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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 janv. 2020, n° 18/37889 |
|---|---|
| Numéro : | 18/37889 |
Texte intégral
N° RG 18/37889 – N° Portalis
SELEURL Cabinet d’Avocats
vestiaire #B0656
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7C-CNTG6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT JAF section 1 cab 3 rendu le 21 Janvier 2020 Affaire X /
AA
N° RG 18/37889
N° Portalis
352J-W-B7C-CNTG6
N° MINUTE: 1
DEMANDEUR:
Madame Y X
27 RUE DU LANGUEDOC
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, Avocat postulant, #B1029 et par Me François XUEREB, Avocat plaidant, barreau de TOULOUSE […]
DÉFENDEURS:
Monsieur Z AA
9 RUE TURBIGO
75001 PARIS
Madame AB AE AD
9 RUE TURBIGO
75001 PARIS
Représentés par Maître Muriel CADIOU de L’AARPI CADIOU-BARBE, Avocat,
#B0656
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS […] 25 RUE […]
75005 PARIS
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat, #D578
Page 1
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Anne-Y PASBECQ
GREFFIER:
Isabelle GAUCHER
DÉBATS :
A l’audience tenue le 08 Octobre 2019, débats publics
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 1991, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment condamné M. Z AA à payer à Mme Y X la somme de 103 392 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1989 et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 000 francs au titre de l’article 7010 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de
Toulouse du 08 juillet 1993.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2016, Mme Y X a assigné Mme AB-AE AD et M. Z AA devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de cette même juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y X sollicite de :
- débouter Monsieur et Madame AA de toutes leurs demandes, dire inopposable à Madame Y X la donation réalisée par acte en date
-
du 26.1.2011, publiée au 2°b du service de la publicité foncière de Nîmes le 21.3.2011 vol 2011 P n°2161 par laquelle Monsieur AA a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis à son épouse, séparée de bien, conservant l’usufruit du bien, pour cause de fraude paulienne,
- ordonner le partage et la licitation de l’indivision existant entre M. Z AA et son épouse et la licitation préalable de l’immeuble désigné : Sur la […] de Villeneuve les Avignon (Gard) Section CI N° 8 Effet relatif Acte de Maître GAUTIER Notaire à […] (84) du 25.7.2008 publié le 11.8.2008 au 2°b des Hypothèques de Nîmes sous les références volume 2008 P n°
6333,
Page 2
— dire que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles R […] 322-68 et du CPC,
-dire que le cahier des conditions de vente sera rédigé par Maître Avocat et fixer la mise à prix à la somme de 100 000 €, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
- condamner M. Z AA et Mme AB AE AD au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- les entendre condamner au paiement des entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Paris Monge (Crédit Mutuel) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 23 octobre 2018.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
- recevoir son intervention volontaire,
- ordonner le partage et la licitation de l’indivision existant entre Monsieur Z AA et son épouse, Madame AB-AE AD épouse AA et la licitation préalable de l’immeuble désigné : Sur la […] de […] (GARD). Section CI N° 8.
Effet relatif: Acte de Maître GAUTIER, Notaire à […] (84) du 25 juillet 2008 publié le 11 août 2008 au 2°b des Hypothèques de NÎMES sous les références Volume 2008 P n° 6333,
-dire que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles R.[…].322-68 du Code de procédure civile,
- dire que le cahier des conditions de vente sera rédigé par Maître Isabelle SIMONNEAU et fixer la mise à prix à la somme de 100 000,00 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
- condamner in solidum M. Z AA et Mme AB-AE AD au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme AB-AE AD et M. Z AA demandent de :
* Sur les demandes formulées par Madame X : A titre principal, sur l’action paulienne : A titre principal: à titre principal: dire que l’exécution du jugement du 08 juillet 1993 est prescrite,
- à titre subsidiaire : dire que la créance de Madame X vis-à-vis de Monsieur AA est prescrite, à titre infiniment subsidiaire dire que l’action paulienne formée par Madame X est prescrite, A titre subsidiaire :
à titre principal: dire que la créance de Madame X n’est pas liquide, certaine et exigible, en conséquence débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire dire que les intérêts de la créance de Madame X se prescrivent par 5 ans à compter de son assignation du 17 octobre 2016, A titre infiniment subsidiaire : dire que la fraude paulienne relative à la donation du 26 janvier 2011 n’est pas caractérisée à défaut d’élément matériel et intentionnel, en conséquence, débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-
Page 3
A titre subsidiaire, si la fraude paulienne est retenue, sur l’action oblique en partage:
- débouter Madame X de sa demande dès lors que sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible, débouter Madame X de sa demande dès lors que Madame AD n’a pas la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en s’acquittant de l’obligation de son co-indivisaire, Monsieur AA, En tout état de cause: condamner Madame X à payer aux époux AA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Sur les demandes formulées par le CREDIT MUTUEL :
A titre principal, en raison du démembrement de propriété :
- débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande dès lors que la licitation de l’immeuble ne peut être ordonnée contre la volonté de l’usufruitier,
- débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande dès lors que sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible, A titre subsidiaire, si les règles de l’indivision sont retenues:
- débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande dès lors que Monsieur AA n’a pas la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en s’acquittant de l’obligation de son co-indivisaire, Madame AD, En tout état de cause:
- condamner le CREDIT MUTUEL à payer aux époux AA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 juillet 2019 et l’affaire plaidée à l’audience du 08 octobre 2019.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2019 avec prorogation au 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’exécution du jugement
Mme AB-AE AD et M. Z AA invoquent la prescription de l’exécution du jugement du 23 janvier 1991 confirmé par arrêt du 08 juillet 1993, sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’un acte d’exécution mais d’une action tendant à voir déclarer un acte inopposable, l’action en partage étant pour sa part imprescriptible.
Sur la prescription de la créance
De même, les défendeurs soutiennent la prescription de la créance de Mme Y X, en invoquant l’article L110-4 du code de commerce.
Cette prescription ne s’applique pas aux demandes objet de la présente procédure, qui ne visent pas à statuer sur la créance de Mme AB-AE AD, déjà fixée par décision judiciaire.
Page 4
Sur la prescription de l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne telle que définie à l’article 1341-2 précité constitue une action personnelle et est soumise à la prescription extinctive énoncée à l’article 2224 du code civile, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’acte de donation que Mme Y X demande à voir lui déclarer inopposable a été signé le 26 janvier 2011; elle affirme n’en avoir eu connaissance qu’à réception de la réponse à sa demande de copie d’acte effectuée auprès de la Conservation des hypothèques le 08 juillet 2016, de sorte que son assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance de l’acte litigieux.
Toutefois, il résulte de la demande de copie d’acte produite que la donation a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques de Nîmes 2 à la date du 21 mars 2011.
Les créanciers sont dès lors réputés avoir eu connaissance de l’acte à cette date, de sorte que le délai de prescription énoncé à l’article 2224 commence à courir à compter du 21 mars 2011.
L’assignation a été délivrée par Mme Y X à la date du 17 octobre 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal, de sorte que l’action tendant à voir déclarer l’acte litigieux inopposable à Mme Y X est prescrite.
2) SUR L’ACTION EN PARTAGE FORMÉE PAR MME AF X
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 815-18 du code civil dispose que les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
Mme AB-AE AD et M. Z AA soutiennent que la créance de Mme Y X n’est ni certaine ni liquide car non chiffrée, de sorte qu’elle ne permet pas l’application des dispositions de l’article 815-17, notamment en ne permettant pas au co-indivisaire de s’acquitter de la dette.
En l’espèce, Mme AB-AE AD et M. Z AA ont acquis suivant acte reçu le 25 juillet 2008 par Me GAUTIER, notaire, un bien immobilier […] […] (Gard), à hauteur de moitié chacun en toute propriété.
Par acte du 26 janvier 2011 reçu par Me GAUTIER, M. Z AA a fait donation à Mme AB-AE AD de la moitié indivise dudit bien en nue-propriété, réservant à son profit l’usufruit du bien.
Il en résulte que Mme AB-AE AD dispose de droits en pleine propriété pour moitié, de droits en nue-propriété pour l’autre moitié, et est indivisaire en usufruit pour moitié avec M. Z AA.
Page 5
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 08 juillet 1993, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse ayant condamné M. Z AA au profit de Mme Y X, est définitif et établit une créance certaine, liquide et exigible de cette dernière à l’encontre de M. Z AA.
La carence de ce dernier, débiteur, ne fait pas débat.
Mme AB-AE AD ne peut par ailleurs soutenir ignorer les termes de ce titre exécutoire, de part sa qualité d’épouse de M. Z AA d’une part, et par la production des décisions sus-visées dans le cadre de la présente instance initiée en octobre 2016 d’autre part.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande d’ouverture des opérations de partages est recevable et bien fondée.
Il y sera fait droit dans les termes repris au dispositif, avec désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile eu égard à la complexité des opérations.
3) SUR LA LICITATION
Il résulte des dispositions des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la vente par licitation d’un bien peut intervenir lorsqu’il ne peut être partagé en nature ni attribué.
Par application de l’article 815-17 du Code civil, le créancier personnel d’un indivisaire peut provoquer le partage et donc la licitation du bien qui garantit sa créance.
Toutefois le co-indivisaire peut arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en acquit du débiteur.
L’action ainsi ouverte au créancier est soumise aux conditions de l’action oblique, notamment en ce que les demandes ne peuvent excéder les droits de l’indivisaire débiteur dans le partage.
A cet égard, l’article 817 du code civil énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
En l’espèce, il est relevé que ni Mme AB-AE AD ni M. Z AA ne font aucune proposition visant à acquitter l’obligation de M. Z AA envers Mme Y X, cette dernière disposant d’un titre exécutoire depuis 1993.
Ils n’articulent aucun argument à l’encontre de la demande de licitation formée par Mme Y X, se contentant de s’opposer à la même demande formée par Crédit Mutuel en s’appuyant sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, qui exigent l’accord de l’usufruitier pour procéder à la vente d’un bien indivis à la demande du nu-propriétaire.
Par ailleurs, il résulte de l’action du Crédit Mutuel, intervenant volontaire, que Mme
AB-AE AD est engagée envers ce dernier pour une cause autonome, mais conférant à cette dernière un intérêt à ce que la licitation de ses droits indivis en usufruit soit réalisée dans les meilleures conditions, ce qui ne peut être le cas lorsque seul l’usufruit partiel d’un bien est proposé à la vente.
Il apparaît ainsi que la licitation du bien sur la pleine propriété est seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.
Page 6
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée en ce sens, dans les conditions précisées au dispositif.
4) SUR LES DEMANDES DU CRÉDIT MUTUEL
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le Crédit Mutuel formule les mêmes demandes que celle de Mme Y X s’agissant de l’action en partage et en licitation diligentée par cette dernière, et à laquelle il a été fait droit dans les conditions précitées.
Il ne précise pas si son intervention est principale ou accessoire.
Il est relevé que le Crédit Mutuel produit un acte de prêt notarié reçu le 15 décembre 2014 par Me FRICOTEAUX, aux termes duquel il a consenti un prêt à la SARL AD & PROUST COMMUNICATION pour un montant en principal de 50 000 euros, et Mme AB-AE AD s’est porté caution solidaire dans la limite de cette somme.
Il est justifié que la SARL AD & PROUST COMMUNICATION a été défaillante dans ses obligations envers le Crédit Mutuel, qui a écrit en LRAR à Mme AB-AE AD en sa qualité de caution le 25 mai 2016 afin qu’elle se substitue au débiteur principal pour régler le montant des échéances restant dues, puis le 19 janvier 2018 pour la mettre en demeure de régler la somme de 37 729,28 euros.
Il n’est toutefois produit aucun titre exécutoire concernant Mme AB-AE AD en sa qualité de caution et comportant le montant des sommes dues.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un intérêt du Crédit Mutuel à venir agir à titre principal en partage, ni à intervenir accessoirement pour la conservation de ses droits au soutien des demandes de Mme Y X.
L’intervention volontaire est donc irrecevable.
5) SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par Mme AB-AE AD et M. Z AA à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Il convient en équité, de condamner Mme AB-AE AD et M. Z AA in solidum au versement d’une somme de 2 000 euros au profit de Mme Y X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté de la saisine.
Page 7
PAR CES MOTIFS
Anne-Y PASBECQ, juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel Paris Monge;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir déclarer inopposable
l’acte de donation du 26 janvier 2011;
Ordonne le partage de l’indivision immobilière existant entre Mme AB-AE AD et M. Z AA sur l’immeuble […] 24 route Joffre à
[…] (Gard);
Commet pour y procéder :
Maître Philippe AVIGNON […] ;
Ordonne, pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des ventes (des criées) du tribunal judiciaire de Nîmes, du bien ci-après désigné situé à […] (Gard):
une construction d’habitation avec terrain attenant située à
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (GARD) […], figurant au cadastre section CI n° 8 […] Surface 00ha 10a 28 ca;
Fixe la mise à prix de ce bien à CENT MILLE euros (100 000 €) avec possibilité de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères ;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente (cahier des charges) utile au greffe du tribunal,
- de communiquer le cahier des conditions de vente à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal;
Condamne Mme AB-AE AD et M. Z AA in solidum au versement d’une somme de 2 000 euros à Mme Y X au titre de l’article 800 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par Mme AB-AE AD et M. Z AA à proportion de leur part dans l’indivision.
Fait à Paris le 21 Janvier 2020
Isabelle GAUCHER Anne-Y PASBECQ
Jugeгиг Greffier
Page 8
N° RG 18/37889 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNTG6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Mme Y X
contre
Défendeurs M. Z AA, Mme AB AD
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du JUDICIAIREIRE DE Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires 09 2020
9 ème page et dernière
WIAL
N° RG 18/37889 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNTG6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Mme Y X
contre
Défendeurs M. Z AA, Mme AB AD
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du RE PARIS Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
9 ème page et dernière
51101
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