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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 13 juil. 2021, n° 21/01496 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01496 |
Texte intégral
Des minutes du greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE du Tribunal judiciaire de PONTOISE DE PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
: CHAMBRE J.A.F. CAB 5 Section : N° RG 21/01496 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L6LW DOSSIER
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 13 JUILLET 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aurélie MARQUES
Greffiers :Catherine MAYER présentes lors des débats et de Clémentine IHUMURE présente lors du délibéré
DATE DES DÉBATS: 11 Mai 2021
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021, lequel a été prorogé au 13 Juillet 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à PONDICHERY (INDE) BATE2 12 rue Blaise Cendrars
95140 GARGES LES GONESSE comparante en personne assistée de Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire: 120, Me Delphine ROUE, avocat au barreau du PARIS plaidant, vestiaire : E 1931
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z né le […] à PONDICHERY (INDE)
7, rue de l’Indépendance
95140 GARGES LES GONESSE comparant en personne assisté de Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 71
1 grosse à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULTle: 13/07/2021 1 grosse à Me Sonia EL MIDOULI le: […] 1 expédition à L'E.M.E. F le : B107/2021 1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur AA Z, de nationalité française, et Madame X the way tool AB Y, de nationalité française, se sont mariés le 20 août 2001 devant l’officier d’état-civil de Pondichéry (Inde), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- AC né le […] à sarcelles (Val d’Oise), désormais majeur,
- AD, né le […] à Sarcelles (Val d’Oise),
- AE, né le […] à Sarcelles (Val d’Oise).
Par acte du 08 mars 2021, Madame X Y a assigné Monsieur AA Z en divorce / séparation de corps sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2021.
Est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats daté du 11 maí 2021 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Le juge a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires sollicitées.
Les époux ont déclaré vivre séparément depuis le 06 juin 2020.
Madame X Y, assistée de son avocat qui s’en rapporte pour le surplus de ses observations orales à son acte introductif d’instance, sollicite au titre des mesures provisoires: Concernant les époux:
- une mesure de médiation;
- l’attribution à son profit de la jouissance du logement de la famille, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge de s’acquitter de l’intégralité des dépenses y afférentes, à compter de la demande en divorce;
- l’attribution de la jouissance du véhicule commun à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférentes ;
-la prise en charge des crédits communs et de la taxe foncière, Concernant les enfants :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence des enfants mineurs à son domicil e;
- l’octroi au père d’un droit de visite médiatisée selon les modalités précisées au dispositif de ses écritures;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total.
Elle expose sa situation personnelle et professionnelle et détaille ses ressources et ses charges.
En défense, Monsieur AA Z assistée de son avocat qui s’en rapporte pour le surplus de ses observations orales à ses conclusions, déclare être d’accord avec les demandes de l’épouse hormis s’agissant de la date des effets des mesures provisoires, souhaitant qu’elle soit fixée à la date de l’ordonnance, du caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal et du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, proposant 80 euros par mois et par enfant.
Il sollicite par ailleurs un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités précisées au dispositif de ses écritures et sollicite que son épouse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties et aux notes qu’elles ont été autorisées à faire parvenir en délibéré pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2021 prorogé a u 13 juillet 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ÉT LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, le mariage a été célébré en Inde.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit < BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l’article 1070 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des conventions internationales et s’applique quelle que soit la nationalité et la résidence des parties:
< Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou – la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile >>.
Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
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Sur la loi applicable au divorce
Les mesures provisoires prises par le juge français pendant l’instance en divorce sont soumises à la loi française du for.
Les parties sont invitées à conclure au fond sur la loi applicable au divorce, question sur laquelle il sera statué dans le jugement à intervenir sur le fond.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à
l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentaledit BRUXELLES II BIS,les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résident habituellement sur le territoire français.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes alimentaires
En vertu de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS »,à vocation universelle, juge français est compétent si :
- le défendeur a sa résidence habituelle en France; le créancier a sa résidence habituelle en France ;
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- le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à l’état des
-
personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties;
- le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Ces critères sont hiérarchisés.
En l’espèce, le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes alimentaires.
Sur la loi applicable aux demandes alimentaires
En application de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit «< ALIMENTS '> qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est : sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la
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nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, la créancière réside habituellement en France.
La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.
I. SUR LES MESURES PROVISOIRES SOLLICITÉES
En vertu de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article 111 du code de procédure civile prévoit que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires qui doit donc être appréciée mesure par mesure, avec ou sans rétroactivité obligée, en fonction des demandes des parties, de leur pertinence au regard de leurs situations respectives et de l’intérêt des enfants, et de leurs accords éventuels.
A. LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la situation matérielle des époux
En l’espèce, la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des charges incompressibles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone …) que chacun assume compte tenu de la séparation :
Monsieur AA Z est conditionneur pour le compte de la SAS FJORD KING depuis le 11/03/2019..
*Ses ressources:
Son bulletin de paie du mois de décembre fait apparaitre un cumul net imposable de 15.504,04 euros sur douze mois, soit 1292 euros par mois en moyenne. Il a déclaré des salaires à hauteur de 18.655 euros sur les revenus de 2019 (avis d’impôt établi en 2020), soit 1.554,58 euros par mois.
* Ses charges: Il est hébergé par une nouvelle compagne. Il n’a pas justifié de ses charges.
- Madame X Y est agent d’exploitation pour le compte de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION depuis le 15 septembre 2008.
*Ses ressources: Elle a déclaré des salaires à hauteur de 23.252 euros sur les revenus de 2019 (avis
d’impôt établi en 2020), soit 1.937,67 euros par mois en moyenne. Son bulletin de paie du mois de novembre 2020 fait apparaitre un cumul net imposable de 21.254,90 euros sur douze mois, soit 1.771,24 euros par mois en moyenne.
* Ses charges:
Elle devra s’acquitter des charges courantes afférentes au domicile conjugal.
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Le couple est propriétaire du domicile conjugal acquis au prix de 245.000 euros au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de LCL remboursable par mensualités échelonnées de 716,98 euros à 945,54 euros jusqu’au 15 septembre 2031 (Tableau d’amortissement au 13/07/2016).
Le couple est redevable d’une taxe foncière de 1.481 euros pour le domicile conjugal et n’est redevable d’aucune taxe d’habitation (avis de taxes foncières et d’habitation 2020).
Le couple rembourse un crédit à la consommation de 27.000 euros sur 204 mois par échéances de 91,20 euros (Plan de remboursement du 19/06/2018).
Le couple est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA modèle RAV4 immatriculé CE-376-XA.
Sur l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage
Aux termes de l’article 255 4° du code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non.
Conformément à l’accord des époux, la jouissance du logement familial situé […], bien commun, et du mobilier du ménage sera accordée à Madame X Y, moyennant prise en charge par cette dernière de l’intégralité des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation, et ce à compter de la demande en divorce. En effet, conformément à l’article 254 du code civil, il n’y a pas lieu de faire rétroagir les effets des mesures provisoires antérieurement à la demande en divorce qui relève du champ de la contribution aux charges du mariage.
Sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal
La jouissance gratuite du domicile conjugal constitue une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation.
En l’espèce, la situation financière de chacune des parties, précédemment exposée, ne permet pas de démontrer l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux.
En outre, il est urgent de procéder à la vente du bien commun afin de permettre à chacun de faire face à la séparation, ce qu’une attribution à titre gratuit risquerait de retarder.
La jouissance du domicile conjugal sera donc attribuée à titre onéreux, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur la prise en charge provisoire des dettes et impôts communs
Aux termes de l’article 255 6° du code civil, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble commun et du crédit à la consommation sera assuré par par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur l’attribution de la jouissance du véhicule
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule de marque TOYOTA modèle RAV4 sera attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférents, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
B. SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Aux termes de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 à 381-2 du code civil qui traitent de
l’autorité parentale.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373- 2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer.
Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
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Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère des enfants, par ailleurs nés pendant le mariage.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère qui ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation: prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Ainsi les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels sauf dispositions nationales contraires lorsque l’enfant n’a pas la nationalité française.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
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Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère.
Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants et s’avère conforme à leur intérêt en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité.
Il y a donc lieu de l’entériner.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 373-2-1 alinéas 3 et 4 du code civil dispose que lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
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En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le père a rompu tout lien avec ses enfants depuis octobre 2020. Les parties s’accordent pour une reprise des liens progressives, d’abord dans un cadre médiatisé.
Il convient donc de fixer un droit de visite et d’hébergement progressif au profit du père dans les termes du dispositif du présent acte.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducati on des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut étre prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants:
1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur;
2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° a 5° du I.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La pension alimentaire due au profit des enfants, en raison de son caractère essentiel et vital, est prioritaire sur les autres obligations civiles de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
L’obligation d’entretenir les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation matérielle des parties a été précédemment exposée. Il convient seulement de préciser que Madame X Z perçoit 604,68 euros par mois de prestations familiales (attestation de paiement CAF du 05/02/2021).
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La situation des enfants s’établit comme suit:
- AF AG est inscrit en classe de 4ème pour l’année scolaire 2020-2021;
- AH AI est inscrit en classe de seconde générale et technologique pour l’année scolaire 2020-2021;
- AJ AK est inscrit en terminale générale pour l’année scolaire 2020-2021.
Monsieur Z a versé entre 200 et 600 euros par mois depuis septembre 2020 pour l’entretien et l’éducation des enfants.
La situation financière de chacun des père et mère, les besoins des enfants et la pratique antérieure conduisent à fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit une somme totale de 360 euros par mois, outre l’indexation annuelle.
SUR L’OPPORTUNITÉ D’UNE MESURE DE MÉDIATION FAMILIALE
En application de l’article 255 1° et 2° du code civil, le juge peut :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents sont tenus d’accomplir les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leurs enfants.
A cet effet, ils doivent respecter la dignité, les droits et la place de l’autre, avoir conscience que les enfants ont besoin pour se construire d’une image valorisée de leurs deux parents et de conserver des relations personnelles avec chacun d’eux, et maintenir le dialogue afin d’être en mesure de prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants.
A l’audience, les parties ont accepté de recourir à une mesure de médiation familiale qui paraît adaptée à leurs difficultés.
Il convient dès lors de désigner une association pour procéder à une médiation familiale qui devra également avoir pour objet de traiter les questions financières qui alimentent le conflit.
II. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE DE DIVORCE
Aux termes de l’article 1108 du code de procédure civile, dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l’expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, il a été conféré de l’état de la cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du jeudi 14 octobre 2021 pour les premières conclusions au fond du demandeur et l’avis des parties sur la fixation d’un calendrier de procédure.
11
SUR LES DÉPENS
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce stade sur la demande formulée par Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, toutes les mesures prises en application de l’article 255du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS.
NOUS, Aurélie MARQUES, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Clémentine IHUMURE greffière, par ordonnance contradictoire rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce;
INVITONS les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats daté du 11 mai 2021 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS à Madame X Y la jouissance du logement de la famille situé […], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
12
DISONS que le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal et du crédit à la consommation commun sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
ATTRIBUONS à Madame X Y la jouissance du véhicule de marque TOYOTA modèle RAV4 à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents;
RAPPELONS que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent;
RAPPELONS Les dispositions de l’article 371-1 du code civil:
< L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité >>
DISONS qu’à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELONS les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants;
DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
13
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur AA Z rencontrera son enfant par l’intermédiaire de :
EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE) Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.) […] – Tel.: 01.30.32.46.62,
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 minimum pendant une durée de 4 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre pour une nouvelle durée de 4 mois ;
DISONS que des sorties à l’extérieur pourront être mises en place à l’issue d’une durée de deux mois d’exercice sans difficulté de la mesure selon des modalités à déterminer en accord avec les parties;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, Madame X Y amènera l’enfant dans les locaux de l’association;
DISONS que Monsieur AA Z et Madame X Y devront acquitter par moitié à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite;
DISONS que l’association informera le juge de toute difficulté en cours de mesure et M établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure ;
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites;
DISONS que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DISONS qu’à l’issue des droits de visite en point rencontre, le père bénéficiera sauf meilleur accord entre les parties :
- d’un droit de visite simple les samedis de chaque semaine paire de 10 heures à 19 all heures sauf si la mère est en congé avec les enfants en dehors de la région parisienne ;
- à l’expiration d’un exercice continu de son droit de visite simple pendant une durée de 2 mois, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures;
Durant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires;
DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel;
14
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants;
DISONS que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
FIXONS à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 360 euros contribution mise à la charge de Monsieur AA Z l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’ordonnance;
En tant que de besoin,
CONDAMNONS Monsieur AA Z à verser ladite contribution à Madame
X Y qui sera payable au domicile de Madame X Y, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception);
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource…) le 1er mai de chaque année;
DISONS que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er mai de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par 1'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2022 selon le calcul suivant:
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision
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RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608;
DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR FAMILIAL
CONSTATONS que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale.
ORDONNONS en conséquence une mesure de médiation familiale et DÉSIGNONS l’association
EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE) Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.). […] – Tel.: 01.30.32.46.62 avec pour mission:
• d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de rétablir le dialogue dans l’intérêt de leurs enfants ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond ;
DISONS que les parties devront contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la Caisse d’allocations familiales et qu’elles verseront directement à l’association le coût des séances selon les modalités prévues par le règlement de l’association;
RAPPELONS que cette mesure a un caractère extrajudiciaire ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du cabinet 5 du 14 octobre 2021 pour les premières conclusions au fond du demandeur et la fixation d’un calendrier de procédure;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 juillet 2021, la minute étant signée par conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers. sur ce requis, de mettre le présent jugement
à exécution. LE GREFFIER Aux Procureurs généraux et aux Procureus JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 1
près les Tribunaux y tenir-la main.
AL A tous commandants et officiers de la force publique de prêter moe main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la presente expéditiorca été signée par nous
થ
માં
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Directeur de greffe soussigné al scellée du sceau du Tribunal
Lirecteur de Grefe
N°67*
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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