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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 18 mars 2021, n° 10/07849 |
|---|---|
| Numéro : | 10/07849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APOLLONIA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis, : Maître Dominique RAFONI, S.A. CAFPI dont le siège social est sis 21 av de Verdun - 13400 AUBAGNE, ASSOCIATION, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA dont le siège social est sis 26 / |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 18 Mars 2021
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 15 AVRIL 2021
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 15 AVRIL 2021
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lindsay X
N° RG 10/07849 – N° Portalis DBW3-W-B62-MXST
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS SUR INCIDENT
- Monsieur Y Z demeurant 5651 Andover Road, 48098 Troy, Michigan, […] d’Amérique ;
- Madame AA AB demeurant 6 rue des Chênes, 34160 BEAULIEU
représentés tous deux par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE SUR INCIDENT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. AK représentée par : Maître AC AD, liquidateur de la SAS APPOLONIA demeurant 7 Rue Joseph d’Arbaud – […] défaillant
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- S.A. CAFPI dont le siège social est sis […]
- Monsieur AE AF demeurant […]
représentés par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocats au barreau de MARSEILLE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
- Maître AG AH demeurant […]
- S.C.P. AI AJ AH COURANT LETROSNE dont le siège social est sis […]
- Maître Jean Marc PRIOZET demeurant […]
- Maître Jacques MAGNAN demeurant […]
représe nté s par Maître T hom as D’JOURNO de la SELA RL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE dont le siège social est sis […]
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
Page 2 / 7
FAITS ET PROCEDURE
Y Z et AA AB ont acquis par l’intermédiaire de la S.A.S. AK ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques. Ces ventes et ces prêts ont fait l’objet de différents actes notariés. Ils contestent les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés. Ils recherchent principalement la responsabilité des différents intervenants.
Par ordonnance en date du 06 juin 2013, un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés a été ordonné.
*
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE demande la disjonction de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de Y Z et de AA AB et la révocation du sursis à statuer de ce chef. Elle réclame en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y Z et AA AB s’opposent aux demandes de disjonction et de révocation du sursis à statuer. Ils réclament en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître AG AH et la SCP AI / COURANT / LETROSNE s’opposent aux demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Ils réclament en outre la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CAFPI et AE AF s’en rapportent à justice.
Maître Jacques MAGNAN s’en rapporte à justice.
*
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MOTIFS
- Sur la demande de disjonction de la demande reconventionnelle
L’article 367 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre la demande en paiement formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Y Z et de AA AB dans la mesure où ces derniers réclament la nullité des contrats de prêt pour dol et où il existe donc un lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle en paiement.
La demande de disjonction de la demande reconventionnelle en paiement formulée à l’encontre de Y Z et de AA AB formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT entre dès lors en voie de rejet.
- Sur la demande de révocation du sursis à statuer
L’article 379 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Page 4 / 7
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de Procédure Pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Si la victime choisit cette voie, et qu’une action publique est mise en mouvement concomitamment, le juge civil doit surseoir à statuer au fond jusqu’au prononcé du jugement sur la question pénale par la juridiction pénale, puis, il sera obligé de tenir compte de la solution donnée pour l’issue du procès civil puisque la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
En l’espèce, il est constant qu’une information pénale a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. AK et de différentes personnes en lien avec elle.
Néanmoins, la présente action n’est pas une action en responsabilité mais une action en paiement. Le sursis à statuer n’a donc aucun caractère obligatoire. Son opportunité doit s’apprécier en fonction des demandes formées par les parties.
Le fait que l’issue de la procédure pénale ne sera connue que dans un nombre d’années inconnu mais nécessairement important au regard de la complexité de l’affaire et du nombre de parties concernées ne constitue pas seul une circonstance nouvelle de nature à entraîner un nouvel examen de la nécessité d’un sursis à statuer alors qu’au surplus le dossier d’information ne cesse d’évoluer.
Par ailleurs, Y Z et AA AB réclament la nullité des prêts pour dol.
Le Juge de la Mise en Etat n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’exception de nullité, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 nouveau du Code de Procédure Civile étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les éléments de la procédure pénale sont de nature à avoir une influence sur la caractérisation du dol, dans la mesure où cette procédure pourrait permettre de mettre en évidence les éléments constitutifs de celui-ci.
Quand bien même la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne serait pas mise en examen, Y Z et AA AB invoquent un certain nombre d’irrégularités que les éléments de la procédure pénale sont de nature à mettre en évidence.
Enfin, s’il était statué sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, une décision sur ce point est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de Y Z et de AA AB qui se verraient privés d’une chance de régler la créance de la banque par voie de compensation avec d’éventuels dommages et intérêts qui leur seraient alloués.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de révocation du sursis à statuer formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
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- Sur les autres chefs de demande
Il convient d’allouer à Y Z et à AA AB ensemble la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître AG AH et de la SCP AI / COURANT / LETROSNE les frais irrépétibles par eux exposés dans la mesure où la demande de révocation du sursis à statuer ne les concernait pas.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Lindsay X, Greffier,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
REJETONS la demande de disjonction de la demande reconventionnelle en paiement formulée à l’encontre de Y Z et de AA AB formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
REJETONS la demande de révocation du sursis à statuer formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
MAINTENONS les effets du sursis à statuer prononcé par ordonnance en date du 06 juin 2013 jusqu’à décision pénale définitive,
CONDAMNONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Y Z et à AA AB ensemble la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par Maître AG AH et par la SCP AI / COURANT / LETROSNE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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REJETONS la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 avril 2021
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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