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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 12 mars 2020, n° 19/00991 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe DE BOBIGNY du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2020 ' Serv. contentieux social Affaire : N° RG 19/00991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SX Y2 N° de MINUTE : 20/01410 DEMANDEUR Monsieur X Y […]
[…] représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1653 DEFENDEUR Société BALAS […]
[…] représentée par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P93 CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS […]
[…] représentée par Monsieur Z A COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Mars 2020. Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, assistée de Madame E F, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience du 12 Mars 2020, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Nathalie COURTOIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de E F, Greffier. /_\ Transmis par RPVA à – Me Laura BERTRAND, Me Sofiane HAKIKI ( . T8 (Cie.: A V Pomme 7, v Tribunal judiciaire de Bobigny \ Service du contentieux social . Affaire : N° RG 19/00991 – N° Portalis DB3S-W-BFD-SX Y2 e Jugement du 22 JUIN 2020 Page l’de 4 N N
FAITS ET PROCÉDURE X Y a été engagé le 28 mai 2011 par la société BALAS en qualité de monteur sanitaire. Le 30 janvier 2014, X Y a été victime d’un accident du travail Une déclaration d’accident du travail a été établie et transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2014 précisant que « la victime effectuait la dépose d’un ballon ECS. Il a alors ressenti un pincement dans le dos et des douleurs dans le poignet. Objet dont le contact a blessé la victime: ballon ECS. Nature/siège des lésions: dos et poignet gauche/douleur ». Le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrits : «illisible» dans le certificat médical initial rédigé le 30 janvier 2014 par le docteur B C qui a par ailleurs prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2014. Par courrier du 12 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé X Y que son état de santé en lien avec la rechute du 20 juin 2014 de l’accident du travail du 30 janvier 2014 était consolidé à la date du 15 février 2015. Par décision du 23 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a notifié à X Y qu’après examen de son dossier et de l’avis du médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 3% à la date du 16 février 2015. Par courrier daté du 20 juillet 2015, X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris aux fins de contester le taux d’incapacité. Le 15 septembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a rendu une décision (non produite). Par courrier du 6 juin 2017, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail lui a accusé de réception de son appel contre la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité. Par requête déposée le 11 février 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, X Y a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2019 puis renvoyée à l’audience du 21 novembre 2019, 30 janvier 2020 et retenue à l’audience du 12 mars 2020 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny (anciennement tribunal de grande instance de Bobigny), date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions en demande complémentaires 02 soutenues oralement à l’audience précitée, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, X Y demande au tribunal, de :
- reconnaître la faute inexcusable de la X Y en sa qualité d’employeur,
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente de X Y à hauteur de 3000 euros,
- condamner la société BALAS à lui payer la somme de 50000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis,
- condamner la assurance maladie sécurité sociale indépendants à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la X Y aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BALAS demande au tribunal, de: à titre principal, juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la assurance maladie sécurité sociale indépendants engagée par X Y est prescrite,
- en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, hd à titre subsidiaire, juger que la assurance maladie sécurité sociale indépendants n’a commis aucune faute inexcusable,
- en conséquence, débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que X Y n’apporte nullement la preuve des préjudices qu’il invoque,
- ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les préjudices invoqués par X D. Par observations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis indique ne formuler aucune observation sur la question de la faute inexcusable, s’oppose à l’inopposabilité de la rechute soulevée par la assurance maladie sécurité sociale indépendants et demande qu’il lui soit donné acte de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2020, prorogé d’office à la date qui figure en première page, en application de la loi n°2020-2090 du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Selon l’article L. 43 1-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière Il est jugé de manière constante que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. La saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt par ailleurs cette prescription dès lors qu’une demande de conciliation équivaut à une citation en justice au sens de l’article 2241 du Code civil. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence ainsi à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation par la caisse primaire d’assurance maladie. La prescription biennale est également interrompue par l’exercice d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou d’une action pénale engagée pour les mêmes faits que ceux susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, la société BALAS soulève la prescription de l’action de X Y. En réponse, X Y invoque sa rechute et la reprise du versement des indemnités journalières jusqu’au 11 mai 2018 pour soutenir que la prescription n’est pas acquise. Or, il convient de rappeler que lorsqu’il a été reconnu que l’accident initial était dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire s’étend aux dommages subis à la suite de la rechute, laquelle fait courir un nouveau délai de prescription ; réparation de ces dommages (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, no 14-10.584).Si la faute inexcusable ne peut être invoquée au stade de la rechute, lorsqu’elle n’a pas été reconnue pour l’accident d’origine, l’inverse est vrai : dès lors que la faute inexcusable a été reconnue pour l’accident initial, le salarié a droit à l’indemnisation complémentaire pour les conséquences de la rechute (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015. no 14-10.584). Ainsi donc, le délai pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut commencer à courir à compter de la rechute et de la fin du versement des indemnités journalières
au titre de la rechute. Le délai court nécessairement à compter de l’accident du travail initial qui peut être interrompu pour toutes les causes précitées en lien direct avec l’accident du travail initial. Les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail initial ayant cessé à compter du 4 avril 2015, X Y devait agir en justice ou saisir la caisse primaire d’assurance maladie pour tentative de conciliation au plus tard le 4 avril 2017. Il n’a pas saisi la caisse primaire d’assurance maladie et a saisi le tribunal le 11 février 2019 soit très postérieurement à la date d’expiration du délai de prescription. Son action est donc irrecevable.
II. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner X Y, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare prescrite l’action d’X Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société BALAS ; Dit irrecevable pour prescription l’action d’X Y ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint- Denis ; Condamne X Y aux dépens de l’instance; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. Copie certifiée conforme Le Grother La Minute étant signée par : PRÈÉ LE GREFFIER Nathalie COURTO E F/ 25 JUIN 2020
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