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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 16 févr. 2022, n° 533 490 |
|---|---|
| Numéro : | 533 490 |
Texte intégral
AF AG u ita i n e Société d’Avocats inter-barreaux
S.E.L.A.R.L. au capital de 10.500 € immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°[…]3 490 934
[…]
[…] 94 95 / […] 94 96
[…]. […]
05.[…].61.59.15 / […] 94 96
Mail: cabinet@jurisaquitaine.com http://www.jurisaquitaine.com
ACTE DE DEPOT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, ET LE SEIZE FEVRIER
AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […],
A COMPARU: Maître Nathalie MARRACHE, Avocat au Barreau de
[…], demeurant […] à […] (24000), au Cabinet de laquelle il est fait élection de domicile, Avocat de la SCP LGA (anciennement dénommée SCP PIMOUGUET-X-DEVOS BOT), société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est sis 37 Rue du Professeur Pozzi, 24100 BERGERAC, représentée par son co-gérant en exercice, Maître Nicolas X, Mandataire judiciaire, demeurant Résidence LE MERCURIAL, 78 avenue Victor Hugo, 24000 […], es-qualité de Liquidateur de Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […] – 24360 PIEGUT-
PLUVIERS, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal d’instance de […] en date du 21 décembre 2018,
laquelle a déposé entre les mains de nous,
Greffier soussigné,
le Cahier des conditions de vente, auquel sont joints :
Ola copie du jugement rendu le 03/12/2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de […], statuant en matière de rétablissement personnel, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y Z AA,
→ l’état hypothécaire certifié à la date de publication du jugement susvisé valant saisie,
Ola copie du procès-verbal de description des lieux établi le 03/02/2022 par la SELARL A2G, Huissiers de justice à […], un extrait de matrice cadastrale délivrée le 15/01/2021 et du plan délivré le 11/03/2020,
un certificat d’urbanisme n° CU 024 328 21 V 0083 établi le 03/01/2022, un plan parcellaire et un plan de situation,
◇ rapport de contrôle de l’assainissement du 29/10/2020 et courriel de la Régie de l’assainissement du 03/01/2022,
- le bordereau de situation de la trésorerie de […] du 31/01/2022,
l’acte de vente du 30/10/1998 reçu par Maître AHIN, Notaire, publié au service de la publicité foncière de […] le 29/12/1998, volume 1998 P n°7727,
0 un procès-verbal du cadastre n°567B en date du 13 mai 2005, portant division de la parcelle initialement cadastrée D 718 en parcelles D 782 et D 783, publié au service de la publicité foncière de […] le 10 août 2005, volume 2005 P n°5914,
dans le cadre de la procédure de vente des actifs immobiliers, dépendant d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, suivie à l’encontre de Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON
(Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […], en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal d’instance de […] en date du 21 décembre 2018.
Desquels comparution et dépôt, l’Avocat comparant a demandé qu’il lui soit donné acte et a signé avec nous, Greffier de la juridiction.
AF AG uitaine Société d’Avocats inter-barreaux
S.E.L.A.R.L. au capital de 10.500 € immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°[…]3 490 934
[…]
[…] 94 95 / […] 9496
[…]. […]
[…] 94 9605.[…].61.59.15/
Mail cabinet@jurisaquitaine.com http://www.jurisaquitaine.com
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DES ACTIFS IMMOBILIERS
DEPENDANT D’UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT
PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
MANDATAIRE JUDICIAIRE POURSUIVANT :
La SCP LGA (anciennement dénommée SCP PIMOUGUET-X-DEVOS BOT), société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est sis 37 Rue du Professeur Pozzi, 24100 BERGERAC, représentée par son co-gérant en exercice, Maître Nicolas X, Mandataire judiciaire, demeurant Résidence LE MERCURIAL, 78 avenue Victor Hugo, 24000 […], es-qualité de Liquidateur de Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant 28 rue André
Masfrand 24360 […], nommée à cette fonction suivant jugement du
-
Tribunal d’instance de […] en date du 21 décembre 2018
AVOCAT POURSUIVANT :
Maître Nathalie MARRACHE
Membre associé de la SELARL JURIS AQUITAINE
DEBITEUR SAISI :
Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […]
24360 […]
AUDIENCE D’ADJUDICATION:
MARDI 7 JUIN 2022 à 14 HEURES.
MISE A PRIX :
Cinquante mille euros (50 000 €), avec faculté de baisse de mise à prix de 40% à défaut d’enchère, soit sur une nouvelle mise à prix de trente mille euros (30 000 €)
ENONCIATIONS PRELIMINAIRES,
CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS
DE LA VENTE
I) ENONCIATIONS PRELIMINAIRES
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le Tribunal d’instance de […] a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […].
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
➤ AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE: la SCP LGA
(anciennement dénommée SCP PIMOUGUET-X-DEVOS BOT), société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est sis 37 Rue du Professeur Pozzi, 24100 BERGERAC, représentée par son co-gérant en exercice, Maître Nicolas X, Mandataire judiciaire, demeurant Résidence LE MERCURIAL, 78 avenue Victor Hugo, 24000 […], es-qualité de Liquidateur de Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […] – 24360 PIEGUT-
PLUVIERS, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal d’instance de […] en date du 21 décembre 2018,
ayant pour Avocat Maître Nathalie MARRACHE, Avocat au Barreau de […], qui s’est constituée sur la présente poursuite de vente et ses suites, par application des dispositions de l’article R.742-28 du Code de la consommation, suivant jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de […], statuant dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur Y AA, en date du 3 décembre 2021, dont le dispositif est ci-après transcrit, la vente des immeubles ci-après désignés a été ordonnée :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la vente par adjudication du bien appartenant à M Y AA, […].
[…] cadastré sur cette commune section D n° 719-721-722-783, d’une contenance de 24 a et 71 ca, constitué d’une maison d’habitation avec sous sol comprenant un garage, une buanderie, un bureau, une chaufferie et une chambre, un étage comprenant une entrée, une cuisine, un salon, trois chambres, une salle de bains et un WC, des combles et un terrain attenant avec appentis, interviendra dans les conditions fixées par les titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d’exécution, aux articles R322-30 à R322-38 du même code et aux articles R 742-27 et suivants du code de la consommation, à l’audience habituelle du juge de
l’exécution du Tribunal judiciaire de […] choisie par le liquidateur dans les conditions de
l’article R. 742-34 du code de la consommation sur la mise à prix de 50 000 € (CINQUANTE
MILLE EUROS);
DIT qu’à défaut d’enchères, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d’un montant de
30 000 € (TRENTE MILLE EUROS);
RAPPELLE que le présent jugement produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière conformément aux termes de l’article R. 742-30 du code de la consommation ;
DIT que le liquidateur commettra, sous quinzaine à compter de cette publication, tel huissier de justice territorialement compétent aux fins d’établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente conformément aux termes de l’article R.742-32 du code de la consommation ;
DIT que, conformément aux termes de l’article R.742-33 du code de la consommation, le liquidateur établira ou fera établir par un avocat de son choix, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement, un cahier des conditions de vente et le déposera au greffe du juge chargé des saisies immobilières, et qu’il avisera les parties de la date d’adjudication dans les conditions prévues par l’article R. 742-34 du code de la consommation;
CONSTATE à cet égard la constitution au profit de Maître Nicolas X, liquidateur, de Maître Nathalie MARRACHE, avocate au barreau de Périgueux et RAPPELLE que cette constitution emporte élection de domicile en son cabinet ;
DIT que la vente sur adjudication sera annoncée, à la diligence du liquidateur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. […]. 322-36 du code des procédures civiles
d’exécution;
AUTORISE cependant le liquidateur à substituer ou ajouter à l’une des deux publications dans un journal périodique local ou régional prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication de la vente sur le site internet encheres-publiques.com ainsi que sur le site internet de Maître Nathalie MARRACHE;
DIT quele liquidateur ou tout huissier territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, et qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, un huissier de justice requis par le liquidateur pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 142-3 et L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que les frais afférents à la procédure de rétablissement personnel comprenant les frais de la procédure d’adjudication seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues
à l’article R 742-42 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe et qu’une copie en sera adressée au liquidateur par lettre simple.
Ce jugement a été intégralement notifié à Monsieur Y Z AA, né le […] à HIRSON (Aisne), de nationalité française, sans emploi, divorcé en premières noces de Madame AB AC AD AE par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le […], non remarié, demeurant […] – 24360 PIEGUT-
PLUVIERS, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal d’instance de […] en date du 21 décembre 2018, ainsi qu’aux créanciers déclarés, et n’a pas fait l’objet de recours.
Ce jugement se substitue au commandement prévu aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de […] le 19 janvier 2022, volume 2022 S n°7.
En conséquence, et après accomplissement des formalités prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’audience des ventes du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de […], au jour indiqué par le présent cahier des conditions de vente ou par le Tribunal, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles ainsi désignés, dans le jugement prononcé en application de l’article R.742-28 du Code de la consommation, valant commandement saisie.
➤ DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE :
Un ensemble immobilier bâti et non bâti situé sur le territoire de la commune de
[…] 24360 (Dordogne), […], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section Numéro Lieudit Surface
Ꭰ 719 […] 09 a 93 ca
Ꭰ […]
Ꭰ […]
D […]
soit une contenance totale de 24 a 71 ca, consistant en une maison à usage
d’habitation comprenant:
au sous-sol : garage, buanderie, bureau, chaufferie et une chambre, à l’étage : entrée/dégagement, cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, WC, combles, terrain attenant partiellement clôturé,
ainsi que tout ce qui pourra en dépendre sans exception ni réserve.
Ledit bien se trouve plus amplement décrit aux termes du procès-verbal de description des lieux établi le 03/02/2022 par la SELARL A2G, Huissiers de justice à […], conformément aux dispositions des articles R.742-32 du
Code de la consommation, R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
A la connaissance du mandataire poursuivant, l’ensemble immobilier dont s’agit n’est grevé d’aucune servitude, autre que celles indiquées aux actes d’acquisition précédemment publiés.
Ainsi, aux termes de l’acte de vente reçu le 30 octobre 1998 par Maître Dominique AHIN, Notaire à […], publié au service de la publicité foncière de […] le 29 décembre 1998, volume 1998 P n°7727, portant constitution de servitudes, il est précisé que :
« Les parties grèvent la parcelle n°331 section AD, appartenant en propre à Madame AH née AI, à partir de la Route Départementale […], d’une servitude réelle et perpétuelle de passage au profit du bien présentement vendu.
Cette servitude s’exercera à toute heure du jour et de la nuit, à pied comme avec tous engins, véhicules et animaux.
Les frais d’entretien de l’assiette de cette servitude seront supportés par moitié par Madame AH et l’ACQUEREUR. L’assiette de cette servitude est figurée en rose au plan demeuré ci-annexé après mention.
D’autre part, les parties précisent que toute clôture en limite du chemin sera effectuée au moins à deux mètres de la limite de propriété ».
Sont annexés au présent cahier des conditions de la vente :
◇ la copie du procès-verbal de description des lieux établi le 03/02/2022 par la SELARL A2G, Huissiers de justice à […],
◇ un extrait de matrice cadastrale délivrée le 15/01/2021 et du plan délivré le 11/03/2020, rapport de contrôle de l’assainissement du 29/10/2020 et courriel de la Régie de l’assainissement du 03/01/2022,
l’acte de vente du 30/10/1998 reçu par Maître AHIN, Notaire, publié au service de la publicité foncière de […] le 29/12/1998, volume 1998 P n°7727, un procès-verbal du cadastre n°567B en date du 13 mai 2005, portant division de la parcelle initialement cadastrée D 718 en parcelles D 782 et D 783, publié au service de la publicité foncière de […] le 10 août 2005, volume 2005 P n°5914,
- le bordereau de situation de la trésorerie de […] du 31/01/2022, compte tenu des dispositions de l’article 1920 du Code général des impôts suivant lesquelles l’adjudicataire peut être tenu du règlement auprès de l’Administration fiscale des arriérés fiscaux dus par les saisis sur les revenus générés par l’immeuble dont s’agit.
➤ ORIGINE DE PROPRIETE
La partie saisie est devenue propriétaire dudit bien pour l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Dominique AHIN, Notaire à […] (Dordogne) le 30 octobre 1998, publié au service de la publicité foncière de […] le 29 décembre 1998, volume 1998 P n°7727, suivi
d’un procès-verbal du cadastre n°567B en date du 13 mai 2005, portant division de la parcelle initialement cadastrée D 718 en parcelles D 782 et D 783, publié au service de la publicité foncière de […] le 10 août 2005, volume 2005 P n°5914.
➤ RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
Les renseignements d’urbanisme intéressant cet immeuble seront ultérieurement annexés au présent cahier des conditions de vente, à savoir:
constat de risque d’exposition au plomb pour tout logement construit avant le 1er janvier 1949 (C. sant. publ., art. L. 1334-5 et L. 1334-6; art. R. 1334-3-4 à R. 1334-11),
→ état amiante pour tout bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 (C. sant. publ., art. L. 1334-7 et L. 1334-13; art. R. 1334-24),
→ état termites pour tout bâtiment situé dans une zone déclarée contaminée par le préfet (CCH, art. L. 133-6 et R. 133-7), état des risques naturels et technologiques pour tout bien ou terrain (C. env., art. L. 125-5; D. n° 2005-134, 15 févr. 2005),
→ un diagnostic de performance énergétique (DPE), destiné à informer l’acheteur sur les niveaux de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre du logement, doit être produit (CCH, art. L. 134-1 et L. 134-3; art. R. 134-1 et s.),
→ un état des installations intérieures de gaz et d’électricité pour tout logement dont les installations remontent à plus de quinze ans (CCH, art. L. 134-6 et L. 134-7; art. R. […]. 134-9).
Tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles de l’urbanisme.
Sont annexés au présent cahier des conditions de la vente :
O un certificat d’urbanisme n° CU 024 328 21 V0083 établi le 03/01/2022, un plan parcellaire et un plan de situation,
→ un état hypothécaire certifié à la date de la publication de l’ordonnance valant commandement.
MISE A PRIX ET AUDIENCE D’ADJUDICATION
L’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de […], le Mardi 7 Juin 2022 à 14 heures, à moins que le Juge ne fixe une autre date.
A l’audience de vente, l’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi : en un seul lot, sur la mise à prix de cinquante mille euros (50 000 €), avec faculté de baisse de mise à prix de 40 % à défaut d’enchère, soit sur une nouvelle mise à prix, séance tenante, de trente mille euros (30 000 €), outre les clauses et conditions du présent cahier des conditions de la vente, au plus offrant et dernier enchérisseur.
II) CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS DE
LA VENTE
CHAPITRE IER: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L. 742-14 et suivants et les articles R. 742-27 et suivants du Code de la consommation.
ARTICLE 2-ETAT DE L’IMMEUBLE
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant ou le débiteur pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
ARTICLE 3-BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux régulièrement conclus. L’acquéreur pourra faire annuler les conventions qui auraient été conclues en fraude aux règles relatives au dessaisissement du débiteur placé en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui-ci.
ARTICLE 4-PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES
Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 5-ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à
l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de
vente. La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance. L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité sera remise au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
ARTICLE 6-SERVITUDES
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
CHAPITRE II: ENCHERES
ARTICLE 7- RECEPTION DES ENCHERES
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le Tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à
l’état civil ou à la dénomination de ses clients. S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
ARTICLE 8-GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUEREUR
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à
l'ordre de ORDRE SEQUESTRE SAISIES IMMOBILIERES, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur. Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Article 9 – Surenchere
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée. La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères. Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 10 – REITERATION DES ENCHERES
La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. […]. 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, sous les réserves qui suivent.
En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive tel que prévu à l’article R.742-38 du Code de la consommation, le liquidateur enjoint l’adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. L’adjudicataire peut contester l’injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l’article R. 322-68 du Code des procédures civiles d’exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.
Faute pour l’adjudicataire de satisfaire à l’injonction qui lui a été faite, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant ou du liquidateur s’il n’est pas poursuivant, aux conditions de la première vente forcée. Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’adjudicataire défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution. L’adjudicataire défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère à compter du jour où la vente est devenue définitive. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la première vente définitive. En aucun cas, l’adjudicataire défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra au liquidateur. L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
CHAPITRE III: VENTE
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE PROPRIETE
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption. L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien. Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine
d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
ARTICLE 12-VERSEMENT DU PRIX DE LA VENTE FORCEE
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. L’acquéreur sera redevable d’un intérêt au taux légal courant à compter de l’adjudication définitive. Si le versement du prix n’est pas effectué dans le délai de deux mois de l’adjudication
définitive, le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration de ce délai. L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du liquidateur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai de deux mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 14 – DROITS DE MUTATION
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire. L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
ARTICLE 15 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE
ARTICLE 16 – DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux mois de sa date ou, en cas d’appel, dans les deux mois de l’arrêt confirmatif, de le publier au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant l’accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais. Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués au liquidateur. A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux
paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du poursuivant pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur. A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
ARTICLE 17 – ENTREE EN JOUISSANCE
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;
Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du débiteur, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
ARTICLE 18 CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication. Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication. En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du liquidateur et sur présentation du rôle acquitté.
ARTICLE 19-TITRES DE PROPRIETE
Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement
d’adjudication. Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
ARTICLE 20-PURGE DES INSCRIPTIONS
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège dans les conditions prévues
par le Code des procédures civiles d’exécution. Sur requête de l’adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
ARTICLE 21 – ELECTION DE DOMICILE
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué. L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
CHAPITRE V: CLAUSES SPECIFIQUES
ARTICLE 22 – IMMEUBLES EN COPROPRIETE
L’avocat du liquidateur devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet […]). Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de
l’avocat poursuivant. L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
ARTICLE 23 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT
L’avocat du liquidateur devra notifier au Président de l’Association Syndicale
Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de
l’avocat poursuivant.
Fait et rédigé à […], Le 16 février 2022
Par Maître Nathalie MARRACHE
Avocat du Mandataire judiciaire poursuivant
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