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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 2 juil. 2020, n° 20/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03845 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire, 9ème Chambre, Section 1, Bobigny, Jugement du 2 juillet
2020, Répertoire général n° 20/03845
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2020
AFFAIRE No RG 20/03845 –
No […]
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 2020/162
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE […]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
MONSIEUR […]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Madame […]
Représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P0392
Madame […]
Représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P0392
Monsieur[…]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Madame […]
Représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P0392
Madame […]
Représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P0392
Monsieur […]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Monsieur […]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Madame […]
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Repr sent e par Ma tre C line COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
P0392
Monsieur […]
Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Madame […]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
C/
DEFENDEUR
L’ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT (OGEC) […]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : LOI 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur […], Vice‐Président, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame […], Greffière
DEBATS
En application des dispositions de l’ordonnance 2020‐595 du 20 mai 2020, modifiant l’ordonnance 2020‐304 du 25 mars
2020, les avocats ont déposé leur dossier le 18 juin au greffe, sans audience.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur […], Vice
Président, assisté de Madame […], greffier.
Exposant que l’OGECB […] envisage la fermeture de son lycée professionnel du paysage et de l’environnement (LPE), concrétisée par la résiliation du contrat d’association avec le ministère de l’agriculture, qu’une telle décision doit obligatoirement être précédée de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques d’une part, et sur la résiliation dudit contrat d’autre part, et que ces deux consultations ont été organisées de façon irrégulière, les requérants demandent, par assignation du 5 juin 2020, qu’il soit jugé que les réunions du CSE des 24 mars 2020 et 30 avril 2020 n’ont pas été valablement organisées, qu’il soit enjoint à l’OGEC […] de répondre aux questions posées par les élus s’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques, que soit prolongée jusqu’au 10 septembre 2020 cette consultation, et subsidiairement jusqu’au 18 juin 2020, qu’il soit jugé que cette consultation porte uniquement sur les orientations stratégiques et ne peut porter sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, et que l’OGEC soit condamné à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
‐ que la consultation sur les orientations stratégiques, préalable nécessaire à celle sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, est réclamée par lui‐même depuis juillet 2019;
‐ que par ordonnance du 9 mars 2020 le juge des référés du TJ de BOBIGNY a suspendu la procédure de consultation sur le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture et enjoint à l’OGEC d’organiser avant le 31 mars 2020 une information/consultation sur les orientations stratégiques;
‐ que la consultation sur les orientation stratégiques a été fixée au 24 mars, et qu’en dépit de la proclamation de l’état
d’urgence sanitaire et des difficultés techniques pour tenir la réunion et voter en visio‐conférence, la direction a refusé un report;
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‐ que tous les élus ne disposaient pas d’un ordinateur professionnel, qu’aucun n’avait été préalablement formé à l’outil teams, et que plusieurs n’étaient pas familiarisés avec ce logiciel ou même avec l’outil informatique, et qu’en outre des problèmes de connexion interne sont apparus;
‐ que seuls 3 élus ont finalement pu participer à la réunion, et que le logiciel teams ne permettait pas d’organiser un vote, notamment sur le recours éventuel du CSE à une expertise conformément à l’article L 2315‐87 du code du travail;
‐ qu’alors que la consultation sur le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture n’était pas à l’ordre du jour et avait été suspendue par le juge des référés, la direction a intégré des éléments y relatifs dans la note économique diffusée aux élus;
‐ qu’il n’a pas été régulièrement désigné de secrétaire de séance alors que le secrétaire du CSE était absent;
‐ qu’une réunion extraordinaire du CSE a été fixée au 30 avril pour faire valider le principe d’une expertise qui n’avait pu
l’être lors de la réunion du 9 mars, et que l’employeur a unilatéralement modifié l’ordre du jour pour y intégrer la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture;
‐ que compte tenu des irrégularités des consultations, le CSE a refusé de rendre l’avis qu’exigeait l’employeur sur les orientations stratégiques et la résiliation du contrat;
‐ que les élus avaient toute une série de questions qui n’ont pas pu être examinées;
‐ que le délai de consultation, qui devait expirer le 18 mai 2020, deux mois après la remise des documents d’information le 18 mars 2020, est prorogé de deux mois jusqu’au 18 juillet 2020 en application de l’article 1 de l’ordonnance no 2020‐
306 du 25 mars 2020;
‐ que les réponses apportées aux 66 questions des élus étant très insatisfaisantes et l’expertise décidée n’ayant pu être correctement diligentée, il est justifié de prolonger judiciairement le délai de consultation;
‐ que la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture doit nécessairement être précédée de la consultation sur les orientations stratégiques et ne peut y être incluse;
L’OGEC […] conclut :
‐ au défaut de qualité à agir des élus pris individuellement;
‐au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demande qu’il soit constaté que les procédures de consultation sur les orientations stratégiques et sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture ont été menées à leur terme, la question de la validité des réunions des 24 mars et 30 avril 2020 étant sans effet sur les délais de consultation et l’OGEC ayant répondu aux questions posées sur les orientations stratégiques.
Elle demande la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge du CSE.
Elle fait valoir :
‐ que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n’avaient pas pour objet de consulter le CSE mais de l’informer, et ont été valablement organisées;
‐ que les élus ne justifient pas d’une information insuffisante, outre qu’ils avaient l’assistance d’un expert;
‐ que la demande de prolongation du délai de consultation, formée après la consultation du 18 mai 2020, est irrecevable au regard de l’article 2312‐15 du code du travail;
‐ que l’absence d’avis du CSE au terme des deux consultations vaut avis négatif;
‐ qu’un expert avait été désigné pour assister le CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques dès le 24 juin 2019;
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‐ que les membres du CSE ont été convoqués pour le 10 mars 2020 pour information sur le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, la note d’information leur ayant été communiquée le 3 mars 2020, ce qui a eu pour effet de faire courir le délai d’un mois, cette procédure ayant été suspendue le 9 mars 2020 par le juge des référés;
‐ que le délai de consultation sur les orientations stratégiques a commencé à courir le 18 mars 2020 du fait de la remise aux élus d’une note d’information, qui contenait les éléments relatifs à la résiliation du contrat avec le ministère de
l’agriculture;
‐ que deux réunions ont été fixées le 18 mai, l’une le matin et 1'autre 1'après‐midi, ayant pour objet respectif la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de
l’agriculture et que faute d’avis exprimés, ceux‐ci sont réputés négatifs;
‐ que l’employeur est libre d’articuler comme il l’entend la consultation sur les orientations stratégiques et celle sur un proj et ponctuel, la loi n’imposant pas un ordre de succession temporel;
‐ que les dispositions d’exception de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas prolongé les délais de consultation, ni par conséquent le délai de saisine de la juridiction pour délivrance d’un complément d’information et prolongation éventuelle du délai;
‐ qu’il a été répondu aux 110 questions posées par les élus;
‐ que la réunion du 24 mars a été régulièrement tenue en visioconférence, qu’il n’incombe pas à l’employeur de rapporter la preuve que chacun des élus dispose d’un moyen technique (ordinateur, tablette, smartphone ) lui permettant d’accéder depuis son domicile à sa messagerie électronique ou au réseau interne, que la possession d’une adresse électronique implique nécessairement la possession d’un tel instrument, et que le CSE lui‐même a décidé de recourir à la vision conférence pour les réunions des 7 et 13 mai sans qu’il soit justifié d’un changement de situation depuis le 24 mars;
‐ qu’aucun des élus absents n’a invoqué le défaut de possession d’un matériel lui permettant de se connecter et que les deux élus titulaires du 1er collège pouvaient se faire remplacer par leurs suppléants;
‐ que dès le 2 avril l’avocat du CSE écrivait au TJ pour être autorisé à assigner en procédure accélérée, sans que le CSE ait pris une résolution en ce sens, ce qui démontre la volonté de provoquer tout conflit;
‐ que la tenue de deux consultation distinctes n’excluait pas la délivrance, à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques, d’une information sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture;
‐ que la désignation du secrétaire de séance pouvait intervenir sans vote à défaut de précision du règlement intérieur;
‐ qu’aucun vote n’était requis lors de la réunion du 24 mars et que les élus pouvaient parfaitement y prendre une résolution, notamment sur la désignation d’un expert;
MOTIFS
Liminairement, les dossiers des parties ayant été déposés au greffe sans que soit tenue une audience et le juge statuant au fond étant le même que celui qui a précédemment statué en référé dans une instance opposant les mêmes parties, il convient de préciser que cette dernière circonstance n’est pas de nature à affecter l’impartialité du magistrat en ce que
d’une part, s’il s’inscrit dans le même litige, l’objet des instances en référé et au fond n’est pas en l’espèce identiquement le même, et d’autre part, l’instance au fond ne constitue pas une voie de recours contre la décision prise en référé;
Si même l’objet de l’instance était identique, le juge ayant en référé pris une décision par essence provisoire peut sans porter atteinte au droit des parties à un procès équitable, connaître ensuite de l’affaire au fond pour statuer de manière
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définitive, sous réserve des voies de recours ouvertes aux parties;
Compte tenu de l’urgence, il apparaît donc possible de statuer sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce point;
Sur la qualité à agir des élus pris individuellement;
Seul le CSE, organe collégial doté de la personnalité juridique, est créancier de l’obligation faite à l’employeur de
l’informer et le consulter et a qualité pour défendre en justice cette prérogative;
Dès lors, il incombe aux membres du CSE qui entendent agir individuellement de rapporter la preuve de ce qu’ils défendent chacun un intérêt qui leur est personnel et non l’intérêt du CSE;
En l’espèce, aucun des élus agissant en leur nom personnel n’invoque expressément une prérogative qui lui serait propre et à laquelle il aurait été porté atteinte par le défendeur;
Les élus agissant individuellement seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes; Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la consultation;
Des articles L 2312‐15, R 2312‐5 et R 2312‐6 du code du travail, il résulte que le CSE dispose, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires, lequel délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert;
Le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le juge en procédure accélérée au fond, dans les délais précités, pour obtenir les éléments manquants, cette saisine n’ayant pas pour effet de prolonger ces délais;
Toutefois, le juge peut, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, prolonger ces délais;
II est en l’espèce constant que le délai de consultation sur les orientation stratégiques a commencé à courir le 18 mars
2020, date de la communication des informations par l’employeur, pour se terminer le 18 mai 2020 en raison de
l’intervention d’un expert;
En application des textes précités, le CSE ne pouvait donc saisir le juge en procédure accélérée au fond que jusqu’au 18 mai 2020;
Cependant, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans sa rédaction du 3 juin 2020 répute faite à temps toute action en justice qui aurait du être introduite dans un délai expirant au cours de la période du 12 mars au 23 juin inclus si elle a été introduite, à compter de la fin de cette période, dans un délai n’excédant pas le délai imparti pour agir;
Cette disposition, destinée à pallier l’impossibilité d’agir résultant du confinement de la population ordonné par les pouvoirs publics et de la suspension partielle de l’activité des tribunaux organisée par les plans de continuité d’activité des juridictions, doit être interprétée comme une suspension du cours des délais pendant toute la période où les intéressés n’ont pu utilement régulariser leurs actions;
En outre, en application du plan de continuité de l’activité du tribunal de Bobigny, la possibilité de saisir cette juridiction en procédure accélérée au fond a été suspendue du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, s’agissant de la 9e chambre, compétente en matière de droit social collectif;
II s’ensuit que le délai pour agir était prolongé jusqu’au 23 août 2020;
Sur la prolongation judiciaire du délai de consultation sur les orientations stratégiques;
L’objet de l’action du CSE ne peut être, à titre principal, la prolongation du délai de consultation, mais seulement la demande de délivrance d’informations complémentaires nécessaires, la prolongation éventuelle n’étant que le corollaire de l’obligation faite à l’employeur de délivrer ces informations complémentaires;
Des pièces produites, il ressort que 67 questions ont été adressées le 29 avril par le CSE à l’employeur auxquelles celui‐ci
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a répondu le 12 mai, puis 43 questions auxquelles il a été répondu le 14 mai, puis, le 25 mai, 4 pages de questions suscitées par les réponses de l’employeur, auxquelles il n’a pas été répondu;
II appartient cependant au CSE de préciser en quoi les réponses apportées par l’employeur sont insuffisantes et en quoi les nouvelles questions adressées le 25 mai lui paraissent indispensables pour se prononcer utilement sur les orientations stratégiques;
A cet égard, le CSE évoque uniquement le fait que les réponses de l’employeur aux questions qui lui ont été posées « se sont avérées très insatisfaisantes » sans articuler les nouvelles questions avec les orientations sur lesquelles il a à se prononcer;
Or les nouvelles questions restées sans réponse sont d’une grande diversité et leur utilité en vue d’un avis sur les orientations stratégiques n’apparaît pas évidente à défaut de construction ordonnée;
Or la seule insatisfaction manifestée par le CSE ne suffit pas à établir l’insuffisance des éléments produits par
l’employeur alors que celui‐ci produit un document de présentation des orientations stratégiques et les réponses apportées à plus de cent questions qui lui ont été posées, et que les réponses apportées n’apparaissent pas a priori dilatoires ou inconsistantes;
Au surplus, il ressort des débats et des pièces produites que malgré des tergiversations procédurales de part et d’autre, un expert a bien été désigné pour assister le CSE, que cet expert a demandé communication des éléments qui lui paraissaient utiles à l’employeur le 17 avril et que la lecture des écritures des parties et de leurs pièces ne permet pas de déterminer si à ce jour, 2 mois plus tard, son rapport a ou non été déposé, et dans la négative, quels sont les obstacles qu’il a pu rencontrer;
II n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la communication d’éléments complémentaires par l’employeur sur les orientations stratégiques, ni par conséquent la prolongation de ce fait de la consultation sur celles‐ci;
Sur la prolongation du délai de consultation du fait de l’état d’urgence sanitaire;
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de celle du 3 juin 2020, applicable en l’espèce, répute "fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter [du 23 juin], le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois" tout acte, formalité ou déclaration prescrit par la loi à peine
d'« application d’un régime particulier » ou « déchéance d’un droit quelconque »;
Cette disposition n’est pas limitée aux procédures devant la juridiction judiciaire comme en témoigne le visa des
« inscriptions » et l’exclusion des « délais de réflexion », manifestement sans rapports avec les procédures judiciaires;
Or l’avis du CSE constitue, sinon un acte juridique, au moins une formalité qui, si elle n’est pas accomplie dans le délai prescrit par le code du travail, donne lieu à une présomption irréfragable d’avis négatif, ce qui constitue l’application
d’un régime particulier, et déchoit le CSE du droit d’émettre un avis motivé et de proposer des orientations alternatives; la réduction du délai de consultation du CSE par l’ordonnance du 2 mai 2020 modifiant celle du 22 avril 2020 est strictement limitée aux décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‐19, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Dès lors, en l’absence d’exclusion expresse du champ de l’ordonnance du 25 mars 2020 des délais de consultation du CSE, ceux‐ci sont bien prorogés;
En l’espèce, le délai imparti au CSE pour émettre son avis sur les orientations stratégiques expirait normalement le 18 mai 2020, soit pendant la période visée par l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, et sera donc réputé émis à temps, en application de l’article 2 de la même ordonnance, s’il l’est dans un délai de deux mois à compter du 23 juin
2020, soit jusqu’au 23 août 2020;
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Sur la consultation du CSE relative à la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture;
Selon la note d’information remise au CSE en perspective de sa réunion du 10 mars 2020, l’OGEC [ ] envisage la résiliation du contrat d’association du Lycée du Paysage et de l’Environnement avec le ministère de l’agriculture et la cessation de la formation initiale scolaire agricole;
Ce projet, présenté par l’employeur comme une réponse à la situation financière très déficitaire de l’entreprise et aboutissant à la cessation complète de l’une de ses branches d’activité est à l’évidence la mise en oeuvre d’une réorientation stratégique;
II s’agit de déterminer si la consultation sur un tel projet peut valablement être menée concomitamment avec celle sur les orientations stratégiques ou si elle doit nécessairement être précédée de celle‐ci;
La consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise est censée permettre un dialogue entre le CZ et l’organe chargé de l’administration de l’entreprise, afin d’assurer la prise en compte des intérêts des salariés dans la définition de la stratégie et de les informer clairement des options stratégiques choisies, ce qui permet au CZ de formuler des propositions alternatives, son avis étant transmis à l’organe chargé de l’administration qui doit y répondre de façon argumentée, le CZ ayant alors la possibilité de lui répondre;
Dès lors, pour assurer un dialogue véritable, préalable à la décision finale de l’employeur, il est nécessaire que les projets ponctuels, constituant la déclinaison concrète des orientations stratégiques, après examen éventuel des alternatives proposées par le CSE, ne soient soumis à consultation que postérieurement à la clôture de la consultation sur les orientations stratégiques, à peine de vider celle‐ci de toute substance;
Ainsi, le projet de résiliation du contrat d’association avec le ministère de l’agriculture ne peut‐il valablement être soumis au CSE qu’après clôture de la consultation relative aux orientations stratégiques;
Cependant, telle qu’elle est formulée ( « dire et juger que cette consultation porte uniquement sur les orientations stratégiques et ne peut porter sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture, qui a été suspendue par le tribunal »), la demande est problématique;
En effet, il ressort clairement des débats et des pièces produites que deux consultations ont bien été initiées par
l’employeur, l’une sur la résiliation du contrat, qui a été suspendue par décision du juge des référés du 9 mars 2020, et
l’autre sur les orientations stratégiques, organisée sur injonction faite à l’employeur par la même décision;
Dès lors, « dire et juger… », comme le demande le requérant, n’est que la constatation du fait que deux consultations se déroulent sur deux objets différents et que celle sur la résiliation a été suspendue par décision judiciaire;
II convient donc de s’en rapporter aux débats pour interpréter cette demande, or il résulte de ceux‐ci que les parties ont entendu la demande comme tendant à la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat dans l’attente de la clôture de celle sur les orientations stratégiques, le défendeur demandant dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit dit « n’y avoir lieu de suspendre la consultation sur la résiliation du contrat »;
Dès lors, en considération des motifs exposés plus haut, la suspension sera ordonnée;
Sur les réunions des 24 mars et 30 avril 2020;
Le CSE demande qu’il soit dit et jugé que ces réunions n’ont pas été valablement organisées sans toutefois demander leur annulation ni celle de la procédure de consultation dans laquelle elles s’insèrent;
Cependant, cette demande de « dire et juger », en ce qu’elle ne saurait conférer un droit à son auteur, ni modifier la situation juridique, ne constitue pas une prétention, sur laquelle le tribunal devrait statuer, mais un simple moyen dont le demandeur ne tire en l’espèce aucune conclusion;
Or, le dispositif du jugement doit, par essence, être exécutoire, ce que ne pourrait être la formule "dit et juge que les
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réunions sont irrégulières";
Au demeurant, le demandeur, page 14 de ses conclusions, précise que l’irrégularité des réunions est invoquée « pour justifier la demande de prolongation des délais de consultation », ce qui confirme qu’il s’agit d’un moyen et non d’une prétention;
II n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef;
Sur les frais irrépétibles;
II est équitable d’allouer au CSE la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, le défendeur ayant évalué à la somme de 8000 euros le coût de l’instance;
Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
‐ Déclare irrecevables en leurs demandes […]
‐ Déclare recevable l’action du CSE;
‐ Ordonne la prolongationjusqu’au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l’OGEC […]
‐ Rejette la demande tendant à ce que l’employeur réponde aux questions posées le 25 mai 2020;
‐ Suspend la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l’agriculture jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégique;
‐ Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril
2020 n’ont pas été valablement organisées;
‐ Condamne l’OGEC […] à payer au CSE de l’OGEC […] somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles;
‐ Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
‐ Condamne l’OGEC [ ] aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur […], Vise Président, assisté de Madame […], Grefîière.
LA GREFFIERE
[…]
LE PRESIDENT
[…]
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