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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 sept. 2021, n° 17/05413 |
|---|---|
| Numéro : | 17/05413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA NIEYA, S.A. COMASUD - POINT P PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (A.M) GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT: S.C.I. DE LA NIEYA c/ S.A. COMASUD – POINT P PROVENCE, Société
Y FRERES, Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
N° 21/529
Du 22 Septembre 2021
2ème Chambre civile
N° RG 17/05413 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LJD2
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt et un
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Christian REAUX, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
Grosse délivrée à
Me Delphine GEAY DÉBATS Me Alain DE ANGELIS
Me Audrey LE MOINE A l’audience publique du 12 Mars 2021 le prononcé du jugement étant fixé Me Marie-noelle DELAGE au 9 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction; expédition délivrée à
PRONONCÉ le
mentions diverses
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2021 après prorogation du délibéré au 9 Septembre 2021 puis au 22 Septembre 2021, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Christian REAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE LA NIEYA, prise en la personne de son représentant légal 36 Ter, Bd. de Garavan
06500 MENTON représentée par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S COMASUD-POINT P PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant SAS Y FRERES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 28 avenue Jean Maubert
06130 GRASSE représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS
Y FRERES, prise en la personne de son représentant légal
13, Rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES représentée par Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la NIEYA a acheté en 2010 un terrain pour créer sur la commune de Sospel un centre equestre. Elle a été chargée de mettre en place les ouvrages nécessaires et sa gestion a été donné
à bail rural à une entreprise exploitante « les écuries de la Nieya >>
La SCI de la NIEYA maître d’ouvrage a obtenu, le 31 janvier 2012, un permis de construire pour édifier un bâtiment technique, un bâtiment technique à usage de bureau, archives, laverie, cuisine, sellerie, sanitaires et vestiaires pour le personnel.
Un nouveau projet a été élaboré aux fins de changer la destination du bâtiment en ERP au vu de la nécessité de créer un club house.
Le locateur d’ouvrage aux fins de réaliser la toiture était la société PFM RENOVATION.
La SCI LA NIEYA a passé avec la société POINT P MENTON COMASUD un contrat pour lui livrer une toiture, toiture devant être installée par PFM RENOVATION.
Le 19 juin 2012 la société POINT P MENTON COMASUD a accepté le devis de la société Y FRERES, devis concernant trois fermes moiséess en Epicéa traité mais en bois non séché avec des pannes et lambourdes pour un montant de 4352,33€HT.
Le 29 juin 2012 la SAS Y FRERES a livré la toiture, devant être posée par l’entreprise
PFM.
Constatant en juillet 2012, lors du montage de la charpente une flèche excessive nécessitant l’étaiement de la charpente la SCI de la NIEYA a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 12 mai 20105 a ordonné un expertise et désigné à cette fin monsieur X qui
a déposé son rapport le 10 octobre 2016.
Vu l’exploit d’huissier en date des 15, 16 et 17 novembre 2017 aux termes duquel la SCI DE LA NIEYA a assigné devant le tribunal de céans la SA COMASUD POINT P PROVENCE, la société Y FRERES, la compagnie d’assurances AVIVA ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2018 aux termes desquelles la SCI de la NIEYA sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1117 et 1221 suivant (anciens articles 1147), les articles 1140 et suivants (ancien article 1382) et les articles 1231-6 et 1344-1 (ancien article 1153) du Code civil, de voir: constater au vu du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le bâtiment en construction de la SCI DE LA NIEYA trouvent leur origine dans la défaillance tant de la SA COMASUD ENSEIGNE point P que de la SARL Y et sa compagnie d’assurances assurances AVIVA,
-- constater que la réparation du préjudice subi consistant selon l’expert en une dépose totale et une reconstruction de la toiture par la SCI de la NIEYA suite aux désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire représente un coût de 138 903,13 € TTC,
- condamner solidairement la SA COMASUD ENSEIGNE point P, la SARL Y et sa compagnie d’assurances assurances AVIVA ASSURANCES, à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des travaux de reprise nécessaires pour pallier aux désordres relatifs aux travaux de toiture et donc à lui payer la somme totale de 138 903,13 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mis en demeure,
- condamner solidairement la SA COMASUD ENSEIGNE point P, la SARL Y et sa compagnie d’assurances assurances AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier et de retard de plus de cinq ans dans la livraison du bâtiment outre intérêts au taux légal à compter des présentes condamner solidairement la SA COMASUD ENSEIGNE point P, la SARL Y et sa compagnie d’assurances assurances AVIVA ASSURANCES au paiement d’une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— condamner solidairement la SA COMASUD ENSEIGNE point P, la SARL Y et sa compagnie d’assurances assurances AVIVA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que l’expert a conclu à une double faute de la SA COMASUD ENSEIGNE
POINT P, et de la SARL Y.
Elle précise qu’il lui a été livré les trois fermes assemblées en usine et le bois nécessaire pour réaliser la toiture, que l’entreprise PFM a mis en place les fermes conçues par Y ainsi que la couverture de la toiture, qu’immédiatement il a été nécessaire d’étayer les fermes posées, qu’elle a donc ordonné de cesser les travaux eu égard aux désordres apparents pour les faire constater, que l’ouvrage n’a pas été receptionné, que le chantier a été interrompu et que la toiture
n’a pas été terminée.
En réponse à la SAS Y qui soutient être intervenue en tant que simple vendeur, fournisseur des éléments de bois à la société COMASUD POINT P et non en tant que concepteur de l’ouvrage, elle relève que la société Y exerce depuis plus de trente ans une activité spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de charpente, qu’il résulte des termes du devis établi par la société Y consistant « en trois fermes moisées épicéa traitées » et mentionnant un appel relevant qu’il s’agit de « cotes intérieures » que le contrat n’est pas un simple contrat de vente.
Elle fait valoir contrairement à ce qu’invoque la SAS Y qu’elle n’a pas contracté directement avec le fournisseur d’ouvrage mais avec un locateur d’ouvrage la société COMASUD, pour lui livrer une toiture adaptée que la société PFM devait installer, que la société POINT P s’est adressée à la société Y pour une demande de chiffrage accompagnée du croquis et d’un document intitulé hypothèse de calcul, que l’entreprise Y FRERES a répondu par l’établissement d’un devis pour trois fermes moisées en épicéa, que la société POINT P MENTON a accepté ce devis, qu’un schéma de pose a été établi par la Y FRERES qui a livré sur site la toiture assemblée qui a été posée par l’entreprise PFM, qu’en juillet 2012 dès le montage de la charpente une flèche excessive est apparue nécessitant l’étaiement.
Elle relève que l’expert a expressément retenu une erreur de conception de la société Y FRERES rendant l’ouvrage impropre à sa destination, que l’expert a notamment en page 12 considéré que la SAS Y FRERES se devait de réaliser les notes de calcul, que le croquis remis par la SCI était incomplet et imprécis, qu’aucun document lui interdisant de modifier les poutres n’a été produit il relève que l’expert a indiqué que le schéma de poste prôné par le fabricant Y ne donne aucune indication sur la section des éléments de la charpente.
En réponse aux conclusions de la société Y selon lesquelles elle aurait engagé sa responsabilité au motif qu’elles reconnaît avoir fourni des plans à la société POINT P, sur lequel la toiture devait reposer sur un mur de relevant sans terrasse, que ce mur de relevant longitudinale avait pour rôle de diminuer la portée de la toiture supportée, elle relève qu’il se déduit des conclusions de l’expert qu’elle ne peut pas avoir la qualité de concepteur de l’ouvrage.
Par ailleurs elle relève qu’à aucun moment dans le rapport d’expertise il est mentionné que la faute consiste en un défaut d’assemblage au moment de l’exécution, qu’il est indéniable la que SAS Y FRERES a commis une faute en fournissant un ouvrage dont la conception et la fabrication n’ont pas respecté les règles de l’art en la matière, qu’il existe une responsabilité délictuelle de la société Y FRERES fondée sur la faute personnelle du constructeur vis-
à-vis du maître de l’ouvrage.
Elle fait valoir la société POINT P a commis une faute de nature contractuelle au vu du rapport d’expertise en ne lui communiquant avec la SAS Y aucune note de calcul, aucun plan, aucun détail d’assemblage, que l’expert note que la société POINT P fournisseur de la charpente
a livré la charpente sans se soucier si elle était conforme aux règles de l’art, que bien que faisant référence à des hypothèses de calcul auprès de la SAS Y la société POINT P n’a exigé du fabricant les notes de calcul.
Elle sollicite au titre de la réparation de son préjudice la somme de 148 903,13 euros TTC comprenant l’estimation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres soit 105 244,07 euros TTC, achats initiaux à detruire payés par la SCI LA NIEYA d’un montant de 33 659,06 euros TTC, la somme de 20 000 euros au titre du retard dans la réalisation de l’aménagement
Elle sollicite également la somme de 7352,88 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2019 aux termes desquelles la SAS COMASUD – POINT P PROVENCE, sollicite au visa des dispositions de l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil,
A titre liminaire, de voir constater que la cause des désordres provient de plusieurs défauts de conception et d’un défaut d’assemblage; A titre principal voir débouter la SCI DE LA NIEYA de toutes ses demandes, dirigées à son encontre
En conséquence, voir prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- voir condamner in solidum la société Y FRERES et son assureur, la société AVIVA
ASSURANCES, à larelever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
A titre infiniment subsidiaire, voir juger que son éventuelle faute n’a pas concouru à l’entier dommage allégué par la SCI DE LA NIEYA;
En conséquence,
-voir rejeter la demande de la SCI DE LA NIEYA tendant à sa condamnation in solidum avec la société Y FRERES et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES;
- voir ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par la SCI DE LA NIEYA ;
En tout état de cause,
-voir condamner la SCI DE LA NIEYA ou tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-voir condamner la SCI DE LA NIEYA ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cause des désordres provient de plusieurs défauts de conception et d’assemblage de la charpente qui ne lui sont pas imputables, qu’elle n’a ni la qualité de concepteur ni la qualité de constructeur de la charpente litigieuse, qu’aucun vice des matériaux ou non-conformité aux documents contractuels n’a été relevés.
Elle soutient que la SCI DE LA NIEYA fait une analyse jurique erronée en considérant qu’elle a commis une faute aux motifs qu’elle a réceptionné la commande de la société Y sans réserve, qu’elle l’a accepté sans exiger les notes de calcul et les détails d’assemblage et qu’elle a livré la charpente sans se soucier si celle-ci était conformes aux règles de l’art.
Elle fait valoir être intervenue en qualité de fournisseur du produit litigieux, qu’il ne lui revenait pas de vérifier l’exactitude technique du produit aux règles de l’art alors qu’elle a contracté avec une société spécialisée dans la mise en œuvre et la fabrication et conception de charpente, que son accord sur le devis établi par la société Y FRERES correspondait simplement à un accord sur le prix mais en aucun cas sur la conception de la charpente, que dès lors il ne peut lui être reproché de faute.
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Elle note que dans la mesure où aucun vice des matériaux ou non-conformité aux documents contractuels n’a été relevé par l’Expert judiciaire, elle ne pouvait émettre une quelconque réserve à la livraison dans la mesure où la cause du sinistre provient exclusivement d’un défaut de conception et d’assemblage.
Elle relève que le rapport d’expertise judicaire impute les désordres à un défaut de conception de la charpente relevant de la responsabilité du fabricant de la charpente litigieuse, la société Y, que l’expert a confirmé qu’il incombait à cette dernière de réaliser les notes de calculs, d’autant que le croquis remis par la SCI de la NIEYA était incomplet et imprécis, qu’il indique que c’est le fabricant qui a déterminé les sections de la charpente litigieuse, qu’il conclut sans équivoque, à un défaut de conception de l’ouvrage, imputable à la société Y FRERES, fabricant spécialisé en charpente, qu’il souligne que les jambes de force, dont fait état le croquis de la SCI DE LA NIEYA, ont été supprimées par la Société Y FRERES, que dès lors sa responsabilité ne saurait être recherchée.
A titre subsidiaire elle fait valoir être bien fondée à solliciter d’être relevé et garantie de toutes condamnations par la société Y FRERES et son assureur, la société AVIVA
ASSURANCES au regard des éléments exposés.
Elle soutient n’être pas intervenue sur le chantier entrepris par la SCI DE LA NIEYA, en qualité de maître d’œuvre, ou en qualité de locateur d’ouvrage, qu’elle s’est contentée de répondre à la commande qui a été passée par la SCI DE LA NIEYA, qu’elle a ensuite fait appel à la société Y FRERES en sa qualité de spécialiste en fabrication de charpente, qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de simple négociant passant elle-même commande de la charpente à la société Y FRERES.
Elle indique avoir transmis le 7 mai 2012 à la société Y FRERES une demande chiffrage accompagné du croquis esquissé par la société PFM RENOVATION, qu’il appartenait à la société Y FRERES de réaliser les calculs nécessaires en indiquant clairement tous les assemblages et de fournir les notes de calculs et le schéma de pose, qu’aucune responsabilité propre n’est caractérisée ni même alléguée.
En réponse aux écritures de la société Y FRERES qui prétend qu’elle n’a pas la qualité de fabricant mais celle de simple fournisseur des éléments bois et que le contrat la liant avec la société COMASUD est un contrat de vente dont la seule obligation lui incombant était de livrer la chose vendue, elle soutient que la société Y FRERES a effectivement la qualité de fabricant de la charpente, et non comme elle le prétend, la qualité de simple vendeur de bois dans la mesure où elle a demandé un chiffrage d’une toiture accompagné d’un croquis et d’hypothèses de calcul à la société Y FRERES ; que la société Y FRERES a transmis un devis pour trois fermes moisées en épicéa assemblées en usine accompagné du schéma de pose de la charpente, que ce devis ne peut être qualifié de simple contrat de vente, qu’il démontre que la société Y FRERES a conçu les fermes ainsi que la couverture de la toiture, que le rapport de Monsieur Z AA, en date du 9 août 2013 précise que : « la société Y a établi le dimensionnement et les plans de charpente à partir du schéma de principe réalisé par la société PFM. Le schéma établi par PFM mentionne des contre fixes et le poinçon alors que le plan établi par la société Y ne fait état que d’un poinçon sans contre fiche (…). Pour sa part, la société Y a dimensionné chaque élément de bois constitutif de la charpente »; que le rapport de Monsieur AB X, Expert judiciaire, en date du 7 octobre 2016 est clair et précis quant à la qualité de fabricant/concepteur de la charpente de la société Y FRERES; que le site internet de la société Y FRERES laisse clairement apparaitre la qualité de fabricant de charpente, qu’il précise notamment : < nous fournissons l’ensemble des éléments constitutif de la charpente: (…) le plan de pose, les notes de calcul et le certificat de traitement » que dans son courrier en date du 13 septembre 2012, la société Y FRERES a précisé à l’attention de la société COMASUD que: «l’ouvrage [litigieux à savoir la charpente] ne présente donc aucun défaut de conformité au devis, ni d’anomalies en ce qui concerne les mouvements de matériaux (D.T.U) ou les fentes dans les pièces de charpentes (FCBA).
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En réponse aux conclusions de la société AVIVA ASSURANCES qui soutient l’absence de responsabilité de son assuré aux motifs qu’il n’a pas été confié à la société Y une mission de justification au calcul de la charpente, que la note de calcul aurait dû être fournie par la société COMASUD au prétexte qu’il lui appartenait de donner les dimensions exactes, que le sous dimensionnement lui est imputable, et en réponse à la demande de la société AVIVA ASSURANCES qui sollicite d’être relevée et garantie par la société COMASUD en retenant qu’elle a livré la charpente sans se soucier de sa conformité aux règles de l’art et sans exiger les notes de calcul, elle indique qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’il incombe au fabricant d’effectuer les calculs nécessaires incluant les assemblages et que :
< sur les plans fournis, le fabricant doit indiquer clairement tous les détails concernant les assemblages calculés très précisément selon les règles fixées par la norme P21-701, fournir les indications sur les charges que les assemblages peuvent supporter et le nombre de clous et de boulons nécessaires », qu’en réponse à un dire il précise que la SAS Y spécialiste en fabrication de charpente se devait de réaliser les notes de calcul, d’autant que le croquis remis par la SCI LA NIEYA était incomplet et imprécis, qu’aucun document lui interdisant de modifier les poutres n’a été produit ».
Elle fait valoir que l’accord donné sur le devis établi par la société Y FRERES ne saurait lui conférer une quelconque responsabilité, celui-ci s’analysant uniquement comme un assentiment sur le montant du devis établi par la société Y FRERES, qu’il ne s’agit pas d’un aval technique donné à la société Y FRERES sur la conception de la charpente, ce qui ne relevait ni de ses obligations contractuelles ni, au demeurant, de ses compétences.
Elle soutient qu’en sa qualité de fournisseur, elle n’a pas les compétences techniques pour réaliser ni contrôler les notes de calculs et les problématiques de conception d’une charpente, que dès lors l’impropriété à destination et l’atteinte à la solidité de la charpente ne pouvaient être connue d’elle, que seule la société Y FRERES, en qualité de fabricant et spécialiste des charpentes, ou encore la société PFM, locateur d’ouvrage qui a posé la charpente, se doivent de connaître les règles de l’art.
A titre infiniment subsidiaire s’agissant de la demande de la SCI DE LA NIEYA de la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, elle fait valoir qu’en sa qualité de simple distributeur de matériaux de construction, s’être limitée à répondre à la commande passée par la SCI DE LA NIEYA, que sa prétendue faute ne peut avoir concouru à la réalisation de l’entier dommage allégué par la SCI DE LA NIEYA, que seules les fautes imputables à la société Y FRERES dans la conception de la toiture et l’absence de notes de calcul ont engendré le dommage.
Sur la demande au titre des préjudices elle fait valoir que le chiffrage des travaux par l’Expert judiciaire est surévalué notamment au regard du devis transmis par la SCI DE NIEYA de la société PEAN CHARPENTE d’un montant de 95.202,88 euros TTC., que le poste « achats initiaux à détruire »> chiffré par l’Expert judiciaire à hauteur de 33.659,06 euros TTC devra être écarté dans la mesure où la SCI DE LA NIEYA ne peut solliciter cumulativement le coût de la construction de l’ouvrage initial et celui de la reconstruction dudit ouvrage, que la SCI DE LA NIEYA ne justife pas de sa demande d’ indemnisation, à hauteur de 20.000 euros, d’un préjudice résultant du retard dans l’aménagement.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2020 aux termes desquelles la société par actions simplifiées SAS Y FRERES sollicite au visa des dispositions des articles 1582, 1604, 1606 et 1641 du Code Civil, des articles 1240 et suivants du Code Civil, des articles 1792-4 et suivants du Code Civil, de l’article 1231-1 du code civil et suivant du code civil d e
- voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
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A titre principal sur les demandes de la SCI DE LA NIEYA
-
-voir juger que son rôle s’est limité à la livraison de divers éléments bois commandés par la Société COMASUD (POINT P), et les produits livrés étaient parfaitement conformes au devis accepté par à la Société COMASUD.
-voir retenir qu’aucune faute contractuelle ne peut valablement lui être reprochée,
-voir juger qu’aucun contrat de louage d’ouvrage, ni aucun autre contrat n’a jamais été conclu entre elle et le Maître d’ouvrage, la SCI de la NIEYA, voir juger que l’article 1792 du Code Civil est inapplicable au cas d’espèce voir débouter la SCI de la NIEYA de sa demande visant à retenir une
- responsabilité de plein droit à son encontre
- voir retenir l’absence de faute délictuelle de sa part à l’encontre de la SCI de la NIEYA et son absence de responsabilité de la SAS Y FRERES
- voir débouter la SCI de la NIEYA de l’ensemble de ses demandes,
- voir prononcer da mise hors de cause de SAS Y FRERES.
sur les demandes de la SOCIETE COMASUD (POINT P)
- voir juger qu’en qualité de simple fournisseur d’éléments bois pour le Maître d’ouvrage, la Société COMASUD ne pouvait valablement lui confier une mission de conception, sans s’octroyer plus de droits qu’elle n’en détenait par le Maître d’ouvrage,
- voir juger que dans ses relations contractuelles avec la Société COMASUD, son rôle s’est limité à la fourniture de différents éléments bois, conformément à la commande passée par la Société COMASUD, elle-même fournisseur du Maître d’ouvrage, voir juger qu’en qualité de professionnel de la construction, la Société COMASUD ne peut valablement se retrancher derrière son incompétence pour s’exonérer de toutes responsabilités,
- voir juger qu’en acceptant une prestation pour laquelle elle s’estimait incompétente, la Société COMASUD a failli à son obligation de Conseil et de loyauté, à l’égard de son cocontractant,
-voir juger que la Société COMASUD n’a jamais daigné se prononcer sur les côtes qu’elle a sollicitées à plusieurs reprises,
- voir retenir son absence de faute qui a parfaitement rempli son devoir de conseil et de mise en garde concernant ce point,
- voir juger que la Société COMASUD a réceptionné sans réserve les éléments bois livrés sans jamais solliciter aucun plan d’assemblage ou de pose, ni aucune note de calculs,
- voir constater que la Société COMASUD, spécialisée dans le domaine de la construction demeurait parfaitement compétente en la matière et savait ce qu’elle faisait,
- voir retenir l’entière responsabilité de la Société COMASUD seule responsable de son comportement dommageable à l’égard du Maître de l’ouvrage, quelle qu’ait été sa véritable mission à l’égard de ce dernier, à savoir concepteur de charpente ou simple fournisseur,
-- voir débouter la Société COMASUD de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- voir prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire
-- voir prononcer un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’acte de construire et notamment entre la Société PMF, entrepreneur tout corps d’état et unique locateur d’ouvrage, le Maître d’ouvrage, qui a failli à son devoir de conseil et qui s’est immiscé dans les opérations de construction en modifiant les plans du permis de construire, sans en aviser les autres intervenants à l’acte de construire et en faisant l’économie d’un maître
d’œuvre, et la Société COMASUD qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de conseil en omettant de la renseigner des différentes cotes et mesures sollicitées à de nombreuses reprises par cette dernière,
- voir retenir eu égard à son rôle extrêmement limité et au montant de son marché qui n’excédait pas la somme TTC de 5205,59€, la responsabilité de la SAS Y à pourcentage qui ne saurait excéder 5% du coût des travaux de remise en état,
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— voir juger que les travaux de remise en état préconisés par l’expert demeurent surévalués et ne peuvent excéder la somme de 40 000€, voir juger que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 2000€,
- voir débouter la SCI de la NIEYA du surplus de ses demandes à son encontre
En tout état de cause voir
- juger qu’elle a souscrit auprès de la SA AVIVA un contrat d’assurance responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction, et qu’en vertu de ce contrat, elle demeure assurée tant pour son activité de fabriquant que pour son activité de négociant,
- retenir que dans le cadre de sa garantie responsabilité civile produits, elle demeure garantie à tous les stades de son activité, pour sa responsabilité civile après livraison pour les vices cachés du produit, tous dommages confondus que ceux-ci résultent d’une erreur dans sa conception, sa fabrication, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa préconisation, au titre des EPERS (garantie obligatoire et garantie complémentaires) tous dommages confondus, ainsi qu’au titre des frais de retrait, tous frais confondus,
-voir débouter la SA AVIVA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre voir condamner la SA AVIVA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- voir juger que la société AVIVA a failli à son devoir de conseil,
- voir condamner la SA AVIVA au paiement de l’intégralité de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts.
-voir juger qu’à ce jour, l’intégralité des travaux ont été réalisés par la SCI de la NIEYA et que
l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne se justifie donc pas,
-voir juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard,
-voir dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir débouter la SCI DE LA NIEYA au titre de cette demande,
- voir condamner tous succombants à payer à la SAS Y FRERES la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat la liant à la SA COMASUD (POINT P) était limité à un contrat de vente de fournitures.
S’agissant du rapport d’expertise elle soutient qu’en l’état des pièces soumises à son appréciation, l’expert ne pouvait lui attribuer un rôle de concepteur ou de fabricant de ladite charpente, afin de pallier la carence du locateur d’ouvrage défaillant, en l’espèce la Société PMF, qui n’a pas été appelée à la procédure pendante par le maître d’ouvrage, que l’expert ne pouvait employer le terme de « réception » qui n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de construction et non pas en matière de vente, comme tel est le cas en l’espèce, en ce qui concerne la SAS Y FRERES à l’égard de la SA COMASUD, que l’expert opère une confusion entre le véritable concepteur de l’ouvrage, seul tenu à la réception de l’ouvrage et le fournisseur de matériaux tenu seul à une obligation de délivrance conforme.
Elle soutient qu’elle a bien délivré une chose conforme à la chose commandée dans la mesure où la Société COMASUD a réceptionné les produits livrés, que la Société COMASUD, professionnel spécialisé dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction n’a émis aucune réserve lors de la livraison de la marchandise qui demeurait conforme à celle validée par ses soins, que sa responsbailité ne peut être recherchée en tant que
constructeur.
Elle soutient que les désordres résultent d’un défaut de conception de la charpente et de ses assemblages, que c’est la responsabilité du concepteur de l’ouvrage qui doit être recherchée, qu’en l’absence de Maître d’œuvre, cette fonction est exercée par l’entrepreneur.
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Elle fait valoir qu’en l’état des éléments du rapport d’expertise le Maître d’ouvrage (la SCI de la NIEYA) a conclu directement avec un fournisseur de matériaux (Société COMASUD) et non pas avec un locateur d’ouvrage, qu’en contractant avec un fournisseur de matériaux et non pas avec un locateur d’ouvrage, il est constant que la SCI avait l’intention de s’occuper seule de la construction de cet ouvrage ou de le confier à un locateur autre que son fournisseur, qu’en l’absence de maître d’œuvre et en contractant directement auprès d’un fournisseur, en lui remettant personnellement un croquis concernant son projet, il est constant que la SCI de la NIEYA a fait le choix d’endosser le rôle de maître d’œuvre, que dès lors la SCI de la NIEYA peut être assimilée au concepteur de l’ouvrage litigieux, qu’elle engage donc sa responsabilité en ce qui concerne la conception de l’ouvrage.
Elle relève qu’il résulte au vu du plan N°2, qu’en 2012, au moment de la commande, il ne devait pas y avoir de terrasse ni au-devant de la construction ni sur l’arrière et qu’un mur de refend devait soutenir la toiture, que la SCI de la NIEYA reconnait avoir fourni les plans à la société POINT P, plan sur lequel la toiture devait reposer sur un mur de refend, sans terrasse, que ce mur de refend longitudinal avait pour rôle de diminuer la portée de la toiture supportée, qu’en présence du mur de refend, il n’y aurait aucune anomalie structurelle des éléments de la charpente et des fermes porteuses.
Elle soutient que la réponse apportée par l’expert qui consiste à maintenir qu’il s’agit d’une cloison et indiquer que si cette charpente devait reposer sur un mur porteur intermédiaire alors le report de la descente de charge aurait dû être pris en compte dans la structure du gros œuvre>> est insatisfaisante, qu’il tente d’évincer la question et ne fournit aucune note de calcul, que son analyse est erronée, que cela résulte de l’une attestation en date du 4 octobre 2016, de Monsieur AC AD, Architecte DPLG, qui indique avoir analysé la coupe AA (PC 3 feuille établie par SAS D’ARCHITECTURE AE AF pour le compte de la SCIDE NIEYA, que cette coupe mentionne la présence d’un mur de refend à l’aplomb d’un mur de soutènement existant, que ce mur de refend recoupe la portée d’une ferme formant charpente de la couverture, que spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments anciens, notamment dans le Centre Historique de Grasse, l’expérience lui a montré que même les cloisons réputées non porteuses'> sont amenées dans le temps à participer à la solidité structurelle des bâtiments, que le mur de refend mentionné sur la coupe, s’il n’a pas été réalisé, aurait dû entrainer une nouvelle note de calcul pour le redimensionnement de la charpente.
Elle fait valoir que ce mur a été supprimé par le Maître d’ouvrage, postérieurement à la commande passée à la Société POINT P, sans l’en aviser, que le permis de construire modificatif et les nouveaux plans, dont se prévaut la SCI de la NIEYA dans son dire N°4, sont datés du 24.11.2015, que la construction actuelle n’est pas conforme aux plans initialement communiqués par le Maître d’ouvrage à la Société COMASUD pour réaliser la toiture litigeuse, que cette modification n’est pas sans conséquence car si la toiture commandée avait été posée sur ce mur de refend, il est constant qu’elle n’aurait pas dû fléchir.
Elle conclut que dès lors la SCI LA NIEYA est pour partie responsable de son préjudice.
Elle fait valoir que si le croquis a bien été réalisé par la Société PMF et non par le Maître d’Ouvrage, ce dernier endosse alors, tant le rôle de concepteur, que celui de constructeur de l’ouvrage, ce dernier se présentant d’ailleurs comme étant « entrepreneur tout corps d’état '>.
Elle indique que si la Société PMF RENOVATION est bien à l’origine de la conception du projet de la charpente litigieuse (esquisse du croquis), on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage a préféré contracter directement avec le fournisseur de matériaux plutôt que de laisser la Société PMF s’en charger, sauf à considérer que la SCI de la NIEYA s’était bien réservée le rôle de Maître de d’œuvre, que dès lors il semble que la SCI de la NIEYA se soit immiscée dans l’exécution du contrat d’entreprise.
Elle en conclut qu’il est constant que ces dernières sont seules à l’origine de la conception du projet de la charpente litigieuse et engagent seules leur responsabilité concernant ce point.
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Elle soutient que la responsabilité de la Société COMASUD (POINT P) et de la SAS Y FRERES, es-qualité de fournisseurs, dont le rôle s’est limité à la fourniture de divers éléments, l’une à l’égard du maître d’ouvrage et l’autre à l’égard de la Société POINT
P, doit être écartée concernant la conception de l’ouvrage
.
Elle soutient que leur responsabilité doit être écartée en tant que constructeur de l’ouvrage dès lors qu’il résulte de l’article 1792-1 du code civil que n’est pas constructeur le simple vendeur de matériaux, ce qui est le cas de la Société Y FRERES.
Elle indique qu’elle a été été missionnée par la Société COMASUD (POINT P), suivant télécopie en date du 7 mai 2012, afin de lui chiffrer divers éléments de toiture conformément à la fiche technique qui était jointe, que le devis qu’elle a établi le 11.05.2012 a été accepté par la Société COMASUD dès le 20.06.2012 et le matériel intégralement livré dès le 29.06.2012.
Elle soutient avoir vendu à la Société COMASUD, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, de bois et de matériaux de construction, divers éléments bois, selon devis sollicité et accepté par elle, n’avoir conclu aucun contrat de louage d’ouvrage ni aucun contrat de vente avec le maître d’ouvrage, la SCI de la NIEYA, qu’elle ne connaissait pas, que le contrat conclu entre elle et la Société COMASUD s’analyse en un contrat de vente conclu entre deux professionnels, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée, es-qualité de constructeur.
Elle relève qu’il résulte de la facture du 09.10.2012 que la Société PMF RENOVATION, es- qualité d’unique locateur d’ouvrage tout corps d’état, avait pour mission de poser la toiture litigieuse, qu’en sa qualité d’unique locateur d’ouvrage tout corps d’état la société PMF était donc le seul constructeur de l’opération litigieuse, qu’en cette qualité la responsabilité de la SAS PMF RENOVATION est seule engagée en ce qui concerne le défaut d’assemblage relevé par l’Expert dans son rapport.
Elle soutient que la Société COMASUD (POINT P) n’est pas un simple négociant en matériaux mais un professionnel spécialisé dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, que seule la Société COMASUD a été missionnée par le maître d’ouvrage, la SCI de la NIEYA, que dès lors on peut en déduire que la Société COMASUD a été missionnée par le maître d’ouvrage es-qualité de fabriquant.
Elle soutient qu’elle même ne peut endosser le rôle de fabriquant tel que le présente l’expert, qu’en qualité de vendeur elle n’avait pas l’obligation d’effectuer de calculs nécessaires incluant des assemblages (ensemble des pièces qui permettent de relier et fixer les éléments de la charpente entre eux), ni «< d’indiquer clairement tous les détails concernant les assemblages calculés très précisément selon les règles fixées par la norme P21-701, fournir les indications sur les charges que les assemblages peuvent supporter et le nombre de clous et de boulons nécessaires. », d’autant qu’elle n’a pas directement conclu avec le maître d’ouvrage mais avec la Société COMASUD professionnel spécialisé dans le bois et les matériaux construction.
S’agissant des notes de calcul, elle relève qu’en tant que venduer cette tâche ne lui incombait pas, qu’il résulte des pièces versées au débat qu’elle a attiré l’attention de son acheteur à plusieurs reprises, sur la nécessité de lui communiquer des mesures précises, en vain, que son devoir de conseil a été rempli au vu du courrier du 13 septembre 2012 dans lequelle elle rappelle
< Dans cette opération, les éléments qui nous lient sont notamment constitués par le devis DF4020 du 15 mai 2012 qui définissait, suivant la demande de votre client les matériaux que nous allions vous fournir, précisait, outre les spécifications techniques le fait que le bois serait non séché et attirait votre attention en date des 24 mai et 21 juin sur le fait que des côtes restaient à préciser. Votre validation de ce devis et l’absence d’observation nous conduisait à réaliser et livrer les éléments strictement prévus au devis. >>
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Elle note que la norme P21-701 de mars 1971 à laquelle l’expert fait référence n’est plus d’actualité, que l’ EURODE 5 ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de document particulier du marché, en l’absence de prescription relatives à l’établissement d’une note de calcul. :
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’expert les éléments livrés par la SAS Y étaient conformes au devis sollicité par la Société COMASUD, qui n’a émise aucune réserve lors de livraison s’agissant notamment des fermes livrées dont les jambes de force ont été supprimées.
Elle indique que si le devis proposé n’était pas conforme à ses attentes, il appartenait à la Société COMASUD de le refuser ou de solliciter un nouveau devis, conformément à ses attentes, ce qui n’a pas été le cas, que dès lors sa responsabilité ne peut valablement être engagée et que la Société COMASUD demeure seule responsable de la conformité de la livraison à la commande, qu’il lui revenait comme à la société PMF RENOVATION d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les non conformités des produits livrés si tel était le cas.
Elle relève que la SCI de la NIEYA aurait donc dû communiquer à la Société COMASUD un croquis du projet précisant l’altitude de la construction, la forme de la toiture, la pente, les dimensions générales et non pas, comme elle l’indique en page 3 de son assignation «l’esquisse d’un croquis sommaire et imprécis », que soit le maître d’ouvrage s’estimait suffisamment compétent en la matière pour faire l’économie d’un maître d’œuvre, soit il lui appartenait de s’entourer d’un maître d’œuvre, que dans les deux cas, elle demeure pour partie, responsable de son préjudice, qu’en l’absence de maître d’œuvre, ce rôle était joué par l’entrepreneur, en l’espèce la Société PMF, que dès lors il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre la Société PMF, la SCI de la NIEYA et la SA COMASUD.
Elle rappelle avoir été missionnée par la Société COMASUD, es-qualité de vendeur de divers matériaux, qu’elle n’était ni fabriquant, ni locateur d’ouvrage, qu’elle n’était intervenue ni sur la conception, ni sur la construction de l’ouvrage, alors que les désordres constatés par l’expert avaient pour origine un défaut de conception ainsi qu’un défaut d’assemblage.
Elle indique qu’en l’absence de contrat de louage d’ouvrage avec la SAS Y FRERES, le maître d’ouvrage ne peut valablement se prévaloir d’une responsabilité de plein droit conformément à l’article 1792 du Code Civil, que s’il entend se prévaloir de sa responsabilité délictuelle, il appartient à la SCI de la NIEYA d’établir sa faute, son préjudice ainsi que le lien de causalité entre les deux, que tel n’est pas le cas sa responsabilité ne pouvant valablement être engagée es-qualité de vendeur.
En réponse aux conclusions de la SCI de la NIEYA qui soutient qu’elle aurait été conviée à toutes les discussions organisées préalablement à toute procédure judiciaire, elle relève que la SCI de la NIEYA ne justifie pas de l’avoir convoquée, ni attraite à ces dites réunions, que si elle a bien livré à titre commercial des madriers, ils l’ont à la demande de POINT P et directement livrés à cette dernière.
En réponse aux conclusions de la SCI de la NIEYA qui exclut la responsabilité de la société PMF elle relève notamment que la SCI de la NIEYA reconnaît dans ses écritures que la toiture n’a pas été livrée prête à monter mais qu’elle devait être réalisée par la société PMF, qu’elle même n’a joué qu’un rôle de fournisseur de bois et non de fabriquant, puisqu’elle s’est contentée de livrer des éléments bois pour réaliser la toiture.
En réponse aux conclusions de la SCI de la NIEYA qui relève son expérience dans le secteur d’activité de la fabrication de charpentes, elle relève que le rapport d’expertise à mis en exergue un défaut de conception (esquisse) et un défaut de construction (un défaut d’assemblage), que si elle est spécialisée depuis de nombreuses années dans le commerce du bois, ce simple état de fait n’a pas pour autant vocation à lui faire endosser un rôle de concepteur ou de constructeur, en l’absence de tout contrat et dès lors qu’elle n’a jamais été missionnée à cet effet, qu’il est démontré qu’elle n’est pas à l’origine de la conception de cet ouvrage ni de ces modifications qui favorisent les affaissements, qu’elle a été missionnée par un
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autre professionnel du bois (POINT P), en qualité de simple fournisseur, conformément au devis du 11 mai 2012, devis qui fait état d’éléments bois, bois non séché non prédécoupé, tels que 34 pannes 5M 8x 16, 22 Ml faitage 14 x 25, 3 fermes moisées en épicéa, devis remis à titre indicatif que les cotes restaient à préciser.
Elle soutient qu’en validant la commande, la société Point P a validée une commande pour un bois non séché et pour trois fermes sans panne ventrière, qu’elle a exécuté une commande de trois fermes avec une pente de 25 %, qu’ il n’était pas prévu à la commande de < Pannes Intermédiaires », que la société POINT P dispose de technico-commerciaux spécialistes en couverture, qu’il lui appartenait de réaliser les notes de calculs, que la société dispose dans son stock de l’ensemble des éléments bois pour réaliser une toiture et notamment des pannes intermédiaires soit des ventrières pièces : 36, 39,41,42, que dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle soutient qu’il en est de même en ce qui concerne la note de calcul dont fait état la SCI de la NIEYA, dont elle n’était pas redevable.
En réponse aux conclusions de la SCI de la NIEYA qui soutient avoir conclu avec la Société POINT P un contrat de louage d’ouvrage et non pas un simple contrat de vente de matériaux, s’être rapprochée de la Société POINT P, pour ses qualités intellectuelles et de réalisation d’ouvrage, cette dernière étant un véritable professionnel dans la matière, qu’elle ne peut dès lors être assimilée au concepteur de l’ouvrage, elle fait valoir que la Société POINT P peut seule, voir sa responsabilité engagée, en sa qualité de conseil et de concepteur d’ouvrage.
Elle soutient que la toiture n’a pas été livrée prête à poser et à réception des éléments bois, qu’elle devait être réalisée par la société PMF, que la commande passée par la Société COMASUD le 7 mai 2012, était accompagnée des éléments suivants :
La fiche de renseignements de l’agence POINT P sur laquelle étaient mentionnés : la commune de construction, le département, la pente souhaitée, le débord maçonné et le type de couverture, PST et tuiles,
• Un schéma de la charpente souhaitée, avec des côtes, notamment la dimension des chevrons, les dimensions intérieures etc.
que la Société COMASUD savait donc ce qu’elle voulait, qu’elle n’a sollicité aucun conseil concernant sa commande, que les documents contractuels la liant à la Société COMASUD ne font pas état de la conception d’un quelconque ouvrage, que sinon la Société COMASUD n’aurait pas manqué de l’alerter à la réception de la commande, de l’absence de schémas d’assemblage et de pose, que cependant la livraison a été acceptée sans réserve et que les documents manquants dont elle fait état aujourd’hui (note de calculs, schéma de pose et d’assemblage) ne lui ont jamais été réclamés.
Quant aux notes de calculs dont se prévaut la Société COMASUD, elle rappelle avoir pris soin d’attirer l’attention de la Société COMASUD sur ce point à plusieurs reprises.
Elle conteste l’incompétence en la matière revendiquée par la société COMASUD notant que la Société COMASUD se présente comme une agence spécialisée dans le domaine de la construction et propose même des experts au service du consommateur, que si elle s’estimait incompétente en la matière, il lui appartenait, en vertu de son devoir de conseil et de loyauté envers son cocontractant, de l’en aviser et de refuser si besoin était, la prestation sollicitée.
A titre subsidiaire elle sollicite de voir ramener sa responsabilité à 5% et de fixer à de plus justes proportions le préjudice subi.
Elle soutient que l’estimation de la reconstruction doit se faire conformément à la commande passée à la société POINT P, que s’agissant du poste démolition il ne pourra excéder la somme de 6000€ la distance de transport des gravois n’étant pas justifiée, que s’agisant de la pose des pannes et chevrons ce poste de préjudice ne pourra excéder la somme de 4000€ au vu des devis transmis par la sociétét PEAN CHARPENTE et la sociétét VTF, que le poste 6 « Création
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d’une arase périphérique (façades et pignons) compris ferraillages et scellements de reprise à la résine pour 1935,36 euros « a déjà été facturé et, qu’il doit être écarté, réalisé par le maçon, que la somme de 13 532,49 € retenue par l’expert au titre de « Couverture en plaques ondulées fibres-ciment teintées » ne peut exéder la somme de 7000 euros compte tenu des devis moindres produit par société PEAN Charpente et Société SCGRAC, que le poste 12 note de calcul, plans d’exécution, frais divers de chantier installation et repliement fait doublon avec le poste 7 charpente assemblée traditionnelle et le poste 1 échafaudage, qu’il convient de retenir ce seul poste pour un montant de 4176,35€ et de rejeter les postes 1 et 7, approximativement évalués à la somme de 11 000€.
Elle soutient que le poste « 2 Panneaux isolants BEOPAN pour 15 141,14 euros concernant les Achats initiaux à détruire doit être écarté puisque non prévu initialement à la commande. Elle fait valoir que les travaux de remise en état ne peuvent valablement excéder la somme de 33 639,19€, qu’il y a lieu de rejeter le poste de préjudice intitulé « achat initiaux à détruire ». pour un montant de 33 659,06€ qui ne se justifie pas.
Elle indique que l’intégralité des travaux ont été réalisés, que la SCI de la NIEYA s’abstient de verser aux débats la facture des travaux réalisés.
Elle sollicite de se voir relever et garantie par son assureur AVIVA au titre du contrat d’assurance responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction, contrat N°74 297 805, qui l’assure au titre de ses deux activités professionnelles qui sont la fabrication de bois de charpente et le négoce.
Elle précise avoir le 1 er juillet 2006, souscrit un contrat multirisque industrielle, contrat N°742 45 648, afin d’étendre sa garantie en cas d’incendie, catastrophes naturelles, vol, frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis, responsabilité civile propriétaire immeuble, défense recours et perte d’exploitation après incendie et risques annexes, contrat qui a fait l’objet de deux nouveaux avenants en date des 18.12.2007 et 05.10.2010.
Elle indique que le 15 décembre 2010, le contrat N°74 297 805 intitulé «< contrat d’assurance responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction '>> a fait l’objet d’un avenant afin de se conformer aux clauses types applicables au contrat de responsabilité civile décennale.
En réponse aux conclusions de la société AVIVA qui conteste lui devoir sa garantie aux motifs qu’elle n’était assurée que dans le cadre de la fabrication de bois de charpente brut de sciage (…) et la négoce sans importation de bois, qu’en 2012, la charpente litigieuse a été assemblée en usine et livrée prête à l’emploi, qu’elle aurait dépassé la simple fabrication dans la mesure où, elle aurait fini par dimensionner seul le bois en l’absence de côtes précises et assemblé en usine la charpente, qu’elle aurait dépassé ses compétences, étant assurée pour le négoce de planches, mais n’étant nullement garantie pour le calcul et l’assemblage de charpente, elle fait valoir que la charpente litigieuse n’a pas été assemblée en usine, ni été livrée prête à l’emploi, qu’elle s’est limitée à la livraison de divers éléments bois, que l’Expert reconnait qu’elle n’a pas dimensionné le bois en usine, qu’elle a lors de la souscription de son contrat en 2006, déclaré dans la rubrique « Déclarations complémentaires » la possibilité de fabriquer des charpentes sur demande, que son activité est notamment libellée par la SA AVIVA«< Menuiserie industrielle. Fabrication de charpente et de palettes bois. », que le contrat proposé par la SA AVIVA l’a été en toute connaissance de cause et la SA AVIVA ne peut désormais valablement soutenir le contraire, sauf à démontrer que son devoir de conseil n’aurait pas été respecté, ce qui aurait vocation à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle soutient que la SA AVIVA ne peut soutenir qu’elle serait à l’origine de la conception intégrale de la charpente (conception et construction), que la SA AVIVA reconnait elle- même, dans le cadre de ses écritures, que la responsabilité de la Société COMASUD demeure seule engagée et qu’à ce titre, elle se doit d’être relevée et garantie de toutes condamnations par cette dernière, qu’au surplus dans le cadre de sa garantie «responsabilité civile des fabricants et/ou négociant de matériaux », elle était parfaitement assurée pour la fabrication de charpentes.
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En réponse à la SA AVIVA ASSURANCES qui fait valoir qu’elle opérerait une confusion entre le contrat souscrit au titre de « sa responsabilité civile des fabricants et/ou négociants
.
de matériaux de construction », seul mobilisable, et dont l’activité de fabrication n’aurait pas été déclarée et la police «multirisque industriel » où l’activité de fabrication a bien été déclarée mais dont la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce elle soutient ne pas ignorer que la police
< multirisque industriel » souscrite en 2006 et ayant pour seule vocation à garantir ses locaux
n’est pas applicable en l’espèce.
En réponse à la SA AVIVA ASSURANCES qui soutient qu’elle ne serait pas fondée à invoquer la garantie au titre de la RC produits, garantissant les vices cachés d’un produit ou les EPERS, dès lors que sa responsabilité ne saurait pas recherchée sur ce fondement et que toute action à ce titre serait prescrite, elle fait valoir que l’action en garantie des vices cachés de l’article 1241 du Code Civil n’était donc pas prescrite au 15 novembre 2017.
En réponse à la Compagnie AVIVA qui fait valoir, à titre subsidiaire, que si sa garantie était retenue elle ne serait mobilisable qu’au titre de la police RC après livraison qui exclut les dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes et ne couvre pas les frais entrainés par leur dépose et leur repose, que dès lors sa police n’est donc mobilisable à aucun titre, elle réplique que quelle que soit la responsabilité qui serait susceptible d’être retenue à son encontre au titre de son activité, elle serait incontestablement garantie au titre de l’une des garanties
suivantes Une garantie < responsabilité civile exploitation '> Une garantie < responsabilité civile après livraison '>. Une garantie responsabilité «produits » prévoyant une garantie du produit pour vice caché et une garantie pour les EPERS,
A titre infiniment subsidiaire elle soutient avoir toujours agi de bonne foi et loyalement en tant que profane et avoir été trompé dans ses relations contractuelles avec la société AVIVA laquelle a manqué à son devoir de conseil a commis une faute dans l’appréciation du risque, en ne lui proposant pas d’étendre sa garantie à l’activité de fabrication de charpente et de souscrire une RC décennale, que sa responsabilité contractuelle de la SA AVIVA doit être retenue pour défaut de conseil qu’elle doit être condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice subi, correspondant au montant des réparations qui auraient été prises en charge par l’assureur, si elle avait été mise en mesure de souscrire le contrat adapté à ses besoins, conformément à ce qu’elle avait sollicité dès la souscription.
Elle soutient que l’intégralité des travaux ayant été réalisés l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sollicitée par la SCI de la NIEYA, ne se justifie pas, qu’en outre elle risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2020 aux termes desquelles la SA AVIVA ASSURANCES sollicite au visa des dispositions des articles 803 du Code de procédure civile,
1240 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, de
A titre préliminaire voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux écritures de la société Y communiquées trois jours avant la clôture
A titre principal, voir débouter la SCI LA NIEYA, la société Y, la société COMASUD de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre et la voir mettre hors de cause.
A titre subsidiaire voir débouter la SCI LA NIEYA, la société Y, la société COMASUD de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
A titre infiniment subsidiaire voir débouter la SCILA NIEYA de sa demande de condamnation
solidaire, voir débouter la SCI LA NIEYA de sa demande au titre des dommages-intérêts
-
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— voir condamner la société COMASUD à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- voir débouter la SCI LA NIEYA de sa demande d’exécution provisoire,
En tout état de cause
- voir condamner la SCI LA NIEYA ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; voir condamner in solidum la SCI NIEYA ou tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU.
Elle fait valoir que la société Y n’est pas responsable des désordres, que seules les garanties du contrat n°74 297 805 « responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction » pourraient éventuellement être mobilisables, que la garantie au titre de la fabrication de charpente n’a pas été souscrite dans le contrat n°74 297 805
< responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction » que les garanties du contrat n°74 245 648 «multirisque industrielle » ne concernent pas les faits de l’espèce et ne sauraient être mobilisables, que les désordres résultant de l’activité non déclarée de < charpentier » ne sauraient être garantis au titre de la police souscrite auprès d’elle, que ses garanties ne sauraient être mobilisables au titre du vice caché ou au titre des EPERS, qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et a toujours parfaitement respecté ses obligations, que la société Y, professionnelle de la construction, a signé les différents contrats en toute connaissance de cause, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’éventuelle condamnation de la société Y et le prétendu défaut de conseil de sa part.
Elle soutient qu’elle ne saurait devoir une quelconque garantie pour la réparation de malfaçons affectant la charpente elle-même au titre de la police RC après livraison.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance ne saurait être garanti puisque n’étant pas consécutif à un dommage matériel garanti, qu’en tout état de cause, les garanties de la compagnie AVIVA ne sauraient être mobilisables au titre du préjudice de jouissance qui ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis.
Elle soutient que prise en qualité d’assureur de la société Y elle ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% et un plafond de garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il y lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties l’ordonnance de clôture a été rabattue à l’audience pour l’admission des conclusions et pièces post clôture et qu’une nouvelle clôture a été ordonnée le 12 mars 2021 avant les débats.
Par ailleurs si la SAS Y forme une demande de voir retenir la responsabilité de la société PMF dans le présent litige, il convient de relever que ces demandes sont irrecevables en
l’absence de mise en cause de la dite société.
Il convient de noter que la SCI DE LA NIEYA recherche la responsabilité contractuelle de la société COMASUD sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige et la responsabilité délictuelle de la SAS Y sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Si la SAS Y invoque les dispositions des articles 1792 du code civil et suivants pour voir écarter sa responsabilité il y d’ores et déjà lieu de relever que les conditions relatives à
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l’application de ces dispositions ne sont pas réunies en l’espèce en l’absence de réception de
l’ouvrage.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1153 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des désordres, l’ expert indique avoir constaté la réalité des désordres allégués par la
SCI LA NIEYA
-à l’intérieur du bâtiment les trois fermes sont étayées l’expert indique constater une flexion anormale des entraits, que l’assemblage entre l’arbalétrier et le poinçon n’est pas conforme, qu’un calage en bois d’environ 1 cm a été réalisé entre l’arbalétrier et le poinçon, que la panne faîtière repose directement sur le poinçon, que les poinçons sont fissurés verticalement, qu’en façade sud le débord de toiture en porte-à-faux de 1,60 m de largeur accuse une flexion non uniforme,
-à l’extrémité nord-est de la toiture l’expert indique une flexion important de la panne faîtière, qu’une plaque fibrociment est fissurée,
-autour du bâtiment l’expert indique que les abouts des chevrons ne sont pas protégés de la pluie, que le chantier étant interrompu du fait de l’expertise les protections de rives n’ont pas été réalisées.
S’agissant des causes des désordres l’expert indique que l’apparition des désordres a eu lieu en juillet août 2012 lors du montage de la charpente, que la charpente a été mal conçue, que deux méthodes cohabitent, la méthode par des chevrons porteurs sans panne, mal dimensionnées et la méthode de ferme latine ne reprenant que les efforts de la faîtière dont l’assemblage poinçon arbalétriers est défaillant.
Il indique que la faîtière non reliée est interrompue de chaque côté du poinçon créant ainsi un mouvement de la couverture pouvant engendrer une fissuration des plaques PST, que l’assemblage entre l’arbalétrier le poinçon n’est pas conforme s’agissant d’une pente de 25 %, que l’on doit réaliser un embrevement en about.
Il précise qu’un catalage en bois d’environ 1 cm a été réalisé entre l’ arbalétrier et le poinçon, que ce calage n’est pas pérenne du fait de l’absence de charges sur les arbalétriers et du défaut de
l’embrèvement en abouts.
Il précise que le défaut d’encastrement de l’arbalétrier sur le poinçon implique que la totalité de la charge provenant du faîtage influe directement sur l’entrait moisé que par conséquent l’entrait ne travaille plus comme un tirant mais comme une poutre dont la section non prévue à cet effet est insuffisante pour soutenir la charge, que cela provoque une flexion important de l’entrait et une déstabilisation de la charpente.
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Concernant la fissuration verticale des poinçons, l’expert note que le fendage de cette pièce n’a pas de conséquences structurelles sur elle-même, que néanmoins le bois a la capacité d’absorber ou de perdre une certaine quantité d’eau en fonction de l’humidité relative de l’air.
S’agissant des éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception d’une malfaçon ou autre, l’expert indique que les constatations visuelles défaut d’assemblage, défaut de contreventements, flexion excessives des entraits et les notes de calcul mettent en évidence le mauvais dimensionnement des éléments constituant la charpente.
Il rappelle que la charpente a été mal conçue, inquant qu’aucune note de calcul, qu’aucun plan qu’aucun détail d’assemblage ont été réalisés.
Il précise que les désordres ne proviennent pas de l’utilisation d’un bois dont la teneur en humidité serait de 25 %, que les désordres proviennent de plusieurs défauts de conception de la charpente et de ses assemblages, du non-respect des DTU et des règles charpentent bois (CB
71 Eurocode 5).
Il indique que les désordres compromettent la solidité de la charpente, que les éléments constitutifs de la charpente sont affectés, que la charpente est impropre à sa destination.
Il précise que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, que le chantier est interrompu, que la toiture
n’est pas terminée.
S’agissant des travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres il indique que du fait des nombreux manquements, une solution réparatoire est techniquement impossible, qu’il y a lieu de déposer cette charpente couverture et de la refaire complètement.
Il estime le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à 105 244 € toutes taxe comprises et les achats initiaux à détruire par la SCI DE LA MIEYA à la somme de 33 659,06 toutes taxes comprises.
Il évalue la durée des travaux à deux mois.
S’agissant des éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues l’expert indique que les désordres ne proviennent pas de l’utilisation d’un bois dont la teneur en humidité serait de 25 %, que les fermes (latine à jambes de force) commandées ne correspondent pas aux fermes livrées, que les jambes de force ont été supprimées, que les sections des arbalétriers des faîtières et du poinçon (non définis dans le croquis remis par le maître d’ouvrage à la société POINT P COMASUD) ont été défini sans références et notes de calcul par le fabricant SAS Y.
Il observe qu’en général le client maître d’ouvrage remet au fabricant un croquis de projet précisant l’altitude de la construction, la forme de la toiture, la pente, les dimensions générales, que la conception et le dimensionnement des charpentes traditionnelles sont régis par les codes de calculs généraux de charpente bois en vigueur maintenant calculée selon EURODE 5.
Il indique c’est au fabricant d’effectuer les calculs nécessaires incluant les assemblages (ensemble des pièces qui permet de relier et fixer les éléments de la charpente) sur les plans fournis, que le fabricant doit indiquer clairement tous les détails concernant les assemblages calculés très précisément selon les règles fixées par la norme P 21-701, fournir les indications sur les charges que les assemblages peuvent supporter le nombre de clous et de boulons nécessaires.
Il indique qu’afin d’être à même de réaliser les assemblages entre les divers éléments la SAS Y spécialiste en fabrication de charpente se devait de réaliser les notes de calcul, que le croquis remis par la SCI incomplet et imprécis ne donne aucune indication sur les assemblages, que les jambes de force dont faisait état le croquis de la SCI LA NIEYA. ont été supprimé par la SAS Y.
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Il indique que la société POINT P négociant en matériau a remis au fabricant SAS Y un document intitulé hypothèses de calcul, que néanmoins le fabricant n’a réalisé aucun note de calcul, aucun plan, aucun détail d’assemblage, il note que la société fournisseur de la charpente a livré la charpente sans se soucier si celle-ci était conforme aux règles de l’art, bien que faisant référence à des hypothèses de calcul auprès de la SAS Y FRERES, elle n’a pas exigé du fabricant les notes de calcul.
Il précise que le maçon (PFM) a mis en place la charpente qui lui a été livrée.
Sur les responsabilités La SAS Y FRERES soutient que la SCI DE LA NIEYA en fournissant un plan à la société POINT P COMASUD, plan que cette dernière lui a communiqué à l’appui de sa demande de devis, doit assumer un rôle de concepteur d’ouvrage, qu’elle doit engager sa responsabilité
à ce titre. En l’espèce la SCI DE LA NIEYA a remis à la société POINTP MENTON (COMASUD) un croquis en langue italienne, relatif à la toiture.
La société POINT P MENTON COMASUD a transmis le 7 mai 2012 à la SAS Y
FRERES (dont l’expert relève qu’elle est spécialisée en fabrication de charpente en bois) une demande de chiffrage accompagné du croquis et d’un document intitulé hypothèses de calcul.
La SA Y FRERES a répondu le 11 mai 2012 par l’établissement d’un devis intitulé bois non séché, non prédécoupé 3 fermes moisées epicéa traité C 18 8 M incluant 22ml de faitage 14*25, 34 pannes 8/16 de 5 m, 348/16 de 6 m, 220 m de lambourdes 7/5 traitées C 18
d’un montant de 4352,50 euros HT.
Le 19 juin 2012 la société POINT P a accepté le devis.
Un schéma de pose établi parla SAS Y FRERES a été transmis à la société POINT
Pavec une demande de précisions concernant la position des fermes et les dimensions intérieures ou extérieures de la charpente. Ce schéma d’après l’expert ne donne aucune indication sur les assemblages ni sur les sections des éléments de la ferme, les jambes de force sont supprimées.
Le 29 juin 2012 la SAS Y FRERES a facturé à la SA POINT P. sa fabrication au
montant de 5205,59 €.
En l’espèce il apparaît que le croquis communiqué par la SCI DE LA NIEYA à la société POINT P COMASUD est en langue italienne, l’expert précise qu’il est imprécis, fixant la longueur de la ferme et des débords de toiture, que la section des liteaux 5/6 et de l’arbalétrier de gauche 8/16 dont le déport est de 50 cm.
L’expert précise que ce croquis fait référence à trois fermes outre la forme de la ferme (latine à la jambe de force) de pente 25 %, que le croquis ne fait aucune référence à un dimensionnement des éléments constituant les fermes, aucune indication sur les assemblages de la ferme, qu’il ne donne aucune indication concernant les sections de l’entrée de l’arbalétrier de droite dont le débord est de 1,50 m des pannes de la faîtière, qu’il indique un point d’interrogation sur les
chevrons T.
L’expert précise dans les réponses aux dires que le croquis imprécis a été fourni par la SCI DE LA NIEYA, que la SAS Y FRERES en tant que spécialiste en fabrication de la charpente en bois se devait de réaliser les notes de calcul d’autant que le croquis remis par la SCI DE LA NIEYA était incomplet et imprécis, qu’aucun document lui interdisant de modifier les poutres n’a été produit;
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Il soutient que le mur sur la coupe AA établi par la SARL D’ARCHITECTURE AE AF pour le compte de la SCI DE LA NIEYA ne correspond pas à un mur de refend.
Dès lors ce seul croquis transmis par la SCI DE LA NIEYA, s’il tend à déterminer une attente relative à la charpente à élaborer, ne peut lui conférer de par ses imprécisions et manques un rôle de maître d’oeuvre et par là de concepteur.
La SAS Y FRERES fait valoir également n’avoir dans ce dossier qu’un rôle de vendeur de matériaux commandés par la société POINT P et non de concepteur ou de fabricant, à aucun titre, dans le cadre du présent litige.
Il résulte de l’extrait KBIS que la société Y FRERES à GRASSE a comme activité au code NAF 1623 la fabrication de charpente, que le document SCIERIE Y FRERES depuis 1947 fait état «< de la fourniture de l’ensemble des éléments constitutifs de la charpente >>, se référant à «< des logiciels de calcul actualisés afin d’être conformes aux normes CE en vigueur »
La SAS Y a dans le cadre du devis livré notamment trois fermes.
En architecture, une ferme est un élément d’une charpente non déformable autorisant la couverture d’un édifice avec un toit à pentes, que les éléments composant une ferme sont le plus souvent : une poutre horizontale appelée entrait qui repose sur deux murs porteurs, deux poutres obliques appelées arbalétriers, le poinçon, pièce verticale médiane de la ferme, joignant l’entrait au faîtage du toit,
les fiches et contrefiche que ces différents éléments peuvent êtres doublés, qu’alors cet ensemble prend le nom de «ferme moisée».
Dès lors la SAS Y FRERES ne peut contester avoir eu un rôle de fabricant ne serait que s’agissant des dites fermes dont l’expert a pointé que les fermes (latine à jambes de force) commandées ne correspondent pas aux fermes livrées, outre le fait que l’expert a relevé une flexion anormale des entraits, que l’assemblage entre l’arbalétrier et le poinçon n’est pas conforme.
Par ailleurs ce rôle de fabricant de la charpente est conforté par le document intitulé «< shéma de pose >> < principe de pose demandé par le client » portant le tampon de la SARL Y FRERES un schéma de coupe portant la mention de ferme moisée, d’un débord, un plan, sollicitant des précisions notamment quant à la position des fermes à préciser.
Dès lors la responsabilité délictuelle de la SAS Y FRERES se trouve engagée vis vis de la SCI DE LA NIEYA sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens. invoqués.
De la même manière, la société POINT P MENTON COMASUD soutient que sa responsabilité ne peut être encourrue dès lors que son rôle n’a consisté qu’en la fourniture du produit litigieux à la SCI DE LA NIEYA, que son accord sur le devis correspondait simplement à un accord sur le prix mais non sur la conception de la charpente, qu’il ne lui revenait pas de vérifier l’exactitude technique du produit aux règles de l’art alors qu’elle a contracté avec une société spécialisée dans la mise en œuvre et la fabrication et conception de charpente.
Pour autant la société POINT P MENTON COMASUD est liée contractuellement avec la SCI
DE LA NIEYA, qui lui a commandé la charpente, qu’elle est tenue à une obligation de résultat.
Or il résulte du rapport d’expertise que la charpente présente un défaut de conception, qu’il lui
2
20
0
Dès lors la société POINT P MENTON COMASUD doit être déclarée responsable du préjudice subi par la SCI DE LA NIEYA sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur le partage de responsabilité La SAS Y FRERES sollicite un partage de responsabilité entre elle, la SCI DE LA NIEYA, la société POINT MENTON COMASUD et la société PFM.
Dès lors que la PFM n’a pas été mise en cause, la demande à son encontre est irrecevable. Par ailleurs la responsabilité de la SCI DE LA NIEYA n’ayant pas été retenue, cette demande à son
égard sera rejetée. S’agissant du partage de responsabilité sollicité par la SAS Y FRERES entre elle et la société POINT P MENTON COMASUD, il y a lieu de relever que la société POINT P ne peut soutenir dans ce cadre précis n’être qu’un simple fournisseur de matériau dès lors qu’elle a transmis en sus de sa demande de chiffrage des hypothèses de calcul, qu’elle a été sollicitée par la SAS Y FRERES dans le cadre du document intitulé «< shéma de pose »< principe de pose demandé par le client » portant le tampon de la SARL Y FRÊREȘ décrit plus haut et sollicitant des précisions notamment quant à la position des fermes, et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait répondu sur ce point à la SAS BARĀLIS FRERES en faisant état de son
incompétence. Dès lors la SAS Y FRERES et la société POINT P MENTON COMASUD doivent être considérées comme co-responsables pour moitié chacun des désordres.
Compte tenu des fautes respectives des co-responsables, le partage de la contribution aux préjudices devra être conforme à la part de responsabilité respective de chacun.
En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance
sont les suivantes:
- SAS Y FRERES : 50%
- société POINT P COMASUD: 50%.
Les recours entre ces sociétés s’effectueront à proportion des parts ainsi fixées.
Par conséquent la société POINT P COMASUD PROVENCE sera déboutée de sa demande de se voir relever et garantie par la SAS Y FRERES.
Sur la demande de condamnation in solidum
La SAS Y FRERES et la société SAS POINT P COMASUD PROVENCE dont les manquements respectifs ont concouru à la réalisation de l’intégralité des dommages subis par la SCI DE LA NIEYA seront condamnées à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités opéré plus haut, qui n’affectent que les rapports réciproques entre eux, et non l’étendue de leurs obligations vis à vis de la SCI DE LA NIEYA.
Sur la garantie de SA AVIVA ASSURANCES
La SA AVIVA ASSURANCES conteste devoir sa garantie au motif que la SAS Y
FRERES n’est pas assurée au titre de la fabrication de charpente.
La SAS Y FRERES produit en pièce 26 un exemplaire des conditions particulières du contrat d’assurances 74297805 responsabilité civile des fabricants et/ou négociants de matériaux de construction signé et tamponnée d’AVIVA ASSURANCES (à la différence de l’exemplaire produit par la SA AVIVA ASSURANCES) aux termes de laquelle elle est garantie
21
notamment au titre de la fabrication de bois de charpente brut de sciage ou traités par tempagne pour être utilisé et mis en oeuvre conformément aux règles de l’art en la matière telles qu’elles sont définies par les cahiers des charges, des DTU et les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel. Il est précisé par le souscripteur qu’il exerce la profession de fabricants des produits désignés à l’article 1,1 ci dessus, est assimilée à de la fabrication le fait de présenter les produits comme son oeuvre (..) exercer la profession de négociant non importateur des produits désignés.
Dès lors la SAS Y FRERES est bien assurée au titre de la fabrication de charpente et la SA AVIVA ASSURANCES lui doit sa garantie.
La SA AVIVA ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société Y sera condamnée dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% et un plafond de garantie, étant relevé, la SA AVIVA ASSURANCES contestant garantir un préjudice de jouissance, que la SCI DE LA NIEYA ne sollicite pas de réparation à ce titre.
Sur les préjudices
La SCI DE LA NIEYA sollicite la somme totale de 138 903,13 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux de reprise nécessaires pour pallier aux désordres relatifs aux travaux de toiture.
Il s’agit de la somme retenue par l’expert au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (105244,07 euros TTC) et au titre des achats initiaux à détruire (33659,06 euros
TTC).
La SCI DE LA NIEYA explique dans quelles mesures le devis initial de PEAN CHARPENTES a pu être augmenté compte tenu des exigences de l’expert (nature du bois). Elle a produit à
l’expert les factures acquittées.
L’expert dans son rapport conclut qu’une solution réparatoire est techniquement impossible, qu’il y a lieu de déposer la charpente et de la réposer complètement.
Il indique que les devis proposés par la SCI DE LA NIEYA reprennent la mise en place des panneaux isolants et d’une sous toiture en lame de bois. Il précise que si la pose initiale de ces panneaux aurait du faire l’objet d’une vérification structurelle, si la charpente avait été construite dans les règles de l’art, elle aurait pu supporter la mise en place d’un isolant quand bien même il n’aurait pas été prévu lors de la commande de la charpente, que l’estimation des travaux doit tenir compte du démontage et de l’évacuation de cet isolant. Il détaille son chiffrage dans les pages 31, 31a 31b de son rapport.
L’expert relève également en page 31 de son rapport que la redistribution des bois de charpente implique que les panneaux isolants BEOPAN ayant été initialement percés leurs bords coupés selon l’angle de la toiture, ils sont difficilement récupérables pour un réemploi.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI DE LA NIEYA et de lui accorder la somme de 138 903,13 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
La SCI DE LA NIEYA sollicite la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier et de retard de plus de cinq ans dans la livraison du bâtiment avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
L’expert ne se prononce pas sur ce point.
Force est de constater que la SCI DE LA NIEYA ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande cependant qu’elle expose que le retard dans les travaux a fragilisé son projet de développement du centre équestre.
22
Dès lors elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS Y FRERES, la société SAS POINT P COMASUD PROVENCE et la SA
AVIVA ASSURANCES seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi. Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA NIEYA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SARL Y FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, de la SAS Y FRERES et de la SA AVIVA ASSURANCES leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COMASUD ENSEIGNE point P, la SAS Y FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris les frais
d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS Y FRERES à l’encontre de la société PMF en l’absence de mise en cause,
DIT la SAS Y FRERES et la SAS COMASUD POINT P PROVENCE responsables des désordres subis par la SCI DE LA NIEYA,
CONDAMNE in solidum la SAS Y FRERES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI DE LA NIEYA la somme de 138 903,13 € TTC ( cent trente huit mille neuf cent trois euros et treize centimes) au titre des travaux de reprise nécessaires pour pallier aux désordres relatifs aux travaux de toiture,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente
présente décision,
DEBOUTE la SCI DE LA NIEYA de sa demande de 20 000 euros au titre de l’arrêt du chantier
et de retard dans la livraison du bâtiment,
DEBOUTE la SAS COMASUD POINT P PROVENCE de sa demande de se voir relever et garantie par la SAS Y FRERES,
23
DIT que dans les rapports entre la SAS Y FRERES et la SAS COMASUD POINT P
PROVENCE la responsabilité sera supportée par moitié,
CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SAS Y FRERES, dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% et un plafond de garantie,
DEBOUTE la SAS Y FRERES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE et la SA
AVIVA ASSURANCES de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SAS Y FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES à verser à la SCI DE LA NIEYA la somme de 4000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SAS Y FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SAS Y FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
POUR COPIE CERTFIEE CONFORME
LE GREFFIER
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