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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 19 févr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00319 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
N° Minute : 25/00036
Mise à disposition du 19 Février 2025 N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CV65 Suivant assignation du 26 Avril 2024 déposée le : 07 Mai 2024 code affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y né le […] à DOLE (39100) […]
Représenté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.A. ALLIANZ I.A.R.D Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 […] […]
Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Novembre 2024 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Février 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z a souscrit un contrat mutltirisque habitation auprès de la société Allianz Iard afin d’assurer la maison qu’il loue […], avec prise d’effet au 20 février 2019. Le montant du capital déclaré au titre du « contenu » du bien immobilier assuré a été modifié par avenant du 20 avril 2022, et est passé de 30 000 euros à 120 000 euros.
Monsieur X Z a déclaré le 22 juillet 2022 un sinistre vol, survenu le 20 juillet 2022, auprès de son assureur Allianz Iard. Il a ensuite déposé une plainte pour vol le 2 août suivant en joignant une liste d’objets volés pour un montant de 20 611,27 euros et des bijoux pour une valeur totale de 44 268,435 euros.
La société Allianz Iard a missionné un expert le 3 août 2022, ce dernier a déposé son rapport le 22 décembre suivant et chiffrait les dommages à 35 593,52 euros. La société a ensuite missionné un enquêteur qui a déposé son rapport le 21 février 2023.
La société Allianz Iard a transmis le 28 février 2023 un courrier de déchéance de garantie à monsieur Z, décision maintenue dans un second courrier du 12 juin 2023 répondant à la contestation émise par ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur X Z a fait assigner la société anonyme Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir condamner à garantir le sinistre qu’il a déclaré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, monsieur X Z demande au tribunal de :
- débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Allianz à garantir le sinistre qu’il a déclaré ;
- la condamner au paiement de la somme de 56 865,705 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de : à titre principal,
- recevoir ses écritures et les déclarer bien-fondées ;
- déclarer la déchéance de garantie opposée à monsieur Z par la société Allianz Iard bien- fondée ;
- déclarer monsieur Z privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 20 juillet 2022 ;
- le débouter de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 56 865,705 euros ;
- le débouter de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ; à titre reconventionnel,
- condamner monsieur Z à régler à la société Allianz Iard une somme de 12 696 euros en remboursement des frais par elle avancés au titre des honoraires d’expert d’enquête ; à titre subsidiaire,
- condamner monsieur Z à lui verser la somme de 12 696 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique constitué des frais d’enquête et d’expertise ; en tout état de cause,
- condamner monsieur Z au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive par lui initiée ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AA, avocat aux offres de droit ;
- déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
-2-
— débouter monsieur Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes des dispositions résultant des conditions générales applicables au contrat d’assurance liant les parties : « vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ».
La société Allianz Iard a opposé la déchéance de garantie à monsieur Z afin de refuser d’indemniser le sinistre résultant du vol subi le 20 juillet 2022, en s’appuyant sur le rapport d’expert et le rapport de l’enquêteur mandaté par ses soins, et les fausses déclarations ainsi que la mauvaise foi de l’assuré établies par ce dernier.
S’agissant tout d’abord des déclarations de monsieur Z concernant les objets volés et leur valeur, il ressort des justificatifs qu’il a produit au soutien de sa demande d’indemnisation que les vêtements listés comme ayant été volés sont mentionnés sur les factures les concernant comme ayant fait l’objet d’un avoir ou d’un retour à 13 reprises, de sorte qu’ils n’étaient vraisemblablement plus en possession du demandeur. S’il fait aussi état de bijoux volés comme appartenant à son épouse, reçus en héritage de sa mère, il résulte du rapport de l’enquêteur que le père de l’épouse du demandeur a déclaré que ces bijoux lui appartenaient depuis le décès de son épouse en avril 2021, qu’il les avait confiés à sa fille en mars-avril 2022, à la demande de cette dernière mais sans les lui avoir donnés, ce qui a été confirmé par le frère de cette dernière. Ces déclarations concordantes imposent d’apprécier avec circonspection l’attestation ensuite établie par ledit père le 19 mars 2023, postérieurement à l’établissement du rapport d’enquête, en faveur de sa fille et afin d’attester du fait qu’il avait bien donné les bijoux à sa fille dans le cadre de la succession de sa mère, ce d’autant qu’il s’était dans un premier temps rendu au commissariat porter plainte pour le vol desdits bijoux après s’en être entretenu au téléphone avec l’enquêteur. Il convient de relever également, s’agissant des bijoux déclarés volés, que le père de l’épouse de monsieur Z a estimé leur valeur, lors de leur déclaration au titre de sa propre assurance d’habitation, à 15 000 euros, et non 33 000 euros tel que déclaré par le demandeur et que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les bijoux ne sont pas tous en or, l’oxydation observée sur certains d’entre eux l’excluant.
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que monsieur Z a effectué de fausses déclarations lors de la déclaration de son sinistre et des préjudices en résultant.
S’agissant de la mauvaise foi dont il aurait fait preuve lors de cette déclaration, la société
-3-
d’assurance pointe un ensemble d’éléments incohérents voire contradictoires tels que, tout d’abord, les déclarations de la voisine qui aurait constaté l’intrusion et les aurait avertis par téléphone. Il résulte en effet de l’attestation produite par monsieur Z et établie par une voisine le 22 mars 2023, que cette dernière a été alertée en voyant la porte du domicile de ce dernier ouverte alors qu’elle effectuait sa marche quotidienne, ce alors qu’elle a déclaré antérieurement (le 19 décembre 2022) à l’enquêteur mandaté par l’assureur qu’elle était passée en voiture avec sa soeur et avait vu la porte ouverte avec un sac accroché à la poignée, avoir constaté que la serrure était arrachée et avoir pris des photographies puis appelé l’épouse du demandeur. Or ces déclarations sont incohérentes à la fois l’une par rapport à l’autre mais aussi par rapport à celles de monsieur AB, qui s’est rendu au domicile de son oncle, qui avait lui-même été prévenu par ladite voisine du fait que la porte était ouverte, et déclare notamment avoir déposé le sac sur la poignée afin de masquer l’effraction alors que la voisine a déclaré avoir vu ledit sac et avoir appelé ses voisins qu’elle savait partis en vacances.
La société d’assurance pointe également le fait que les bijoux, que l’épouse de monsieur Z s’est vu remettre en mars-avril 2022, ont été pris en photos, alors que ce dernier procédait à la même période au relèvement du montant de la valeur des biens assurés à son domicile, mais également pesés.
Si monsieur Z a expliqué ne pas avoir été alerté via son téléphone de l’intrusion par le dispositif d’alerte de la camera anti-intrusion connectée qu’il avait placée dans leur maison à leur départ en vacances car il disposait d’une puce étrangère dans son téléphone en Turquie, pour autant son neveu a effectivement déclaré avoir échangé avec lui sur sa ligne téléphonique habituelle lorsqu’il était en vacances dans ce pays.
Il résulte également des déclarations du père de l’épouse du demandeur que celui-ci n’avait pas été sollicité, comme d’habitude compte-tenu de la proximité de leurs domiciles, pour garder les clés de la maison de la famille de sa famille, et que ni lui ni son fils n’avaient été informés par le demandeur et sa famille du cambriolage qu’ils avaient subi durant l’été.
Par ailleurs, le fait que monsieur Z ait remis des extractions de vidéos de l’intrusion sur lesquelles le cambrioleur se rend à l’étage sans que l’on ne le voit redescendre, ce qui aurait permis de le voir de face, qu’il semble connaître les lieux, y compris l’emplacement, pourtant invisible, d’un interrupteur dissimulé sous une planche à repasser posée le long du mur, sans que le demandeur ne justifie de manière plausible des raisons pour lesquelles la bande vidéo de la caméra de surveillance est tronquée, ne peut qu’interroger.
Enfin, monsieur Z n’apporte pas davantage d’explications au fait qu’il chiffrait initialement sa demande d’indemnisation en déclarant un sinistre de 80 000 euros aux termes du rapport d’expertise établi au cours de l’été 2022, ce alors qu’il résulte des investigations menées par l’enquêteur que le couple Z projetait l’acquisition d’un terrain […] à Dole pour environ 86 400 euros, cession autorisée par le conseil municipal de Dole en septembre 2022.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, l’exagération de la déclaration des dommages n’a pu résulter d’une simple erreur de la part de monsieur Z vu l’importance et le nombre d’erreurs relevées, mais révèle sa volonté d’obtenir une indemnisation supérieure à laquelle il ne peut prétendre et caractérise ainsi sa mauvaise foi.
La société Allianz Iard était dès lors fondée à leur opposer la clause contractuelle de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite en connaissance de cause.
Monsieur X Z sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de remboursement formulée par l’assureur
Compte-tenu de la déchéance de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Allianz Iard de remboursement des frais exposés au titre du sinistre litigieux, soit 12 696 euros correspondant aux frais d’expertise et d’enquête.
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Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Si la fraude commise par l’assuré est retenue, la défenderesse n’est pas pour autant fondée à obtenir des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive qui n’est pas caractérisée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur X Z, partie perdante, est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me AA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur X Z, tenu aux dépens, est condamné à verser à la société Allianz Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la société Allianz Iard est bienfondée à appliquer la déchéance de garantie concernant le sinistre de vol survenu le 20 juillet 2022 et déclaré le 22 juillet 2022 par monsieur X Z ;
CONDAMNE monsieur X Z à verser à la société Allianz Iard la somme de 12 696 euros en remboursement des frais d’expertise et d’enquête indûment exposés ;
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur X Z aux dépens, dont distraction au profit de Me AA ;
CONDAMNE monsieur X Z à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 19 Février 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold
-5-
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