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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er juin 2021, n° 2021/0006 |
|---|---|
| Numéro : | 2021/0006 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Le juge des libertés et de la détention
RG 2021/0006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE STATUANT SUR DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE QUARANTAINE
Rendue le 3 juin 2021
Nous, Isabelle LEMAIRE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris,
REQUÉRANT:
Monsieur X le à […], demeurant […]
DÉFENDEUR:
Monsieur le préfet de police (service du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris Charles-de-Gaulle, le Bourget et Paris Orly – Roissy pôle le dôme A,
[…]).
***
La requête a été reçue au greffe le 2 juin 2021 à 15 heures 26 parcourriel.
Elle a été communiquée pour information et observations le 3 juin 2021 à 9 heures 16 au ministère public et au préfet de police.
La préfet de police a produit un mémoire le 3 juin 2021 transmis dans le même temps au ministère public.
Le ministère public n’a pas fait d’observations.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet de police a placé né le à […] en quarantaine à son arrivée à l’aéroport d’Orly en provenance de Guyane française, pour une durée de 10 jours;
oppose l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de motivation; il expose qu’il a été vacciné et qu’il a reçu deux injections du vaccin PFIZER les 4 et 30 mai 2021; les test PCR effectués avant son départ comme à son arrivée à Orly se sont révélés négatifs ; il conclut que le maintien de la mesure de quarantaine de 10 jours constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’aller et venir; joint à sa requête l’arrêté préfectoral de mise en quarantaine ainsi que les pièces justificatives des résultats négatifs des tests de dépistage par test PCR effectués et de sa vaccination;
Dans son mémoire en réponse, le préfet de police rappelle les dispositions des articles L3131-15 et suivants du code de la santé publique, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 24, dans sa rédaction issue du 3° de l’article ler du décret n°2021-493 du 22 avril 2021, autorisant les préfets à prescrire la mise en quarantaine lorsque des personnes arrivent sur le territoire métropolitain en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2, caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il fait valoir que la Guyanne fait partie des pays identifiés comme étant un pays présentant ces caractéristiques par l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2, notamment son article 1-1.
I expose que l’apparition de variant du virus a amené la communauté scientifique à s’interroger sur les vaccins dans la transmission de ces nouvelles formes de la maladie et que si la vaccination diminue la fréquence des infections et des transmissions du virus, elle ne permet pas pour autant d’éliminer tout risque de contamination et de transmission de celui-ci et que par ailleurs le requérant rapporte pas la preuve d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée, les restrictions lui étant occasionnées à ces droits étant proportionnées à l’objectif de ne pas diffuser le virus.
Sur ce,
Selon l’article L.3131-15, 1, du code de la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où l’état
d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique (…)
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article ler du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article ler, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées.
Le II du même article prévoit que ces mesures ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’article ler de l’arrêté du ministre de la santé du 22 mai 2020 indique que, pour l’application du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, l’ensemble du territoire national et des pays du monde sont des zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
L’article L3131-17, I, du code de la santé publique prévoit que lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L.3131-15 et L.3 1 31-1 6, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
En l’espèce, l’article 24 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 habilite le préfet territorialement compétent a prescrire les mises en quarantaine ou le placement à l’isolement dans les conditions prévues aux articles L3131-17 et R.[…].3131-25 du code de la santé publique.
L’arrêté du 10 juillet 2020, modifié par l’arrêté du 7 mai 2021 identifie les zones de circulation du virus et place la Guyane dans les zones de circulation de l’infection du virus.
C’est sur la base de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté du 1er juin 2021 plaçant le requérant en quarantaine pour une durée de 10 jours du 1er au 11 juin 2021 inclus à l’adresse suivante: 253 rue Marcadet à […].
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte:
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; l’intéressé se contente de soutenir qu’en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière au profit du signataire, le juge des libertés et de la détention ne pourrait qu’annuler la décision querellée; l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef; le moyen sera rejeté ;
J
Sur le défaut de motivation:
Les motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre le requérant en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention; par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement sera écarté ;
Sur le fond:
Le requérant a été vacciné, comme recevant deux injections du vaccin PFIZER les 4 et 30 mai 2021; les test
PCR effectués avant son départ comme à son arrivée à Orly se sont révélés négatifs ; La mesure individuelle de privation de liberté dont fait l’objet le requérant est motivée par des considérations générales qui ne tiennent pas compte de sa situation personnelle et des garanties dont il a justifiées. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la décision de mise en quarantaine prise le 1er juin 2021
En application de l’article L.3131-17, 111, alinéa 3, du code de la santé publique, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
A défaut de disposition particulière concernant les dépens, ces derniers seront laissés à la charge de l’État en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la quarantaine prononcée le 1er juin 2021 par le préfet de police de Paris dont fait l’objet la requérante,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution immédiate.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à Paris, le 3 juin 2021 à 16 heures 15
Le juge des libertés et de la détention
JUDICIAIRE DE
P
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I
S
R
L
A
N
U
B
I
R
T
2020-473
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties par courriel avec accuse de remise et lecture et les avisons de la possibilité de faire appel, devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué de la présente ordonnance dans les 5 jours de sa notification en application de l’article R. 313-21 du code de la santé publique ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et signée, la procédure étant identique devant le juge des libertés, et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel; leur indiquons que l’appel forme par le ministère public ou la préfecture n’est pas suspensif.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2021-493 du 22 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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