREDEN venant aux droits de Triskalia. Le conseiller de section spécialisée local, en donnant son avis, a statué sur le litige, au sens de la clause, et retenu la réalité d’une perte de récolte qu’il a chiffrée. La preuve du préjudice invoqué est ainsi suffisamment rapportée. Il n’était donc nul besoin d’un expert « dédié » pour déterminer les causes du préjudice, le procès-verbal de litige constituant une reconnaissance du volume des pertes, que le technicien de Triskalia a accepté en le signant, peu important que cette réunion sur le site ait eu lieu à l’initiative ou non de M. [S].
Dès lors que le dommage constitué par la perte de récolte se rattache à l’exécution d’un engagement contractuel, il en résulte que la responsabilité de la coopérative EUREDEN est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice
À titre liminaire, il sera constaté que la coopérative EUREDEN ne tire aucune conséquence juridique du constat selon lequel M. [S] a saisi le tribunal pour être indemnisé d’un préjudice plus de quatre années après que la récolte litigieuse ait eu lieu, se bornant à relever que la demande de M. [S] « se heurte presque à la prescription de droit commun ».
M. [S] a produit aux débats une attestation datée du 17 juin 2020, établie par Mme [V] [P], conseillère comptable à ICOOPA, centre d’expertise comptable à Guingamp, selon laquelle " le résultat comptable 2019 de M. [S] [I] a été impacté par la mauvaise récolte de haricots verts. La perte de marge a été estimée par un expert pour un montant compris entre 15 000 euros et
20 000 euros ".
Puis, M. [T] [W], comptable au CERFRANCE a établi le 25 avril 2023, une attestation pour estimer les pertes subies. Il atteste suivre le dossier de M. [S] [I] à Duault et confirme que le résultat 2019 a été impacté par la mauvaise récolte de haricots verts. Il indique : « La perte de marge brute a été estimée par un expert pour un montant compris entre 15 000 euros et 20 000 euros, entraînant un manque de trésorerie important pour une petite exploitation agricole et le début des difficultés financières de cette dernière. ». Il a ensuite effectué le calcul des pertes sur la base du constat d’huissier de Maître [F] [X] du 30 septembre 2019, et a chiffré le préjudice à la somme de 16 557 euros, en précisant que les frais de récolte ont déjà été décomptés pour un montant de 2532 euros. Ce calcul est effectué sur la base d’une moyenne de perte de 7,006 tonnes par hectare, correspondant à la moyenne de 5 tonnes 879 à 8 tonnes 139 par hectare de perte, au prix moyen de 3503 euros HT par hectare.
Le fait que cette estimation des pertes ait été faite sur la base du mode de calcul de M. [S] reproduit dans le constat d’huissier n’emporte aucune conséquence puisque le volume des pertes comprises entre 5 tonnes 879 et 8 tonnes 139 par hectare a été admis et reconnu dans le procès-verbal de litige régularisé contradictoirement entre les parties.
La coopérative EUREDEN remet en cause le chiffrage du préjudice au motif qu’il a été réalisé par le propre centre comptable de M. [S], ce qui ne saurait garantir son objectivité, et elle soutient qu’il ne pourra qu’être écarté des débats.
La preuve des faits est libre et la circonstance que ce chiffrage a été effectué par le centre comptable de M. [S] ne le rend pas irrecevable, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats l’attestation établie par CERFRANCE.
Ainsi que le fait justement observer M. [S], le cabinet CERFRANCE, expert-comptable, est spécialisé dans le monde agricole et ce type de chiffrage est pour lui une opération habituelle qui ne relève pas d’une haute technicité.
Force est de constater que la coopérative EUREDEN ne produit aucune pièce qui permettrait de contester utilement le chiffrage du préjudice ainsi établi.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société coopérative EUREDEN à payer à M. [I] [S] la somme de 16 577 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer, la lettre du 21 octobre 2019 adressée par M [S] à son assureur ne pouvant constituer la mise en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
M. [S] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral qu’il allègue avoir subi du fait de la résistance de la partie responsable à faire la moindre proposition, autre que le préjudice résultant du retard déjà compensé par les intérêts moratoires.
Il convient de le débouter de sa demande d’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre de factures impayées
La coopérative EUREDEN réclame le paiement de la somme de 27 177,29 euros en principal et intérêts de retard, suivant décompte arrêté au 30 juin 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
M. [S] s’oppose à la demande aux motifs que les factures produites par la société EUREDEN sont incompréhensibles et se bornent à opérer au fil du temps des reports de soldes sans que soient connus le fait générateur de cette somme, son ancienneté, et donc la recevabilité de la réclamation au regard des règles de prescription. Il prétend par ailleurs que le plan de remboursement versé aux débats ne permet pas plus de vérifier la réalité de la somme due et ne peut valoir reconnaissance de dette. Il fait encore valoir que les multiples pénalités comptabilisées constituent à l’évidence des clauses pénales, qui ne reposent sur aucune disposition acceptée, et qu’elles sont abusives compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties.
La coopérative EUREDEN verse aux débats le bulletin d’adhésion de M. [I] [S] à Triskalia souscrit le 4 octobre 2013 aux termes duquel il est devenu associé coopérateur en souscrivant des parts sociales. Dans ce bulletin d’adhésion celui-ci s’engage à respecter les dispositions des statuts et règlements intérieurs de la coopérative dont il déclare avoir connaissance et reconnaît notamment opposables les stipulations concernant les intérêts de retard en vigueur et le fonctionnement du compte courant récapitulant l’ensemble des opérations avec Triskalia.
Elle produit en outre le relevé de compte activité générale de M. [S] faisant apparaître un solde débiteur de 27 177,29 euros au 30 juin 2023, ainsi que l’ensemble des factures impayées d’août 2019 à juin 2023 et le décompte détaillé du calcul des intérêts de retard du 25 novembre 2019 au 1er juin 2023.
Le compte d’activité enregistre l’ensemble des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec EUREDEN. Ce compte enregistre, au débit, les factures d’approvisionnement, les éventuels chèques émis ou/et prélèvements émis, revenus impayés, les intérêts de retard en cas de solde débiteur du compte, et au crédit, les factures d’apport de produits par le coopérateur, les règlements effectués par l’associé coopérateur, et les intérêts en cas de solde créditeur. Comme pour tout compte courant, la compensation s’opère entre le crédit et le débit et fait l’objet d’un arrêté mensuel.
Enfin, elle communique aux débats un « plan de remboursement » signé par M. [S] le 10 octobre 2022 dans lequel celui-ci s’est engagé à effectuer le remboursement des sommes dues selon un échéancier et a porté au bas de ce document la mention manuscrite suivante :
« lu et approuvé
Bon pour remboursement solidaire et [illisible] de la somme de vingt sept mille six cent euros et quatre vingt onze centimes 27 600,91 euros plus intérêts de retard statuaires postérieurs ".
Ce document vaut reconnaissance de dette et a interrompu la prescription.
L’article 8 bis des statuts de la coopérative EUREDEN, dont M. [S] a déclaré avoir connaissance dans son bulletin d’adhésion, stipule que des intérêts moratoires seront appliqués aux associés coopérateurs débiteurs de la coopérative et que le taux d’intérêt de retard est fixé à 12 % par an. Il stipule en outre, en cas de défaut de paiement par le débiteur à l’échéance fixée, l’exigibilité, à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues, avec un
minimum de 150 euros, outre les intérêts moratoires et les frais judiciaires éventuels.
M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 1171 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, dès lors que, selon l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Par ailleurs, si les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent bien une clause pénale, dès lors que M. [S] a reconnu devoir la somme de 27 600,91 euros (qui correspond au solde débiteur de la facture du 31 août 2022) dans le plan de remboursement signé le 10 octobre 2022 et accepté de rembourser les intérêts de retard statutaires postérieurs, il ne peut être fait application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de réviser la pénalité convenue.
Par lettre recommandée du 21 avril 2023 avec avis de réception signé le 29 avril 2023, la coopérative EUREDEN a mis en demeure M. [S] de lui régler sous 8 jours la somme de 29 064,15 euros correspondant au solde de son compte au 31 mars 2023 à hauteur de 26 421,96 euros et à la clause pénale statutaire de 10 % à hauteur de 2642,19 euros.
Dans le dernier état de ses demandes, la coopérative EUREDEN ne sollicite pas la condamnation de M. [S] au paiement de la clause pénale statutaire.
Dans ces conditions, la preuve de la dette de M. [S] étant rapportée, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société EUREDEN selon les modalités précisées dans le dispositif de ce jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombe pour partie des chefs de sa demande. Il sera fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés en parts égales entre les parties. Les dépens ne comprennent que les débours relatives à des actes ou procédures judiciaires ; en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge. Par conséquent, les dépens ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 30 septembre 2019.
Il suffit qu’une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu’elle puisse être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile même au profit d’une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens.
En l’espèce, pour des considérations tirées de l’équité, la société coopérative EUREDEN sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société coopérative EUREDEN, venant aux droits de la société Triskalia, est engagée ;
Condamne la société coopérative EUREDEN à verser à M. [I] [S] la somme de 16 557 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ;
Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [I] [S] à payer à la société coopérative EUREDEN la somme de 27 177,29 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 12 %, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés en parts égales entre les parties;
Condamne la société coopérative EUREDEN à payer à M. [I] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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