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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch., 7 déc. 2022, n° 21/00846 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00846 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° minute: 22/201 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BONNEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 21/00846 N° Portalis DB2R-W-B7F-DI3M
JUD/IP
JUGEMENT DU 05 Décembre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z AA né le […] à PARIS 18 (75018), de nationalité Française, Retraité, divorcé, demeurant 95 impasse de l’Aiguille d’Ayeres – 74190 PASSY
représenté par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RENAULT VALLEE DE L’ARVE, inscrite au RCS d’Annecy sous le n° B 501 319 065, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Louise FOURCADE de I’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie DÉFOURNEL, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Isabelle PERNOLLET
en présence de Valérie Guillaume, greffière stagiaire, et Anthony Ibanez, avocat stagiaire
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!
Clôture prononcée le : 06 Juillet 2022, Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2022, Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2022, Jugement mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 05 Décembre 2022.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X AA a acquis un véhicule de type Renault Laguna le 25 janvier 2010.
Le 29 août 2018, Monsieur X AA a confié son véhicule à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE qui est intervenue sur le remplacement de la distribution, de la pompe à eau, du radiateur, des biellettes, de la crémaillère, des rotules et des bougies ainsi qu’une révision et un contrôle technique pour un montant de 4.342,90 € TTC avec une remise de 408,54 € TTC.
Le 14 septembre 2018, Monsieur AA a de nouveau sollicité la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE, laquelle a remplacé le bouclier avant, procédé à la peinture du capot, aile, portes droites pour un montant de 2.400,02 € TTC.
Une intervention a été également réalisée en octobre 2018 du fait d’une odeur d’huile brûlée et du voyant d’airbag qui restait allumé.
Le 28 décembre 2018, le véhicule de Monsieur X AA est tombé en panne, ce qui a nécessité le remplacement de la boîte de vitesse pour un montant de 4.279,25 €.
Le 13 mai 2020, Monsieur AA a entendu un fort bruit de ferraille et a déposé son véhicule auprès du garage FEU VERT à Sallanches. Il a été procédé au remplacement du kit de frein arrière et du liquide de frein pour un montant de 327,22 € TTC.
Ce garage mentionnait, par ailleurs, l’existence de déficiences sur les pneumatiques, les silentblocs de silencieux, le support de moteur, la rotule de direction plus axiale droite et gauche, les amortisseurs arrière et le cache de la boite de vitesses. Le 30 mai 2020 Monsieur AA informait le Garage RENAULT de cette situation.
Une expertise amiable et contradictoire était diligentée par le Cabinet IDEA /ADER le 14 août 2020.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE par l’assureur de protection juridique de Monsieur X AA le 26 octobre 2020, Monsieur X AA a assigné la SASU RENAULT VALLEE DE L’ARVE, suivant exploit d’huissier du 19 juillet 2021, devant le Tribunal judicaire de Bonneville aux fins de l’entendre retenir sa responsabilité pour manquement à son
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obligation de conseil faute de l’avoir éclairé sur le coût des interventions et la condamner à lui payer la somme totale de 17.565,15 euros outre une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, Monsieur X AA demande au tribunal de :
" Constater que le Garage RENAULT est intervenu sur le véhicule de Monsieur AA en exposant ce dernier à des frais supérieurs à la valeur du véhicule qui était ancien et fortement kilométré et sans l’en informer au préalable.
Constater que le montant des réparations lors des interventions de mécanique et carrosserie d’août à septembre 2018 s’est élevé à 6.742,92 euros TTC
Constater qu’une panne de boite de vitesse est apparue en décembre 2018 soit trois mois après les interventions avec une remise en état facturée 4.279,25 euros TTC
Constater que le montant des réparations du véhicule pour l’année 2018/2019 s’est élevé à 11.022,17 euros TTC soit pratiquement 4 fois le prix de marché du véhicule
A ce titre
Dire et juger que la Société RENAULT a failli à son obligation de conseil en s’étant abstenu d’alerter Monsieur AA sur le coût de ces réparations par rapport à la faible valeur du véhicule
Dire et juger également que la Société RENAULT a failli à son devoir d’information en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’éclairer utilement Monsieur AA sur le coût des interventions
Dire et juger que ce défaut de conseil et d’information a causé un préjudice économique et de jouissance à Monsieur AA dont il est en droit de demander réparation.
Par conséquent
Condamner la SASU RENAULT VALLEE DE L’ARVE à payer à Monsieur AA les sommes suivantes :
11.022,17 euros Remboursement des frais : 544,32 + 998,66 euros Facture Feu Vert : Préjudice de jouissance et préjudice moral: 5.000,00 euros
17.565,15 euros Total
Condamner la SASU RENAULT VALLEE DE L’ARVE à payer Monsieur AA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance."
Monsieur X AA expose que la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE est intervenue à quatre reprises sur son véhicule entre le 28 août 2018 et le 29 mars 2019 pour un montant total de 7.203,25 euros alors que la valeur du véhicule était estimée à l’époque à 3.5000,00 €. Le véhicule
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est encore resté en réparation pendant 13 mois du 31 décembre 2018 au 14 janvier 2020 et le contrôle technique du mois d’octobre 2020 s’est révélé défavorable.
Il fait valoir que la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE a manqué à son obligation d’information et de conseil faute de ne pas l’avoir informé sur les enjeux économiques des réparations par rapport à la valeur et au prix du véhicule de sorte qu’il n’a pas pu réfléchir sereinement sur la mise en réparation du véhicule ou l’acquisition d’un nouveau véhicule neuf ou d’occasion.
En réplique aux moyens adverses, il critique ensuite la réalisation des réparations facturées.
En défense, dans ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 09 mai 2022, la société RENAULT VALLEE DE L’ARVElemande au tribunal de:
"A titre principal,
- CONSTATER que la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE n’a pas failli à son obligation d’information, ni à celle conseil au titre des travaux mis en oeuvre sur le véhicule de Monsieur AA qui connaissait leur montant et la valeur du véhicule avant de les engager,
En conséquence,
- REJETER purement et simplement les demandes indemnitaires formée par Monsieur AA à l’égard de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE,
- CONDAMNER Monsieur AA au paiement d’une indemnité de 2.000 € à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’exécution du jugement,
A titre subsidiaire,
- REJETER les postes de préjudice dont Monsieur AA ne justifie pas,
- RAMENER l’indemnisation des préjudices de Monsieur AA aux strictes conséquences dommageables,
En toute hypothèse et à titre reconventionnel,
- CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE
- CONDAMNER Monsieur AA à payer la somme de 4.279,25 € TTC à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE,
- ASSORTIR le jugement de l’exécution de droit sur cette condamnation."
La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE conteste les manquements reprochés en ce qu’elle estime que Monsieur X AA a été parfaitement informé non seulement du coût des interventions préalablement à leur mise en oeuvre mais également de la valeur de son véhicule et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a fait le choix de faire procéder aux travaux qui s’imposaient en raison de l’état du véhicule.
Elle ajoute qu’à l’exception de deux caches qu’elle a proposé de poser lors de l’expertise amiable, les travaux facturés ont été correctement réalisés et, en tout état de cause, ne sont pas à l’origine des dysfonctionnements relevés par la société FEU VERT.
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Subsidiairement, elle soutient que les demandes indemnitaires de Monsieur X AA ne sont pas fondées dès lors que les réparations étaient nécessaires et ont permis d’utiliser le véhicule et qu’une des factures n’est toujours pas payée. Elle précise que seule une perte de chance pourrait être tout au plus invoquée. Elle conteste la réalité de la pruve d’un préjudice de jouissance.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la facture du 28 mars 2019 d’un montant de 4.279,25 € TTC qui ne saurait être valablement contestée dès lors que les travaux ont été réalisés de manière conforme.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juillet 2022 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 10 octobre 2022. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2022 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions "
respectives des parties."
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige et qu’il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’ordre de réparation établi et signé par Monsieur AB AC AA préalablement à la réalisation des travaux par la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE le 1er août 2018, décrit précisément les opérations de remise en état qui en sont l’objet, dressant la liste des prestations prévues sous chacune des rubriques afférentes mais ne mentionne pas le prix applicable à l’ensemble des pièces et de la main d’oeuvre pour réaliser la réparation du véhicule. En effet, le coût de l’intervention relative notamment au vase d’expansion, au remplacement
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de la rotule bras inférieur train avant et du palier de train arrière la dépose et réparation de la biellette axiale de direction et de l’ensemble du train arrière, le contrôle technique et la participation au traitement des déchets n’est pas indiqué.
Ce document, qui ne renseigne pas le client sur le coût total des travaux pris en compte, ne satisfait pas aux obligations énoncées par l’article L. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 applicable en l’espèce, selon lequel tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service et informer le client sur le coût des prestations que le prestataire doit fournir.
Il convient de remarquer, en outre, que la facture du 29 août 2018 afférente à cet ordre de réparation contient des prestations non mentionnées dans l’ordre de réparation et notamment pour les plus importantes, comme le remplacement de la pompe à eau, le radiateur, le remplacement de l’ensemble de la direction,la crémaillère de direction.
Le montant de la facture s’élève ainsi à 4.342,90 € TTC tandis que l’ordre de réparation mentionnait un tarif de 1 953,37 € TTC.
Le représentant de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE lors des opérations d’expertise amiable avait d’ailleurs indiqué qu’un accord verbal aurait été donné par téléphone par Monsieur X AA sollicité en cours d’intervention par le mécanicien pour les travaux supplémentaires découverts, sans cependant en justifier, et alors que Monsieur X AA conteste cette allégation.
La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE a donc commis une faute en réalisant les travaux de sa propre initiative sans soumettre au préalable à son client un devis détaillé lui permettant de connaître la nature des travaux préconisés et leur coût.
Il en va de même s’agissant de la réparation de la boîte de vitesse, l’ordre de réparation du 31 décembre 2018 mentionnant un coût total des réparations de 3.767,17 € alors que la facture afférente s’est élevée à 4.279,25 €.
Elle a également manqué à son obligation de conseil dès lors que le coût des travaux au regard de l’ancienneté du véhicule et de son kilométrage impliquait une réflexion, des conseils sur l’opportunité, sur l’utilité de réaliser des travaux aussi onéreux.
Les premiers travaux étaient en effet déjà plus importants que la valeur du véhicule estimée à 3.500 € TTC par l’expertise amiable.
La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE affirme avoir cependant indiqué expréssement à Monsieur X AA la valeur du véhicule estimée alors à 3.000,00 € au moment de l’établissement de l’ordre de réparation de sorte que le devoir de conseil a été rempli.
Toutefois, le montant prévisible des travaux indiqué sur le premier ordre de réparation s’élevait à 1.953,37 € TTC alors que la facture finale s’est élevée à 4.342,90 € TTC.
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Y'
De plus, Monsieur X AA conteste avoir reçu cette information.
Il convient de remarquer que la mention de la valeur du véhicule d’environ 3.000 € ne figure que sur le seul exemplaire de l’ordre de réparation en possession du garage. En effet, bien que Monsieur AB AC AA ne produise pas la seconde page au débat, il l’avait cependant bien produite lors des opérations d’expertise amiable et ce document a été annexé au rapport de Monsieur AD AE en page 14. Or, aucune mention concernant la valeur du véhicule ne figure sur l’exemplaire de l’ordre de réparation en possession de Monsieur AB AC AA.
Également, la mention portée sur l’exemplaire de l’ordre de réparation en possession de la société RENAULT VALLÉE DE L’ARVE n’apparaît pas avec la même netteté que l’encre des signatures apposées au bas du document, ce qui corrobore une inscription ultérieure et sur un seul exemplaire.
D’ailleurs, le représentant de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE lors des opérations d’expertise amiable avait expliqué que c’est après le contrôle du véhicule confié au garage par Monsieur X AA que des travaux supplémentaires avaient été découverts, qu’un accord verbal aurait été donné par téléphone par Monsieur X AA sollicité en cours d’intervention par le mécanicien, et que lors de cet appel télephonique la valeur du véhicule lui avait été annoncée.
Or, cette allégation n’est pas démontrée alors que Monsieur X AA conteste la réalité de cette information et de son accord préalable à l’intervention.
Dès lors, la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE n’établit pas que cette mention de la valeur du véhicule figurant exclusivement sur son exemplaire de l’ordre de réparation et apposée après la signature de Monsieur X AA ait été portée à la connaissance de Monsieur X AA pour lui permettre d’évaluer la pertinence des travaux de réparation envisagés dès la première intervention.
Enfin, aucun conseil n’a été expréssement formulé lors des interventions ultérieures de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE dont le coût total
s’est élevé à 11.022,17 €.
En conséquence, la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation d’information et du devoir de conseil et doit indemniser Monsieur X AA des préjudices subis directement en lien avec cette faute.
Monsieur X AA a, en effet, perdu une chance de renoncer à la réalisation de ces travaux successifs et coûteux au bénéfice d’un remplacement de son véhicule du fait de ce défaut d’information et de conseil sur le coût et la pertinence des réparations eu égard à la valeur du véhicule.
Il sera tout de même tenu compte de l’état du véhicule connu de Monsieur X AA lorsqu’il a confié son véhicule pour réparation au garage en ce qu’il s’agissait d’un véhicule modèle Renault Laguna d’occasion mis en service en 2007, acquis le 25 janvier 2010, dont
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le prix d’achat n’est pas indiqué, affichant un kilométrage de 249.670 kilomètres lors du diagnostic de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE, et qu’il entendait conserver pour avoir effectué des travaux sur la carrosserie d’ordre esthétique d’un montant conséquent de 2.500,00 € TTC après s’être acquitté d’une première facture de 4.342,90 €.
Cette perte de chance sera ainsi évaluée à 60 % soit un préjudice d’un montant total de 6.613,30 € correspondant à 60 % du prix des travaux réalisés (11.022,17 €).
Par ailleurs, Monsieur X AA invoque un manquement à l’obligation de résultat du garagiste dès lors que des pièces ont été facturées mais oubliées ou non remplacées.
La liste détaillée par Monsieur X AA dans ses écritures n’est pas entièrement corroborées par des pièces permettant de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la réparation effectuée et la défaillance invoquée et le contrôle technique invoqué n’est pas versé au débat.
Il sera souligné qu’aucune facture du garage FEU VERT n’est produite au soutien de la demande d’indemnisation de Monsieur X AA à l’exception de la facture d’un montant de 327,32 € en date du 13 mai 2020 qui est en réalité un devis pour une prestation que Monsieur AB AC AA a refusée selon décharge annexée du même jour.
L’expert amiable note à ce sujet uniquement un jeu de fonctionnement excessif de la crémaillière, un cache batterie et de volant moteur absents liés à l’intervention de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE, ce que ne conteste pas la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE qui avait proposé de reprendre le véhicule pour y remédier.
Le coût estimatif de 2.000,00 € TTC évalué par l’expert amiable peut donc être retenu au titre du préjudice de Monsieur X AA du fait des manquements de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE.
Monsieur X AA fait valoir enfin un préjudice de jouissance d’une durée de 13 mois à compter de l’immobilisation de son véhicule le 28 décembre 2018.Il indique ensuite que le véhicule est immobilisé faute de contrôle technique favorable et faute de moyens financiers pour y remédier au regard de l’importance des réparations déjà effectuées.
Cependant, ce préjudice est sans lien avec un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil mais résulte d’une part, de la réparation effective de la boîte de vitesse dont aucune anomalie n’est relevée dans les rapports d’expertise amiable. D’autre part, il n’est pas avéré que l’absence de contrôle technique favorable est lié aux réparations de la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE alors que le véhicule a parcouru 7.518 kilomètres depuis le remplacement de la boîte de vitesse et que les réparations entrent dans le cadre de l’entretien du véhicule selon le rapport d’expertise amiable. De plus, Monsieur AB AC AA ne justifie pas le montant de l’indemnisation sollicitée par les contraintes qu’il aurait effectivement subies.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence rejetée.
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La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X AA la somme totale de 8.613,30 € en indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que la facture en date du 28 mars 2019 émise par la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE n’a pas été payée par Monsieur AB AC AA.
Les opérations d’expertise amiable concluent que la réparation de la boîte de vitesse objet de la facture a été effectuée correctement puisque aucune anomalie de fonctionnement n’a été relevée hormis un bruit résultant de la destruction dans le temps d’un silentbloc.
La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE a donc rempli son obligation de résultat concernant cette réparation de sorte que la facture est justifiée et doit être payée par Monsieur X AA.
Ce montant a, de plus, été pris en compte dans l’évaluation du préjudice de Monsieur X AA.
Monsieur X AA sera donc condamné à payer à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE la somme de 4.279,25 € TTC.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La société RENAULT VALLEE DE L’ARVE sera également condamnée à payer à Monsieur X AA une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE à payer Monsieur X AA la somme de 8.613,30 € (huit mille six cent treize euros et trente centimes) en réparation de ses préjudices ;
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CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE la somme de 4.279,25 € (quatre mille deux cent soixante dix neuf euros et vingt cinq centimes) au titre de la facture du 28 mars 2019;
DEBOUTE Monsieur X AA ses demandes au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE à payer à Monsieur X AA la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société RENAULT VALLEE DE L’ARVE aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Julie DÉFOURNEL, Vice-Présidente, et Isabelle PERNOLLET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ar ী Recolle Isabelle PERNOLLET Julie DÉFOURNEL
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, JUDICIAIRE 07 DEC. 2022 BONNEVIL
20220 7 LE GREFFIER
* х а р э о
J udley
RG 21/00846 – page 10/10
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